POURVOI N° 2016-580.SOC DU 24 AOUT 2016 – ARRÊT N° 362/17 DU 18 MAI 2017 – COUR SUPREME – CHAMBRE JUDICIAIRE

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé le 24 Août 2016 par AS, Commerçant en restauration et services hôteliers faisant le commerce sous la dénomination chez MO, CI-ABJ-2001-A-269802, 26 B.P. 69 ABIDJAN 26 ;

En cassation d’un arrêt n° 1067 rendu le 05 juillet 2016 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de SOL, OUL, ZOU, ZAM– AHO, BRO ;

Sur le rapport de Monsieur le Conseiller AGNIMEL MELEDJE André et les observations des parties ;

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En présence de Monsieur l’Avocat Général OUATTARA GBERI BE ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date du 24 août 2016 ;

VU les pièces du dossier ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation réunis tirés respectivement de la violation des formes légales prescrites à peine de nullité, de la violation de la loi et de l’excès de pouvoir

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Abidjan, 25 juillet 2016), qu’employés au Restaurant « CHEZ MO », propriété de AS, SOL et 9 autres ont vu leurs contrats de travail rompus aux mépris selon eux des dispositions de l’article 16.7 du Code du Travail ;

Que par jugement du 14 janvier 2016, le Tribunal du Travail d’Abidjan a condamné le Restaurant «CHEZ MO» pris en la personne de AS, à payer à SOL et aux neuf autres travailleurs, diverses sommes à titre d’indemnités de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, non déclaration à la CNPS et remise de Certificats de Travail irréguliers ;

Que la Cour d’Appel a confirmé le jugement ;

Attendu qu’il est reproché à ladite Cour d’avoir violé les formes légales prescrites à peine de nullité ou de déchéance, et commis un excès de pouvoir ;

Mais attendu que ces moyens invoqués pour la première fois devant la Cour Suprême par le demandeur au pourvoi qui n’a pas conclu en appel sont nouveaux et ne peuvent être accueillis;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par AS contre l’arrêt n° 1067 en date du 05 juillet 2016 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;

PRESIDENT : MONSIEUR AGNIMEL MELEDJE