ARRÊT N° 457/17 DU 23 JUIN 2017 – COUR SUPREME – CHAMBRE JUDICIAIRE

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé le 1er Avril 2016 par la Société SO, société anonyme à participation financière publique majoritaire au capital de 3 000 000 000 F sise à Abidjan, représentée par son Directeur Général Monsieur MEI, domicilié au siège susdit ;

Ayant pour conseil la SCPA DO et Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan ;

En cassation d’un arrêt n° 324 rendu le 26 mars 2015 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de BOU, ex-employée à la SO, demeurant à Abidjan-Cocody-Angré ;

Ayant pour conseil la SCPA RAU et Associés, avocats à la Cour, demeurant à Abidjan,;

Sur le rapport de Monsieur le Conseiller YAO KOUAKOU PATRICE et les observations des parties ;

En présence de Monsieur l’Avocat Général OUATTARA YOUSOUF;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU l’exploit aux fins de pourvoi en cassation en date du 1er avril 2016 ;

VU les conclusions écrites du Ministère Public en date du 14 février 2017 ;

Sur le moyen unique de cassation pris du défaut de base légale, résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 26 mars 2015), qu’embauchée le 1er novembre 2005 à la Société SO, Mademoiselle BOU y assurait les fonctions de Chef de Service Trésorerie ;

Qu’instruite par son supérieur hiérarchique direct, elle procédait, dans la période du 17 au 24 mai 2011, au traitement de plusieurs dossiers de remboursement de frais médicaux dont celui de l’ex-Directeur Général ; que le 1er septembre 2011, alors qu’elle avait obtenu le bénéfice de ses congés annuels, elle fut invitée à reprendre le service, pour s’entendre ensuite reprochée d’avoir ordonné le remboursement de la somme de cent soixante-six mille trois cent vingt francs (166 320 frs CFA) représentant les frais médicaux de l’ex-Directeur Général, sans l’autorisation préalable du Directeur Général par Intérim, et ce, malgré la note de service prise en avril 2011 qui invitait les différents services de la société, à soumettre les courriers externes, les bons de commande et les pièces de paiement à l’examen et à la signature du Directeur Général par Intérim ; que le 05 septembre 2011 elle fut licenciée pour insubordination, constitutive d’une faute lourde ;

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Qu’estimant abusive la rupture de son contrat de travail, Mademoiselle BOU saisissait le Tribunal du Travail d’Abidjan qui faisait droit à ses réclamations, à l’exception des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

Que sur appel des deux parties, la Cour d’Appel reformait le jugement et condamnait la SO à payer la somme de seize millions de francs (16 000 000 frs) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour déclarer abusive la rupture du contrat de travail, estimé que Mademoiselle BOU n’avait commis aucun acte d’insubordination parce qu’elle avait procédé au traitement des dossiers incriminés sur instruction du Directeur Financier, son supérieur hiérarchique direct, alors que, soutient le pourvoi, dès lors qu’il existe une note de service à laquelle l’ensemble du personnel doit se conformer, l’avis contraire du supérieur hiérarchique devait être considéré comme nul et de nul effet ;

Qu’en occultant l’existence de la note de service, ladite Cour, a, par des motifs insuffisants, privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que la Cour d’Appel, qui dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des faits, a relevé qu’il résulte de la mise en état ordonnée pour préciser les circonstances et la cause du licenciement que l’employée avait procédé aux payements incriminés suivant les instructions de son supérieur hiérarchique direct, et, tirant les conséquences de ces constatations, a estimé qu’il n’y avait en l’espèce aucun acte d’insubordination, a, par des motifs aussi suffisants, donné une base légale à sa décision ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par la Société SO contre l’arrêt n° 324 en date du 26 mars 2015 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;

PRESIDENT : MONSIEUR CHAUDRON MAURICE