POURVOI N° 2017-065.SOC DU 09 DECEMBRE 2016 – ARRÊT N° 140/18 DU 15 FEVRIER 2018 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé le 09 décembre 2016 par KO, exerçant sous la dénomination commerciale de magasin Dr, sis à Abidjan ;

Ayant pour conseil Maître COM, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;

En cassation d’un arrêt n° 626 rendu le 14 Avril 2016 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de Madame KA, ex-vendeuse au magasin Dr, demeurant à Abidjan Koumassi, 26 B.P. 1305 ABIDJAN 26 ;

Sur le rapport de Monsieur le Conseiller ZAGBAÏ LOGNON Sébastien et les observations des parties ;

En présence de Messieurs les Avocats Généraux BALLE ABOA JULES et OUATTARAYOUSSOUF ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU l’exploit de pourvoi en cassation du 09 décembre 2016 ;

VU les pièces du dossier ;

Sur le moyen unique de cassation pris du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué (Abidjan, 14 avril 2016) qu’employée depuis le 15 septembre 2002, en qualité de vendeuse au magasin dénommé Dr situé à Abidjan appartenant à KO, KA a été licenciée le 24 octobre 2012, pour faute lourde résultant de la disparition d’effets vestimentaires d’une valeur de 594 000 Francs ;

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Qu’estimant illégitime cette rupture de son contrat de travail, elle a fait citer son ex-employeur, devant le Tribunal du Travail d’Abidjan qui, par jugement rendu le 29 décembre 2014 a fait partiellement droit à son action et condamné KO et le magasin Dr à lui payer diverses sommes d’argent à titre d’indemnités de licenciement, préavis, congés-payés, de primes de transport, salaire de présence, gratification et dommages-intérêts pour licenciement abusif et non déclaration à la CNPS ;

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir confirmé ledit jugement déclarant le licenciement abusif, alors, selon le pourvoi, qu’elle n’a prescrit aucune enquête ou mesure propre à l’éclairer sur les faits conformément à l’article 85.25 du Code du Travail, l’employée n’ayant , elle-même, pas justifié son manquant en démontrant que celui-ci résultant de vêtements effectivement vendus à crédit, et d’avoir, ainsi, par insuffisance de motifs, privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que la Cour d’Appel, en relevant qu’à l’examen du dossier, l’employeur, qui a licencié KA pour faute lourde résultant d’un détournement du produit de la vente d’effets vestimentaires, se contente de simples affirmations non étayées de preuves, alors surtout que la loi ne lui impose aucune enquête et que l’employé a constamment contesté les faits mis à sa charge, a, par des motifs suffisants, légalement justifié sa décision ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par KO contre l’arrêt n° 626 en date du 14 Avril 2016 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;

PRESIDENT : MONSIEUR KOUAME KRAH