POURVOI N° 2017-246.SOC DU 21 AVRIL 2017 – ARRÊT N° 66/18 DU 18 JANVIER 2018- COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé le 21 Avril 2017 par Le Conseil du Ca, organisme créé par ordonnance n° 2011-481 du 28 décembre 2011, sise à Abidjan-Plateau, représentée par Madame TO, son Directeur Général, demeurant au siège susdit ;

Ayant pour conseil la SCPA N’G et Associés, avocats à la Cour, demeurant à Abidjan ;

En cassation d’un arrêt n° 05 rendu le 24 Février 2017 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de KO, ex-expert-comptable du FD, demeurant à Cocody Angré ;

Sur le rapport de Monsieur le Conseiller AGNIMEL MELEDJE et les observations des parties ;

En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et YOUSSOUF OUATTARA ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU l’exploit à fin de pourvoi en cassation en date du 24 avril 2017 ;

VU les pièces du dossier ;

VU les conclusions écrites du Ministère Public en date du 25 Octobre 2017 ;

Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi ou erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi

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Attendu, selon l’arrêt attaqué (Abidjan, 02 Février 2017), que KO était engagé le 07 juillet 2006 en qualité de Conseiller Technique du Secrétariat exécutif par le Fonds FD devenu Le Conseil du Ca ; qu’après avoir occupé plusieurs postes, il intégrait celui de Conseiller responsable de la cellule audit, Contrôleur de Gestion enfin Conseiller de l’Administrateur provisoire ; que suite au changement intervenu dans la structure le 05 mai 2009 le bureau de KO lui était retiré et affecté à l’adjoint du nouvel Administrateur provisoire avec promesse de lui trouver un autre local ; qu’en décembre 2009, il y eut une répartition des nouveaux bureaux sans que KO y fut affecté ; qu’ayant constaté qu’il n’était plus associé à la gestion du Conseil depuis le 05 mai 2009 et n’ayant ni attribution ni bureau et sans salaire, il saisissait l’Administrateur du Travail et des lois Sociales ; que le 29 mars 2011 il était licencié pour faute lourde consécutive à un abandon de poste ; que le Tribunal du Travail d’Abidjan déclarait irrecevables ses demandes d’indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et privation de véhicule de fonction, soit la somme totale de 148 149 459 F par jugement du 16 janvier 2014, pour défaut de qualité du FD à se défendre, se fondant sur l’ordonnance n° 2011-481 du 28 décembre 2011 portant dissolution de toutes les structures de la filière Café Cacao et leur remplacement par le Conseil Ca ; que, sur appels des deux parties, la Cour d’Appel déclarait KO bien fondé, le Conseil du Café Cacao mal fondé en son appel incident et condamnait ce dernier à payer à son ex-travailleur diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de privation de véhicule de fonction, d’indemnités de préavis, et de licenciement et rejetait le surplus de ses demandes ;

Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir, en statuant comme elle l’a fait, violé la loi ou commis une erreur dans l’application ou interprétation de la loi ;

Mais attendu que le Conseil du Ca s’est borné à faire dans son exploit de pourvoi en cassation, qui n’a été soutenu par aucun mémoire ampliatif, des développements relatifs à la rupture du contrat de travail de KO, sans citer la loi qui aurait été violée et sans dire en quoi elle l’aurait été ; que vague et imprécis, ce moyen ne se trouve pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par Le Conseil du Ca contre l’arrêt n° 05en date du 24 Février 2017 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;

PRESIDENT : MONSIEUR YAPI N’KONOND AUGUSTE ROGER