La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 24 Mai 2016 par la Société SIP, SA au capital de 1 400 000 000 F/CFA sise à Abidjan Yopougon zone industrielle, 01 B.P. 1800 ABIDJAN 01, RCCM numéro CI-Abj-1999-B-239302 ; représentée par son Directeur Général Monsieur HOJ, demeurant au siège susdit ;
Ayant pour conseil la SCPA RA et associés, avocats à la Cour, demeurant à Abidjan ;
En cassation d’un arrêt n° 132 rendu le 19 Février 2016 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de KAK, ex-employé de la société SIP domicilié à Yopougon ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller AGNIMEL MELEDJE André et les observations des parties ;
En présence de Monsieur l’Avocat Général OUATTARA GBERI BE ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date du 24 août 2016 ;
VU les pièces du dossier ;
Sur les premier et second moyens de cassation réunis, tirés respectivement de la violation de l’article 16.7 du Code du Travail et du défaut de base légale résultant de l’insuffisance des motifs
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Abidjan, 19 février 2016), qu’accusé de complicité dans des faits de vol au sein de la société SIP où il exerçait les fonctions de cariste, KAK, délégué du personnel était incarcéré ;
Qu’ayant bénéficié d’une liberté provisoire, il s’était présenté à son employeur qui lui avait signifié sa mise à pied en attendant l’autorisation de licencier de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales, qui par courrier du 29 Octobre 2014, réceptionné le 3 novembre 2014 par l’employeur, autorisait le licenciement de KAK intervenu le 31 Octobre 2014 pour perte de confiance ;
LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT
Que suite à un règlement amiable portant sur le salaire de présence, la gratification, les congés payés, l’aggravation de préavis et l’indemnité de licenciement, KAK obtenait du Tribunal du Travail de Yopougon , la condamnation de son employeur à lui payer les sommes respectives de 4 806 956 F et 1 373 416 F à titre d’indemnité supplémentaire et de dommages-intérêts pour licenciement abusif sur le fondement de l’article 87 de la Convention Collective Interprofessionnelle ; que la Cour d’Appel confirmait le jugement ;
Attendu qu’il est reproché à ladite Cour d’avoir déclaré le licenciement abusif et relevé qu’en droit Ivoirien, rien n’indique que la lettre de licenciement soit un acte réceptrice, c’est-à-dire un acte unilatéral dont l’existence juridique est soumise à sa notification, alors selon le pourvoi d’une part que le licenciement a été autorisé le 29 octobre 2014 par l’Inspecteur du Travail, la lettre de licenciement subséquente datée du 31 octobre 2014, ayant été notifiée au travailleur le 18 novembre 2014, d’autre part qu’en motivant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel n’est pas sure et certaine que l’argument juridique qu’elle invoque soit prévu par le droit Ivoirien et d’avoir ainsi violé l’article visé au premier moyen et manqué de donner une base légale à sa décision par insuffisance de motifs ;
Mais attendu que, pour statuer comme elle l’a fait, la Cour d’Appel, après avoir rappelé les termes de l’article 16.7 du Code du Travail qui indiquent que tout licenciement d’un délégué du personnel envisagé par l’employeur doit être soumis à l’autorisation préalable de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales, a constaté que la lettre de licenciement datée du 31 Octobre 2014 prenait effet à compter de ce jour-là et qu’il ressort des productions que l’employeur n’a reçu notification de cette autorisation que le 3 novembre 2014 ; qu’en relevant qu’à la date de signature de la lettre de licenciement, en l’occurrence le 31 Octobre 2014, l’employeur n’était légalement pas informé de l’existence d’une autorisation de l’Inspecteur du Travail, pour confirmer le jugement, la Cour d’Appel n’a point violé l’article visé au premier moyen et a légalement justifié ; qu’il s’ensuit que les deux moyens de cassation réunis ne sont pas fondés
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la Société SIP contre l’arrêt n° 132 en date du 19 Février 2016 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;
PRESIDENT : MONSIEUR AGNIMEL MELEDJE