La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 20 janvier 2016 par AN, ex-directeur Diocésain de l’enseignement catholique de Man, demeurant à Abidjan ;
Ayant pour conseil la SCPA DO et associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan ;
En cassation d’un arrêt n° 797 rendu le 11 décembre 2014 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de la Direction DN, sise à Abidjan, 04 BP 3021 ABIDJAN 04 ;
Ayant pour conseil Maître KONE DE MESSE ZINSOU, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller MOULARE BLAISE Simplice et les observations des parties ;
En présence de Monsieur l’Avocat Général OUATTARA YOUSOUF ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l’exploit aux fins de pourvoi en cassation en date du 20 janvier 2015 ;
VU les pièces du dossier ;
Sur le moyen unique de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs
VU l’article 206.6ème du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué (Abidjan, 11 décembre 2014) que le 25 Octobre 2010, la Direction DN, au motif d’être dans l’impossibilité de trouver un nouveau poste de travail à la convention de son ex-employé AN enseignant et Directeur Diocésain de l’Enseignement de Man, mettait fin à son contrat de travail;
Qu’estimant la rupture du lien contractuel abusive, celui-ci saisissait le Tribunal du Travail d’Abidjan qui, par jugement n° 472 rendu le 11 avril 2013 le déboutait de toutes ses demandes en paiement d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu que pour se déterminer ainsi, la Cour d’Appel a estimé qu’en refusant le poste d’enseignant à lui proposé par son employeur, AN a pris l’initiative de la rupture de son contrat de travail de sorte que ladite rupture lui est imputable et ne revêt aucun caractère abusif et que par ailleurs sa demande d’arriérés de salaire n’est pas fondée ;
Attendu cependant qu’en se bornant à dire que le refus du salarié résulte de pièces du dossier sans préciser la nature et le contenu desdites pièces pour en apprécier le bien-fondé pouvant étayer ce refus et qu’alors que l’employeur a reconnu devoir des arriérés de salaire le paiement a été écarté, la Cour a, par insuffisance de paiement a été écarté, la Cour a, par insuffisance de motifs, manqué de donner une base légale à sa décision ; qu’il y a lieu de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer conformément à la loi ;
Sur l’évocation
Attendu que AN a été licencié le 1er Octobre 2010 par son employeur la Direction Nationale de l’Enseignement ;
LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT
Que le motif du licenciement tiré de l’impossibilité de trouver un poste à sa convenance au travailleur et le refus de ce dernier d’accepter un poste d’enseignant en lieu et place d’un poste de direction ne sont établis par aucun élément du dossier ; qu’il s’ensuit que le licenciement décidé dans ces conditions est abusif et ouvre droit à réparation ;
Que conformément aux dispositions des articles 16.6, 16.11, et 16.12 et 25.9 du Code du Travail il échet de lui allouer les sommes suivantes :
- 1 950 944 F à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
- 430 810 F à titre de congés payés ;
- 4 850 804 F à titre d’indemnité de licenciement ;
- 2 916 000 F à titre de dommages-intérêts pour le licenciement abusif ;
Attendu que AN réclame des arriérés de salaire ; que son employeur reconnait dans ses écritures datées du 17 juillet 2016 la somme de 3 821 947 F ;
Qu’il échet de le condamner au paiement de cette somme ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt social n° 797 rendu le 11 décembre 2014 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
EVOQUANT
Condamne la Direction DN à payer à AN les sommes suivantes :
- 1 950 944 F à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
- 430 810 F à titre de congés payés ;
- 4 850 804 F à titre d’indemnité de licenciement ;
- 3 821 947 F à titre d’arriérés de salaire ;
- 2 916 416 F à titre de dommages-intérêts pour le licenciement abusif ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
PRESIDENT : MONSIEUR CHAUDRON MAURICE