La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 1er Août 2012 par la Société DAU, Sarl au capital de 5 000 000 F/CFA sise à Abidjan ; représentée par son gérant Monsieur HER, demeurant au siège susdit ;
Ayant pour conseil Maître AYE, avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
En cassation d’un arrêt n° 128 rendu le 26 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de DOR, Caissière demeurant à Abidjan Cocody, 06 B.P. 1183 ABIDJAN 06 ;
Ayant pour conseil Maître FAT, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller CHAUDRON MAURICE et les observations des parties ;
En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et YOUSSOUF OUATTARA ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l’exploit aux fins de pourvoi en date du 1er Août 2012 ;
VU les mémoires produits ;
Sur les premier et second moyens de cassation, réunis et pris de la violation de l’article 16.4 du Code du Travail et du défaut de base légale résultant de l’insuffisance et de la contrariété de motifs
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 26 janvier 2012), que licenciée pour motif économique et contestant la réalité de ce motif, DOR a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan qui a condamné la Société DAU à lui payer diverses sommes d’argent au titre des reliquats de droits (1 048 511 FCFA), et de dommages et intérêts pour déclaration tardive à la CNPS (1 000 000 FCFA), remise de certificat de travail erroné (500 000 FCFA) et licenciement abusif (9 916 092 FCFA) ;
Que la Cour d’Appel d’Abidjan, reformant cette décision, a ramené le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif à 3 000 000 FCFA et débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS ;
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir déclaré le licenciement abusif, alors que la décision de licenciement pour motif économique a été régulièrement notifiée à la salariée et que ladite cour n’en n’a pas tenu compte d’une part, et qu’elle ne pouvait reconnaître que le motif économique dont se prévaut l’employeur existe bel et bien, et dans le même temps, en se fondant sur les dires mensongers de la salariée, retenir que le licenciement intervenu est abusif, d’autre part, et que ce faisant la Cour a violé les dispositions de l’article 16.4 du code du travail et manqué de donner une base légale à sa décision, par contrariété et insuffisance de motifs ;
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Mais attendu que la Cour a relevé que si le motif économique est avéré, il reste qu’il a été invoqué à l’égard de DOR dans l’unique but de la sanctionner à la suite de l’altercation qu’elle venait d’avoir avec l’épouse du gérant, et que l’employeur ne justifiait pas la coïncidence entre l’altercation et le licenciement, surtout que la salariée a été la seule avoir été licenciée ;
Qu’en tirant de ces constatations qu’il y avait détournement de la finalité du motif économique, la Cour d’Appel n’a pas violé l’article 16.4 du code du travail et a, par des motifs suffisants et non contraires, légalement justifié sa décision ; qu’il s’ensuit que les deux moyens de cassation réunis ne sont pas fondés, alors surtout que la suspension de poste ne se justifie pas ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la Société DAU en cassation de l’arrêt n° 128 rendu le 26 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;
PRESIDENT : MONSIEUR CHAUDRON MAURICE
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 1er Août 2012 par la Société DAU, Sarl au capital de 5 000 000 F/CFA sise à Abidjan ; représentée par son gérant Monsieur HER, demeurant au siège susdit ;
Ayant pour conseil Maître AYE, avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
En cassation d’un arrêt n° 128 rendu le 26 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de DOR, Caissière demeurant à Abidjan Cocody, 06 B.P. 1183 ABIDJAN 06 ;
Ayant pour conseil Maître FAT, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller CHAUDRON MAURICE et les observations des parties ;
En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et YOUSSOUF OUATTARA ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l’exploit aux fins de pourvoi en date du 1er Août 2012 ;
VU les mémoires produits ;
Sur les premier et second moyens de cassation, réunis et pris de la violation de l’article 16.4 du Code du Travail et du défaut de base légale résultant de l’insuffisance et de la contrariété de motifs
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 26 janvier 2012), que licenciée pour motif économique et contestant la réalité de ce motif, DOR a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan qui a condamné la Société DAU à lui payer diverses sommes d’argent au titre des reliquats de droits (1 048 511 FCFA), et de dommages et intérêts pour déclaration tardive à la CNPS (1 000 000 FCFA), remise de certificat de travail erroné (500 000 FCFA) et licenciement abusif (9 916 092 FCFA) ;
Que la Cour d’Appel d’Abidjan, reformant cette décision, a ramené le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif à 3 000 000 FCFA et débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS ;
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir déclaré le licenciement abusif, alors que la décision de licenciement pour motif économique a été régulièrement notifiée à la salariée et que ladite cour n’en n’a pas tenu compte d’une part, et qu’elle ne pouvait reconnaître que le motif économique dont se prévaut l’employeur existe bel et bien, et dans le même temps, en se fondant sur les dires mensongers de la salariée, retenir que le licenciement intervenu est abusif, d’autre part, et que ce faisant la Cour a violé les dispositions de l’article 16.4 du code du travail et manqué de donner une base légale à sa décision, par contrariété et insuffisance de motifs ;
Mais attendu que la Cour a relevé que si le motif économique est avéré, il reste qu’il a été invoqué à l’égard de DOR dans l’unique but de la sanctionner à la suite de l’altercation qu’elle venait d’avoir avec l’épouse du gérant, et que l’employeur ne justifiait pas la coïncidence entre l’altercation et le licenciement, surtout que la salariée a été la seule avoir été licenciée ;
Qu’en tirant de ces constatations qu’il y avait détournement de la finalité du motif économique, la Cour d’Appel n’a pas violé l’article 16.4 du code du travail et a, par des motifs suffisants et non contraires, légalement justifié sa décision ; qu’il s’ensuit que les deux moyens de cassation réunis ne sont pas fondés, alors surtout que la suspension de poste ne se justifie pas ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la Société DAU en cassation de l’arrêt n° 128 rendu le
26 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;
PRESIDENT : MONSIEUR CHAUDRON MAURICE
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 1er Août 2012 par la Société DAU, Sarl au capital de 5 000 000 F/CFA sise à Abidjan ; représentée par son gérant Monsieur HER, demeurant au siège susdit ;
Ayant pour conseil Maître AYE, avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
En cassation d’un arrêt n° 128 rendu le 26 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de DOR, Caissière demeurant à Abidjan Cocody, 06 B.P. 1183 ABIDJAN 06 ;
Ayant pour conseil Maître FAT, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller CHAUDRON MAURICE et les observations des parties ;
En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et YOUSSOUF OUATTARA ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l’exploit aux fins de pourvoi en date du 1er Août 2012 ;
VU les mémoires produits ;
Sur les premier et second moyens de cassation, réunis et pris de la violation de l’article 16.4 du Code du Travail et du défaut de base légale résultant de l’insuffisance et de la contrariété de motifs
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 26 janvier 2012), que licenciée pour motif économique et contestant la réalité de ce motif, DOR a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan qui a condamné la Société DAU à lui payer diverses sommes d’argent au titre des reliquats de droits (1 048 511 FCFA), et de dommages et intérêts pour déclaration tardive à la CNPS (1 000 000 FCFA), remise de certificat de travail erroné (500 000 FCFA) et licenciement abusif (9 916 092 FCFA) ;
Que la Cour d’Appel d’Abidjan, reformant cette décision, a ramené le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif à 3 000 000 FCFA et débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS ;
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir déclaré le licenciement abusif, alors que la décision de licenciement pour motif économique a été régulièrement notifiée à la salariée et que ladite cour n’en n’a pas tenu compte d’une part, et qu’elle ne pouvait reconnaître que le motif économique dont se prévaut l’employeur existe bel et bien, et dans le même temps, en se fondant sur les dires mensongers de la salariée, retenir que le licenciement intervenu est abusif, d’autre part, et que ce faisant la Cour a violé les dispositions de l’article 16.4 du code du travail et manqué de donner une base légale à sa décision, par contrariété et insuffisance de motifs ;
Mais attendu que la Cour a relevé que si le motif économique est avéré, il reste qu’il a été invoqué à l’égard de DOR dans l’unique but de la sanctionner à la suite de l’altercation qu’elle venait d’avoir avec l’épouse du gérant, et que l’employeur ne justifiait pas la coïncidence entre l’altercation et le licenciement, surtout que la salariée a été la seule avoir été licenciée ;
Qu’en tirant de ces constatations qu’il y avait détournement de la finalité du motif économique, la Cour d’Appel n’a pas violé l’article 16.4 du code du travail et a, par des motifs suffisants et non contraires, légalement justifié sa décision ; qu’il s’ensuit que les deux moyens de cassation réunis ne sont pas fondés, alors surtout que la suspension de poste ne se justifie pas ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la Société DAU en cassation de l’arrêt n° 128 rendu le
26 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;
PRESIDENT : MONSIEUR CHAUDRON MAURICE
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 1er Août 2012 par la Société DAU, Sarl au capital de 5 000 000 F/CFA sise à Abidjan ; représentée par son gérant Monsieur HER, demeurant au siège susdit ;
Ayant pour conseil Maître AYE, avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
En cassation d’un arrêt n° 128 rendu le 26 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de DOR, Caissière demeurant à Abidjan Cocody, 06 B.P. 1183 ABIDJAN 06 ;
Ayant pour conseil Maître FAT, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller CHAUDRON MAURICE et les observations des parties ;
En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et YOUSSOUF OUATTARA ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l’exploit aux fins de pourvoi en date du 1er Août 2012 ;
VU les mémoires produits ;
Sur les premier et second moyens de cassation, réunis et pris de la violation de l’article 16.4 du Code du Travail et du défaut de base légale résultant de l’insuffisance et de la contrariété de motifs
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 26 janvier 2012), que licenciée pour motif économique et contestant la réalité de ce motif, DOR a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan qui a condamné la Société DAU à lui payer diverses sommes d’argent au titre des reliquats de droits (1 048 511 FCFA), et de dommages et intérêts pour déclaration tardive à la CNPS (1 000 000 FCFA), remise de certificat de travail erroné (500 000 FCFA) et licenciement abusif (9 916 092 FCFA) ;
Que la Cour d’Appel d’Abidjan, reformant cette décision, a ramené le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif à 3 000 000 FCFA et débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS ;
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Qu’en tirant de ces constatations qu’il y avait détournement de la finalité du motif économique, la Cour d’Appel n’a pas violé l’article 16.4 du code du travail et a, par des motifs suffisants et non contraires, légalement justifié sa décision ; qu’il s’ensuit que les deux moyens de cassation réunis ne sont pas fondés, alors surtout que la suspension de poste ne se justifie pas ;
PAR CES MOTIFS :
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26 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
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VU les mémoires produits ;
Sur les premier et second moyens de cassation, réunis et pris de la violation de l’article 16.4 du Code du Travail et du défaut de base légale résultant de l’insuffisance et de la contrariété de motifs
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 26 janvier 2012), que licenciée pour motif économique et contestant la réalité de ce motif, DOR a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan qui a condamné la Société DAU à lui payer diverses sommes d’argent au titre des reliquats de droits (1 048 511 FCFA), et de dommages et intérêts pour déclaration tardive à la CNPS (1 000 000 FCFA), remise de certificat de travail erroné (500 000 FCFA) et licenciement abusif (9 916 092 FCFA) ;
Que la Cour d’Appel d’Abidjan, reformant cette décision, a ramené le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif à 3 000 000 FCFA et débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS ;
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir déclaré le licenciement abusif, alors que la décision de licenciement pour motif économique a été régulièrement notifiée à la salariée et que ladite cour n’en n’a pas tenu compte d’une part, et qu’elle ne pouvait reconnaître que le motif économique dont se prévaut l’employeur existe bel et bien, et dans le même temps, en se fondant sur les dires mensongers de la salariée, retenir que le licenciement intervenu est abusif, d’autre part, et que ce faisant la Cour a violé les dispositions de l’article 16.4 du code du travail et manqué de donner une base légale à sa décision, par contrariété et insuffisance de motifs ;
Mais attendu que la Cour a relevé que si le motif économique est avéré, il reste qu’il a été invoqué à l’égard de DOR dans l’unique but de la sanctionner à la suite de l’altercation qu’elle venait d’avoir avec l’épouse du gérant, et que l’employeur ne justifiait pas la coïncidence entre l’altercation et le licenciement, surtout que la salariée a été la seule avoir été licenciée ;
Qu’en tirant de ces constatations qu’il y avait détournement de la finalité du motif économique, la Cour d’Appel n’a pas violé l’article 16.4 du code du travail et a, par des motifs suffisants et non contraires, légalement justifié sa décision ; qu’il s’ensuit que les deux moyens de cassation réunis ne sont pas fondés, alors surtout que la suspension de poste ne se justifie pas ;
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26 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
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Ayant pour conseil Maître AYE, avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
En cassation d’un arrêt n° 128 rendu le 26 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de DOR, Caissière demeurant à Abidjan Cocody, 06 B.P. 1183 ABIDJAN 06 ;
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Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l’exploit aux fins de pourvoi en date du 1er Août 2012 ;
VU les mémoires produits ;
Sur les premier et second moyens de cassation, réunis et pris de la violation de l’article 16.4 du Code du Travail et du défaut de base légale résultant de l’insuffisance et de la contrariété de motifs
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 26 janvier 2012), que licenciée pour motif économique et contestant la réalité de ce motif, DOR a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan qui a condamné la Société DAU à lui payer diverses sommes d’argent au titre des reliquats de droits (1 048 511 FCFA), et de dommages et intérêts pour déclaration tardive à la CNPS (1 000 000 FCFA), remise de certificat de travail erroné (500 000 FCFA) et licenciement abusif (9 916 092 FCFA) ;
Que la Cour d’Appel d’Abidjan, reformant cette décision, a ramené le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif à 3 000 000 FCFA et débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS ;
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Que la Cour d’Appel d’Abidjan, reformant cette décision, a ramené le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif à 3 000 000 FCFA et débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS ;
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir déclaré le licenciement abusif, alors que la décision de licenciement pour motif économique a été régulièrement notifiée à la salariée et que ladite cour n’en n’a pas tenu compte d’une part, et qu’elle ne pouvait reconnaître que le motif économique dont se prévaut l’employeur existe bel et bien, et dans le même temps, en se fondant sur les dires mensongers de la salariée, retenir que le licenciement intervenu est abusif, d’autre part, et que ce faisant la Cour a violé les dispositions de l’article 16.4 du code du travail et manqué de donner une base légale à sa décision, par contrariété et insuffisance de motifs ;
Mais attendu que la Cour a relevé que si le motif économique est avéré, il reste qu’il a été invoqué à l’égard de DOR dans l’unique but de la sanctionner à la suite de l’altercation qu’elle venait d’avoir avec l’épouse du gérant, et que l’employeur ne justifiait pas la coïncidence entre l’altercation et le licenciement, surtout que la salariée a été la seule avoir été licenciée ;
Qu’en tirant de ces constatations qu’il y avait détournement de la finalité du motif économique, la Cour d’Appel n’a pas violé l’article 16.4 du code du travail et a, par des motifs suffisants et non contraires, légalement justifié sa décision ; qu’il s’ensuit que les deux moyens de cassation réunis ne sont pas fondés, alors surtout que la suspension de poste ne se justifie pas ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la Société DAU en cassation de l’arrêt n° 128 rendu le
26 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;
PRESIDENT : MONSIEUR CHAUDRON MAURICE
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 1er Août 2012 par la Société DAU, Sarl au capital de 5 000 000 F/CFA sise à Abidjan ; représentée par son gérant Monsieur HER, demeurant au siège susdit ;
Ayant pour conseil Maître AYE, avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
En cassation d’un arrêt n° 128 rendu le 26 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de DOR, Caissière demeurant à Abidjan Cocody, 06 B.P. 1183 ABIDJAN 06 ;
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Sur le rapport de Monsieur le Conseiller CHAUDRON MAURICE et les observations des parties ;
En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et YOUSSOUF OUATTARA ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l’exploit aux fins de pourvoi en date du 1er Août 2012 ;
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Sur les premier et second moyens de cassation, réunis et pris de la violation de l’article 16.4 du Code du Travail et du défaut de base légale résultant de l’insuffisance et de la contrariété de motifs
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 26 janvier 2012), que licenciée pour motif économique et contestant la réalité de ce motif, DOR a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan qui a condamné la Société DAU à lui payer diverses sommes d’argent au titre des reliquats de droits (1 048 511 FCFA), et de dommages et intérêts pour déclaration tardive à la CNPS (1 000 000 FCFA), remise de certificat de travail erroné (500 000 FCFA) et licenciement abusif (9 916 092 FCFA) ;
Que la Cour d’Appel d’Abidjan, reformant cette décision, a ramené le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif à 3 000 000 FCFA et débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS ;
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir déclaré le licenciement abusif, alors que la décision de licenciement pour motif économique a été régulièrement notifiée à la salariée et que ladite cour n’en n’a pas tenu compte d’une part, et qu’elle ne pouvait reconnaître que le motif économique dont se prévaut l’employeur existe bel et bien, et dans le même temps, en se fondant sur les dires mensongers de la salariée, retenir que le licenciement intervenu est abusif, d’autre part, et que ce faisant la Cour a violé les dispositions de l’article 16.4 du code du travail et manqué de donner une base légale à sa décision, par contrariété et insuffisance de motifs ;
Mais attendu que la Cour a relevé que si le motif économique est avéré, il reste qu’il a été invoqué à l’égard de DOR dans l’unique but de la sanctionner à la suite de l’altercation qu’elle venait d’avoir avec l’épouse du gérant, et que l’employeur ne justifiait pas la coïncidence entre l’altercation et le licenciement, surtout que la salariée a été la seule avoir été licenciée ;
Qu’en tirant de ces constatations qu’il y avait détournement de la finalité du motif économique, la Cour d’Appel n’a pas violé l’article 16.4 du code du travail et a, par des motifs suffisants et non contraires, légalement justifié sa décision ; qu’il s’ensuit que les deux moyens de cassation réunis ne sont pas fondés, alors surtout que la suspension de poste ne se justifie pas ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la Société DAU en cassation de l’arrêt n° 128 rendu le
26 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;
PRESIDENT : MONSIEUR CHAUDRON MAURICE
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 1er Août 2012 par la Société DAU, Sarl au capital de 5 000 000 F/CFA sise à Abidjan ; représentée par son gérant Monsieur HER, demeurant au siège susdit ;
Ayant pour conseil Maître AYE, avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
En cassation d’un arrêt n° 128 rendu le 26 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de DOR, Caissière demeurant à Abidjan Cocody, 06 B.P. 1183 ABIDJAN 06 ;
Ayant pour conseil Maître FAT, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller CHAUDRON MAURICE et les observations des parties ;
En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et YOUSSOUF OUATTARA ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l’exploit aux fins de pourvoi en date du 1er Août 2012 ;
VU les mémoires produits ;
Sur les premier et second moyens de cassation, réunis et pris de la violation de l’article 16.4 du Code du Travail et du défaut de base légale résultant de l’insuffisance et de la contrariété de motifs
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 26 janvier 2012), que licenciée pour motif économique et contestant la réalité de ce motif, DOR a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan qui a condamné la Société DAU à lui payer diverses sommes d’argent au titre des reliquats de droits (1 048 511 FCFA), et de dommages et intérêts pour déclaration tardive à la CNPS (1 000 000 FCFA), remise de certificat de travail erroné (500 000 FCFA) et licenciement abusif (9 916 092 FCFA) ;
Que la Cour d’Appel d’Abidjan, reformant cette décision, a ramené le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif à 3 000 000 FCFA et débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS ;
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir déclaré le licenciement abusif, alors que la décision de licenciement pour motif économique a été régulièrement notifiée à la salariée et que ladite cour n’en n’a pas tenu compte d’une part, et qu’elle ne pouvait reconnaître que le motif économique dont se prévaut l’employeur existe bel et bien, et dans le même temps, en se fondant sur les dires mensongers de la salariée, retenir que le licenciement intervenu est abusif, d’autre part, et que ce faisant la Cour a violé les dispositions de l’article 16.4 du code du travail et manqué de donner une base légale à sa décision, par contrariété et insuffisance de motifs ;
Mais attendu que la Cour a relevé que si le motif économique est avéré, il reste qu’il a été invoqué à l’égard de DOR dans l’unique but de la sanctionner à la suite de l’altercation qu’elle venait d’avoir avec l’épouse du gérant, et que l’employeur ne justifiait pas la coïncidence entre l’altercation et le licenciement, surtout que la salariée a été la seule avoir été licenciée ;
Qu’en tirant de ces constatations qu’il y avait détournement de la finalité du motif économique, la Cour d’Appel n’a pas violé l’article 16.4 du code du travail et a, par des motifs suffisants et non contraires, légalement justifié sa décision ; qu’il s’ensuit que les deux moyens de cassation réunis ne sont pas fondés, alors surtout que la suspension de poste ne se justifie pas ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la Société DAU en cassation de l’arrêt n° 128 rendu le
26 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;
PRESIDENT : MONSIEUR CHAUDRON MAURICE
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 1er Août 2012 par la Société DAU, Sarl au capital de 5 000 000 F/CFA sise à Abidjan ; représentée par son gérant Monsieur HER, demeurant au siège susdit ;
Ayant pour conseil Maître AYE, avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
En cassation d’un arrêt n° 128 rendu le 26 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de DOR, Caissière demeurant à Abidjan Cocody, 06 B.P. 1183 ABIDJAN 06 ;
Ayant pour conseil Maître FAT, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller CHAUDRON MAURICE et les observations des parties ;
En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et YOUSSOUF OUATTARA ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l’exploit aux fins de pourvoi en date du 1er Août 2012 ;
VU les mémoires produits ;
Sur les premier et second moyens de cassation, réunis et pris de la violation de l’article 16.4 du Code du Travail et du défaut de base légale résultant de l’insuffisance et de la contrariété de motifs
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 26 janvier 2012), que licenciée pour motif économique et contestant la réalité de ce motif, DOR a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan qui a condamné la Société DAU à lui payer diverses sommes d’argent au titre des reliquats de droits (1 048 511 FCFA), et de dommages et intérêts pour déclaration tardive à la CNPS (1 000 000 FCFA), remise de certificat de travail erroné (500 000 FCFA) et licenciement abusif (9 916 092 FCFA) ;
Que la Cour d’Appel d’Abidjan, reformant cette décision, a ramené le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif à 3 000 000 FCFA et débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS ;
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir déclaré le licenciement abusif, alors que la décision de licenciement pour motif économique a été régulièrement notifiée à la salariée et que ladite cour n’en n’a pas tenu compte d’une part, et qu’elle ne pouvait reconnaître que le motif économique dont se prévaut l’employeur existe bel et bien, et dans le même temps, en se fondant sur les dires mensongers de la salariée, retenir que le licenciement intervenu est abusif, d’autre part, et que ce faisant la Cour a violé les dispositions de l’article 16.4 du code du travail et manqué de donner une base légale à sa décision, par contrariété et insuffisance de motifs ;
Mais attendu que la Cour a relevé que si le motif économique est avéré, il reste qu’il a été invoqué à l’égard de DOR dans l’unique but de la sanctionner à la suite de l’altercation qu’elle venait d’avoir avec l’épouse du gérant, et que l’employeur ne justifiait pas la coïncidence entre l’altercation et le licenciement, surtout que la salariée a été la seule avoir été licenciée ;
Qu’en tirant de ces constatations qu’il y avait détournement de la finalité du motif économique, la Cour d’Appel n’a pas violé l’article 16.4 du code du travail et a, par des motifs suffisants et non contraires, légalement justifié sa décision ; qu’il s’ensuit que les deux moyens de cassation réunis ne sont pas fondés, alors surtout que la suspension de poste ne se justifie pas ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la Société DAU en cassation de l’arrêt n° 128 rendu le
26 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;
PRESIDENT : MONSIEUR CHAUDRON MAURICE
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 1er Août 2012 par la Société DAU, Sarl au capital de 5 000 000 F/CFA sise à Abidjan ; représentée par son gérant Monsieur HER, demeurant au siège susdit ;
Ayant pour conseil Maître AYE, avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
En cassation d’un arrêt n° 128 rendu le 26 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de DOR, Caissière demeurant à Abidjan Cocody, 06 B.P. 1183 ABIDJAN 06 ;
Ayant pour conseil Maître FAT, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller CHAUDRON MAURICE et les observations des parties ;
En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et YOUSSOUF OUATTARA ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l’exploit aux fins de pourvoi en date du 1er Août 2012 ;
VU les mémoires produits ;
Sur les premier et second moyens de cassation, réunis et pris de la violation de l’article 16.4 du Code du Travail et du défaut de base légale résultant de l’insuffisance et de la contrariété de motifs
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 26 janvier 2012), que licenciée pour motif économique et contestant la réalité de ce motif, DOR a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan qui a condamné la Société DAU à lui payer diverses sommes d’argent au titre des reliquats de droits (1 048 511 FCFA), et de dommages et intérêts pour déclaration tardive à la CNPS (1 000 000 FCFA), remise de certificat de travail erroné (500 000 FCFA) et licenciement abusif (9 916 092 FCFA) ;
Que la Cour d’Appel d’Abidjan, reformant cette décision, a ramené le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif à 3 000 000 FCFA et débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS ;
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir déclaré le licenciement abusif, alors que la décision de licenciement pour motif économique a été régulièrement notifiée à la salariée et que ladite cour n’en n’a pas tenu compte d’une part, et qu’elle ne pouvait reconnaître que le motif économique dont se prévaut l’employeur existe bel et bien, et dans le même temps, en se fondant sur les dires mensongers de la salariée, retenir que le licenciement intervenu est abusif, d’autre part, et que ce faisant la Cour a violé les dispositions de l’article 16.4 du code du travail et manqué de donner une base légale à sa décision, par contrariété et insuffisance de motifs ;
Mais attendu que la Cour a relevé que si le motif économique est avéré, il reste qu’il a été invoqué à l’égard de DOR dans l’unique but de la sanctionner à la suite de l’altercation qu’elle venait d’avoir avec l’épouse du gérant, et que l’employeur ne justifiait pas la coïncidence entre l’altercation et le licenciement, surtout que la salariée a été la seule avoir été licenciée ;
Qu’en tirant de ces constatations qu’il y avait détournement de la finalité du motif économique, la Cour d’Appel n’a pas violé l’article 16.4 du code du travail et a, par des motifs suffisants et non contraires, légalement justifié sa décision ; qu’il s’ensuit que les deux moyens de cassation réunis ne sont pas fondés, alors surtout que la suspension de poste ne se justifie pas ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la Société DAU en cassation de l’arrêt n° 128 rendu le
26 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;
PRESIDENT : MONSIEUR CHAUDRON MAURICE
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 1er Août 2012 par la Société DAU, Sarl au capital de 5 000 000 F/CFA sise à Abidjan ; représentée par son gérant Monsieur HER, demeurant au siège susdit ;
Ayant pour conseil Maître AYE, avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
En cassation d’un arrêt n° 128 rendu le 26 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de DOR, Caissière demeurant à Abidjan Cocody, 06 B.P. 1183 ABIDJAN 06 ;
Ayant pour conseil Maître FAT, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller CHAUDRON MAURICE et les observations des parties ;
En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et YOUSSOUF OUATTARA ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l’exploit aux fins de pourvoi en date du 1er Août 2012 ;
VU les mémoires produits ;
Sur les premier et second moyens de cassation, réunis et pris de la violation de l’article 16.4 du Code du Travail et du défaut de base légale résultant de l’insuffisance et de la contrariété de motifs
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 26 janvier 2012), que licenciée pour motif économique et contestant la réalité de ce motif, DOR a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan qui a condamné la Société DAU à lui payer diverses sommes d’argent au titre des reliquats de droits (1 048 511 FCFA), et de dommages et intérêts pour déclaration tardive à la CNPS (1 000 000 FCFA), remise de certificat de travail erroné (500 000 FCFA) et licenciement abusif (9 916 092 FCFA) ;
Que la Cour d’Appel d’Abidjan, reformant cette décision, a ramené le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif à 3 000 000 FCFA et débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS ;
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir déclaré le licenciement abusif, alors que la décision de licenciement pour motif économique a été régulièrement notifiée à la salariée et que ladite cour n’en n’a pas tenu compte d’une part, et qu’elle ne pouvait reconnaître que le motif économique dont se prévaut l’employeur existe bel et bien, et dans le même temps, en se fondant sur les dires mensongers de la salariée, retenir que le licenciement intervenu est abusif, d’autre part, et que ce faisant la Cour a violé les dispositions de l’article 16.4 du code du travail et manqué de donner une base légale à sa décision, par contrariété et insuffisance de motifs ;
Mais attendu que la Cour a relevé que si le motif économique est avéré, il reste qu’il a été invoqué à l’égard de DOR dans l’unique but de la sanctionner à la suite de l’altercation qu’elle venait d’avoir avec l’épouse du gérant, et que l’employeur ne justifiait pas la coïncidence entre l’altercation et le licenciement, surtout que la salariée a été la seule avoir été licenciée ;
Qu’en tirant de ces constatations qu’il y avait détournement de la finalité du motif économique, la Cour d’Appel n’a pas violé l’article 16.4 du code du travail et a, par des motifs suffisants et non contraires, légalement justifié sa décision ; qu’il s’ensuit que les deux moyens de cassation réunis ne sont pas fondés, alors surtout que la suspension de poste ne se justifie pas ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la Société DAU en cassation de l’arrêt n° 128 rendu le
26 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;
PRESIDENT : MONSIEUR CHAUDRON MAURICE
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 1er Août 2012 par la Société DAU, Sarl au capital de 5 000 000 F/CFA sise à Abidjan ; représentée par son gérant Monsieur HER, demeurant au siège susdit ;
Ayant pour conseil Maître AYE, avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
En cassation d’un arrêt n° 128 rendu le 26 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de DOR, Caissière demeurant à Abidjan Cocody, 06 B.P. 1183 ABIDJAN 06 ;
Ayant pour conseil Maître FAT, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller CHAUDRON MAURICE et les observations des parties ;
En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et YOUSSOUF OUATTARA ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l’exploit aux fins de pourvoi en date du 1er Août 2012 ;
VU les mémoires produits ;
Sur les premier et second moyens de cassation, réunis et pris de la violation de l’article 16.4 du Code du Travail et du défaut de base légale résultant de l’insuffisance et de la contrariété de motifs
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 26 janvier 2012), que licenciée pour motif économique et contestant la réalité de ce motif, DOR a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan qui a condamné la Société DAU à lui payer diverses sommes d’argent au titre des reliquats de droits (1 048 511 FCFA), et de dommages et intérêts pour déclaration tardive à la CNPS (1 000 000 FCFA), remise de certificat de travail erroné (500 000 FCFA) et licenciement abusif (9 916 092 FCFA) ;
Que la Cour d’Appel d’Abidjan, reformant cette décision, a ramené le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif à 3 000 000 FCFA et débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS ;
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir déclaré le licenciement abusif, alors que la décision de licenciement pour motif économique a été régulièrement notifiée à la salariée et que ladite cour n’en n’a pas tenu compte d’une part, et qu’elle ne pouvait reconnaître que le motif économique dont se prévaut l’employeur existe bel et bien, et dans le même temps, en se fondant sur les dires mensongers de la salariée, retenir que le licenciement intervenu est abusif, d’autre part, et que ce faisant la Cour a violé les dispositions de l’article 16.4 du code du travail et manqué de donner une base légale à sa décision, par contrariété et insuffisance de motifs ;
Mais attendu que la Cour a relevé que si le motif économique est avéré, il reste qu’il a été invoqué à l’égard de DOR dans l’unique but de la sanctionner à la suite de l’altercation qu’elle venait d’avoir avec l’épouse du gérant, et que l’employeur ne justifiait pas la coïncidence entre l’altercation et le licenciement, surtout que la salariée a été la seule avoir été licenciée ;
Qu’en tirant de ces constatations qu’il y avait détournement de la finalité du motif économique, la Cour d’Appel n’a pas violé l’article 16.4 du code du travail et a, par des motifs suffisants et non contraires, légalement justifié sa décision ; qu’il s’ensuit que les deux moyens de cassation réunis ne sont pas fondés, alors surtout que la suspension de poste ne se justifie pas ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la Société DAU en cassation de l’arrêt n° 128 rendu le
26 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;
PRESIDENT : MONSIEUR CHAUDRON MAURICE
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 1er Août 2012 par la Société DAU, Sarl au capital de 5 000 000 F/CFA sise à Abidjan ; représentée par son gérant Monsieur HER, demeurant au siège susdit ;
Ayant pour conseil Maître AYE, avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
En cassation d’un arrêt n° 128 rendu le 26 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de DOR, Caissière demeurant à Abidjan Cocody, 06 B.P. 1183 ABIDJAN 06 ;
Ayant pour conseil Maître FAT, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller CHAUDRON MAURICE et les observations des parties ;
En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et YOUSSOUF OUATTARA ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l’exploit aux fins de pourvoi en date du 1er Août 2012 ;
VU les mémoires produits ;
Sur les premier et second moyens de cassation, réunis et pris de la violation de l’article 16.4 du Code du Travail et du défaut de base légale résultant de l’insuffisance et de la contrariété de motifs
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 26 janvier 2012), que licenciée pour motif économique et contestant la réalité de ce motif, DOR a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan qui a condamné la Société DAU à lui payer diverses sommes d’argent au titre des reliquats de droits (1 048 511 FCFA), et de dommages et intérêts pour déclaration tardive à la CNPS (1 000 000 FCFA), remise de certificat de travail erroné (500 000 FCFA) et licenciement abusif (9 916 092 FCFA) ;
Que la Cour d’Appel d’Abidjan, reformant cette décision, a ramené le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif à 3 000 000 FCFA et débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS ;
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir déclaré le licenciement abusif, alors que la décision de licenciement pour motif économique a été régulièrement notifiée à la salariée et que ladite cour n’en n’a pas tenu compte d’une part, et qu’elle ne pouvait reconnaître que le motif économique dont se prévaut l’employeur existe bel et bien, et dans le même temps, en se fondant sur les dires mensongers de la salariée, retenir que le licenciement intervenu est abusif, d’autre part, et que ce faisant la Cour a violé les dispositions de l’article 16.4 du code du travail et manqué de donner une base légale à sa décision, par contrariété et insuffisance de motifs ;
Mais attendu que la Cour a relevé que si le motif économique est avéré, il reste qu’il a été invoqué à l’égard de DOR dans l’unique but de la sanctionner à la suite de l’altercation qu’elle venait d’avoir avec l’épouse du gérant, et que l’employeur ne justifiait pas la coïncidence entre l’altercation et le licenciement, surtout que la salariée a été la seule avoir été licenciée ;
Qu’en tirant de ces constatations qu’il y avait détournement de la finalité du motif économique, la Cour d’Appel n’a pas violé l’article 16.4 du code du travail et a, par des motifs suffisants et non contraires, légalement justifié sa décision ; qu’il s’ensuit que les deux moyens de cassation réunis ne sont pas fondés, alors surtout que la suspension de poste ne se justifie pas ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la Société DAU en cassation de l’arrêt n° 128 rendu le
26 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;
PRESIDENT : MONSIEUR CHAUDRON MAURICE
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 1er Août 2012 par la Société DAU, Sarl au capital de 5 000 000 F/CFA sise à Abidjan ; représentée par son gérant Monsieur HER, demeurant au siège susdit ;
Ayant pour conseil Maître AYE, avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
En cassation d’un arrêt n° 128 rendu le 26 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de DOR, Caissière demeurant à Abidjan Cocody, 06 B.P. 1183 ABIDJAN 06 ;
Ayant pour conseil Maître FAT, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller CHAUDRON MAURICE et les observations des parties ;
En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et YOUSSOUF OUATTARA ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l’exploit aux fins de pourvoi en date du 1er Août 2012 ;
VU les mémoires produits ;
Sur les premier et second moyens de cassation, réunis et pris de la violation de l’article 16.4 du Code du Travail et du défaut de base légale résultant de l’insuffisance et de la contrariété de motifs
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 26 janvier 2012), que licenciée pour motif économique et contestant la réalité de ce motif, DOR a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan qui a condamné la Société DAU à lui payer diverses sommes d’argent au titre des reliquats de droits (1 048 511 FCFA), et de dommages et intérêts pour déclaration tardive à la CNPS (1 000 000 FCFA), remise de certificat de travail erroné (500 000 FCFA) et licenciement abusif (9 916 092 FCFA) ;
Que la Cour d’Appel d’Abidjan, reformant cette décision, a ramené le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif à 3 000 000 FCFA et débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS ;
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir déclaré le licenciement abusif, alors que la décision de licenciement pour motif économique a été régulièrement notifiée à la salariée et que ladite cour n’en n’a pas tenu compte d’une part, et qu’elle ne pouvait reconnaître que le motif économique dont se prévaut l’employeur existe bel et bien, et dans le même temps, en se fondant sur les dires mensongers de la salariée, retenir que le licenciement intervenu est abusif, d’autre part, et que ce faisant la Cour a violé les dispositions de l’article 16.4 du code du travail et manqué de donner une base légale à sa décision, par contrariété et insuffisance de motifs ;
Mais attendu que la Cour a relevé que si le motif économique est avéré, il reste qu’il a été invoqué à l’égard de DOR dans l’unique but de la sanctionner à la suite de l’altercation qu’elle venait d’avoir avec l’épouse du gérant, et que l’employeur ne justifiait pas la coïncidence entre l’altercation et le licenciement, surtout que la salariée a été la seule avoir été licenciée ;
Qu’en tirant de ces constatations qu’il y avait détournement de la finalité du motif économique, la Cour d’Appel n’a pas violé l’article 16.4 du code du travail et a, par des motifs suffisants et non contraires, légalement justifié sa décision ; qu’il s’ensuit que les deux moyens de cassation réunis ne sont pas fondés, alors surtout que la suspension de poste ne se justifie pas ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la Société DAU en cassation de l’arrêt n° 128 rendu le
26 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;
PRESIDENT : MONSIEUR CHAUDRON MAURICE
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 1er Août 2012 par la Société DAU, Sarl au capital de 5 000 000 F/CFA sise à Abidjan ; représentée par son gérant Monsieur HER, demeurant au siège susdit ;
Ayant pour conseil Maître AYE, avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
En cassation d’un arrêt n° 128 rendu le 26 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de DOR, Caissière demeurant à Abidjan Cocody, 06 B.P. 1183 ABIDJAN 06 ;
Ayant pour conseil Maître FAT, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller CHAUDRON MAURICE et les observations des parties ;
En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et YOUSSOUF OUATTARA ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l’exploit aux fins de pourvoi en date du 1er Août 2012 ;
VU les mémoires produits ;
Sur les premier et second moyens de cassation, réunis et pris de la violation de l’article 16.4 du Code du Travail et du défaut de base légale résultant de l’insuffisance et de la contrariété de motifs
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 26 janvier 2012), que licenciée pour motif économique et contestant la réalité de ce motif, DOR a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan qui a condamné la Société DAU à lui payer diverses sommes d’argent au titre des reliquats de droits (1 048 511 FCFA), et de dommages et intérêts pour déclaration tardive à la CNPS (1 000 000 FCFA), remise de certificat de travail erroné (500 000 FCFA) et licenciement abusif (9 916 092 FCFA) ;
Que la Cour d’Appel d’Abidjan, reformant cette décision, a ramené le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif à 3 000 000 FCFA et débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS ;
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir déclaré le licenciement abusif, alors que la décision de licenciement pour motif économique a été régulièrement notifiée à la salariée et que ladite cour n’en n’a pas tenu compte d’une part, et qu’elle ne pouvait reconnaître que le motif économique dont se prévaut l’employeur existe bel et bien, et dans le même temps, en se fondant sur les dires mensongers de la salariée, retenir que le licenciement intervenu est abusif, d’autre part, et que ce faisant la Cour a violé les dispositions de l’article 16.4 du code du travail et manqué de donner une base légale à sa décision, par contrariété et insuffisance de motifs ;
Mais attendu que la Cour a relevé que si le motif économique est avéré, il reste qu’il a été invoqué à l’égard de DOR dans l’unique but de la sanctionner à la suite de l’altercation qu’elle venait d’avoir avec l’épouse du gérant, et que l’employeur ne justifiait pas la coïncidence entre l’altercation et le licenciement, surtout que la salariée a été la seule avoir été licenciée ;
Qu’en tirant de ces constatations qu’il y avait détournement de la finalité du motif économique, la Cour d’Appel n’a pas violé l’article 16.4 du code du travail et a, par des motifs suffisants et non contraires, légalement justifié sa décision ; qu’il s’ensuit que les deux moyens de cassation réunis ne sont pas fondés, alors surtout que la suspension de poste ne se justifie pas ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la Société DAU en cassation de l’arrêt n° 128 rendu le
26 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;
PRESIDENT : MONSIEUR CHAUDRON MAURICE
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 1er Août 2012 par la Société DAU, Sarl au capital de 5 000 000 F/CFA sise à Abidjan ; représentée par son gérant Monsieur HER, demeurant au siège susdit ;
Ayant pour conseil Maître AYE, avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
En cassation d’un arrêt n° 128 rendu le 26 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de DOR, Caissière demeurant à Abidjan Cocody, 06 B.P. 1183 ABIDJAN 06 ;
Ayant pour conseil Maître FAT, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller CHAUDRON MAURICE et les observations des parties ;
En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et YOUSSOUF OUATTARA ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l’exploit aux fins de pourvoi en date du 1er Août 2012 ;
VU les mémoires produits ;
Sur les premier et second moyens de cassation, réunis et pris de la violation de l’article 16.4 du Code du Travail et du défaut de base légale résultant de l’insuffisance et de la contrariété de motifs
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 26 janvier 2012), que licenciée pour motif économique et contestant la réalité de ce motif, DOR a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan qui a condamné la Société DAU à lui payer diverses sommes d’argent au titre des reliquats de droits (1 048 511 FCFA), et de dommages et intérêts pour déclaration tardive à la CNPS (1 000 000 FCFA), remise de certificat de travail erroné (500 000 FCFA) et licenciement abusif (9 916 092 FCFA) ;
Que la Cour d’Appel d’Abidjan, reformant cette décision, a ramené le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif à 3 000 000 FCFA et débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS ;
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir déclaré le licenciement abusif, alors que la décision de licenciement pour motif économique a été régulièrement notifiée à la salariée et que ladite cour n’en n’a pas tenu compte d’une part, et qu’elle ne pouvait reconnaître que le motif économique dont se prévaut l’employeur existe bel et bien, et dans le même temps, en se fondant sur les dires mensongers de la salariée, retenir que le licenciement intervenu est abusif, d’autre part, et que ce faisant la Cour a violé les dispositions de l’article 16.4 du code du travail et manqué de donner une base légale à sa décision, par contrariété et insuffisance de motifs ;
Mais attendu que la Cour a relevé que si le motif économique est avéré, il reste qu’il a été invoqué à l’égard de DOR dans l’unique but de la sanctionner à la suite de l’altercation qu’elle venait d’avoir avec l’épouse du gérant, et que l’employeur ne justifiait pas la coïncidence entre l’altercation et le licenciement, surtout que la salariée a été la seule avoir été licenciée ;
Qu’en tirant de ces constatations qu’il y avait détournement de la finalité du motif économique, la Cour d’Appel n’a pas violé l’article 16.4 du code du travail et a, par des motifs suffisants et non contraires, légalement justifié sa décision ; qu’il s’ensuit que les deux moyens de cassation réunis ne sont pas fondés, alors surtout que la suspension de poste ne se justifie pas ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la Société DAU en cassation de l’arrêt n° 128 rendu le
26 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;
PRESIDENT : MONSIEUR CHAUDRON MAURICE
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 1er Août 2012 par la Société DAU, Sarl au capital de 5 000 000 F/CFA sise à Abidjan ; représentée par son gérant Monsieur HER, demeurant au siège susdit ;
Ayant pour conseil Maître AYE, avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
En cassation d’un arrêt n° 128 rendu le 26 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de DOR, Caissière demeurant à Abidjan Cocody, 06 B.P. 1183 ABIDJAN 06 ;
Ayant pour conseil Maître FAT, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller CHAUDRON MAURICE et les observations des parties ;
En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et YOUSSOUF OUATTARA ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l’exploit aux fins de pourvoi en date du 1er Août 2012 ;
VU les mémoires produits ;
Sur les premier et second moyens de cassation, réunis et pris de la violation de l’article 16.4 du Code du Travail et du défaut de base légale résultant de l’insuffisance et de la contrariété de motifs
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 26 janvier 2012), que licenciée pour motif économique et contestant la réalité de ce motif, DOR a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan qui a condamné la Société DAU à lui payer diverses sommes d’argent au titre des reliquats de droits (1 048 511 FCFA), et de dommages et intérêts pour déclaration tardive à la CNPS (1 000 000 FCFA), remise de certificat de travail erroné (500 000 FCFA) et licenciement abusif (9 916 092 FCFA) ;
Que la Cour d’Appel d’Abidjan, reformant cette décision, a ramené le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif à 3 000 000 FCFA et débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS ;
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir déclaré le licenciement abusif, alors que la décision de licenciement pour motif économique a été régulièrement notifiée à la salariée et que ladite cour n’en n’a pas tenu compte d’une part, et qu’elle ne pouvait reconnaître que le motif économique dont se prévaut l’employeur existe bel et bien, et dans le même temps, en se fondant sur les dires mensongers de la salariée, retenir que le licenciement intervenu est abusif, d’autre part, et que ce faisant la Cour a violé les dispositions de l’article 16.4 du code du travail et manqué de donner une base légale à sa décision, par contrariété et insuffisance de motifs ;
Mais attendu que la Cour a relevé que si le motif économique est avéré, il reste qu’il a été invoqué à l’égard de DOR dans l’unique but de la sanctionner à la suite de l’altercation qu’elle venait d’avoir avec l’épouse du gérant, et que l’employeur ne justifiait pas la coïncidence entre l’altercation et le licenciement, surtout que la salariée a été la seule avoir été licenciée ;
Qu’en tirant de ces constatations qu’il y avait détournement de la finalité du motif économique, la Cour d’Appel n’a pas violé l’article 16.4 du code du travail et a, par des motifs suffisants et non contraires, légalement justifié sa décision ; qu’il s’ensuit que les deux moyens de cassation réunis ne sont pas fondés, alors surtout que la suspension de poste ne se justifie pas ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la Société DAU en cassation de l’arrêt n° 128 rendu le
26 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;
PRESIDENT : MONSIEUR CHAUDRON MAURICE
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 1er Août 2012 par la Société DAU, Sarl au capital de 5 000 000 F/CFA sise à Abidjan ; représentée par son gérant Monsieur HER, demeurant au siège susdit ;
Ayant pour conseil Maître AYE, avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
En cassation d’un arrêt n° 128 rendu le 26 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de DOR, Caissière demeurant à Abidjan Cocody, 06 B.P. 1183 ABIDJAN 06 ;
Ayant pour conseil Maître FAT, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller CHAUDRON MAURICE et les observations des parties ;
En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et YOUSSOUF OUATTARA ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l’exploit aux fins de pourvoi en date du 1er Août 2012 ;
VU les mémoires produits ;
Sur les premier et second moyens de cassation, réunis et pris de la violation de l’article 16.4 du Code du Travail et du défaut de base légale résultant de l’insuffisance et de la contrariété de motifs
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 26 janvier 2012), que licenciée pour motif économique et contestant la réalité de ce motif, DOR a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan qui a condamné la Société DAU à lui payer diverses sommes d’argent au titre des reliquats de droits (1 048 511 FCFA), et de dommages et intérêts pour déclaration tardive à la CNPS (1 000 000 FCFA), remise de certificat de travail erroné (500 000 FCFA) et licenciement abusif (9 916 092 FCFA) ;
Que la Cour d’Appel d’Abidjan, reformant cette décision, a ramené le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif à 3 000 000 FCFA et débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS ;
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir déclaré le licenciement abusif, alors que la décision de licenciement pour motif économique a été régulièrement notifiée à la salariée et que ladite cour n’en n’a pas tenu compte d’une part, et qu’elle ne pouvait reconnaître que le motif économique dont se prévaut l’employeur existe bel et bien, et dans le même temps, en se fondant sur les dires mensongers de la salariée, retenir que le licenciement intervenu est abusif, d’autre part, et que ce faisant la Cour a violé les dispositions de l’article 16.4 du code du travail et manqué de donner une base légale à sa décision, par contrariété et insuffisance de motifs ;
Mais attendu que la Cour a relevé que si le motif économique est avéré, il reste qu’il a été invoqué à l’égard de DOR dans l’unique but de la sanctionner à la suite de l’altercation qu’elle venait d’avoir avec l’épouse du gérant, et que l’employeur ne justifiait pas la coïncidence entre l’altercation et le licenciement, surtout que la salariée a été la seule avoir été licenciée ;
Qu’en tirant de ces constatations qu’il y avait détournement de la finalité du motif économique, la Cour d’Appel n’a pas violé l’article 16.4 du code du travail et a, par des motifs suffisants et non contraires, légalement justifié sa décision ; qu’il s’ensuit que les deux moyens de cassation réunis ne sont pas fondés, alors surtout que la suspension de poste ne se justifie pas ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la Société DAU en cassation de l’arrêt n° 128 rendu le
26 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;
PRESIDENT : MONSIEUR CHAUDRON MAURICE
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 1er Août 2012 par la Société DAU, Sarl au capital de 5 000 000 F/CFA sise à Abidjan ; représentée par son gérant Monsieur HER, demeurant au siège susdit ;
Ayant pour conseil Maître AYE, avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
En cassation d’un arrêt n° 128 rendu le 26 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de DOR, Caissière demeurant à Abidjan Cocody, 06 B.P. 1183 ABIDJAN 06 ;
Ayant pour conseil Maître FAT, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller CHAUDRON MAURICE et les observations des parties ;
En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et YOUSSOUF OUATTARA ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l’exploit aux fins de pourvoi en date du 1er Août 2012 ;
VU les mémoires produits ;
Sur les premier et second moyens de cassation, réunis et pris de la violation de l’article 16.4 du Code du Travail et du défaut de base légale résultant de l’insuffisance et de la contrariété de motifs
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 26 janvier 2012), que licenciée pour motif économique et contestant la réalité de ce motif, DOR a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan qui a condamné la Société DAU à lui payer diverses sommes d’argent au titre des reliquats de droits (1 048 511 FCFA), et de dommages et intérêts pour déclaration tardive à la CNPS (1 000 000 FCFA), remise de certificat de travail erroné (500 000 FCFA) et licenciement abusif (9 916 092 FCFA) ;
Que la Cour d’Appel d’Abidjan, reformant cette décision, a ramené le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif à 3 000 000 FCFA et débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS ;
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir déclaré le licenciement abusif, alors que la décision de licenciement pour motif économique a été régulièrement notifiée à la salariée et que ladite cour n’en n’a pas tenu compte d’une part, et qu’elle ne pouvait reconnaître que le motif économique dont se prévaut l’employeur existe bel et bien, et dans le même temps, en se fondant sur les dires mensongers de la salariée, retenir que le licenciement intervenu est abusif, d’autre part, et que ce faisant la Cour a violé les dispositions de l’article 16.4 du code du travail et manqué de donner une base légale à sa décision, par contrariété et insuffisance de motifs ;
Mais attendu que la Cour a relevé que si le motif économique est avéré, il reste qu’il a été invoqué à l’égard de DOR dans l’unique but de la sanctionner à la suite de l’altercation qu’elle venait d’avoir avec l’épouse du gérant, et que l’employeur ne justifiait pas la coïncidence entre l’altercation et le licenciement, surtout que la salariée a été la seule avoir été licenciée ;
Qu’en tirant de ces constatations qu’il y avait détournement de la finalité du motif économique, la Cour d’Appel n’a pas violé l’article 16.4 du code du travail et a, par des motifs suffisants et non contraires, légalement justifié sa décision ; qu’il s’ensuit que les deux moyens de cassation réunis ne sont pas fondés, alors surtout que la suspension de poste ne se justifie pas ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la Société DAU en cassation de l’arrêt n° 128 rendu le
26 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;
PRESIDENT : MONSIEUR CHAUDRON MAURICE
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 1er Août 2012 par la Société DAU, Sarl au capital de 5 000 000 F/CFA sise à Abidjan ; représentée par son gérant Monsieur HER, demeurant au siège susdit ;
Ayant pour conseil Maître AYE, avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
En cassation d’un arrêt n° 128 rendu le 26 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de DOR, Caissière demeurant à Abidjan Cocody, 06 B.P. 1183 ABIDJAN 06 ;
Ayant pour conseil Maître FAT, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller CHAUDRON MAURICE et les observations des parties ;
En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et YOUSSOUF OUATTARA ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l’exploit aux fins de pourvoi en date du 1er Août 2012 ;
VU les mémoires produits ;
Sur les premier et second moyens de cassation, réunis et pris de la violation de l’article 16.4 du Code du Travail et du défaut de base légale résultant de l’insuffisance et de la contrariété de motifs
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 26 janvier 2012), que licenciée pour motif économique et contestant la réalité de ce motif, DOR a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan qui a condamné la Société DAU à lui payer diverses sommes d’argent au titre des reliquats de droits (1 048 511 FCFA), et de dommages et intérêts pour déclaration tardive à la CNPS (1 000 000 FCFA), remise de certificat de travail erroné (500 000 FCFA) et licenciement abusif (9 916 092 FCFA) ;
Que la Cour d’Appel d’Abidjan, reformant cette décision, a ramené le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif à 3 000 000 FCFA et débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS ;
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir déclaré le licenciement abusif, alors que la décision de licenciement pour motif économique a été régulièrement notifiée à la salariée et que ladite cour n’en n’a pas tenu compte d’une part, et qu’elle ne pouvait reconnaître que le motif économique dont se prévaut l’employeur existe bel et bien, et dans le même temps, en se fondant sur les dires mensongers de la salariée, retenir que le licenciement intervenu est abusif, d’autre part, et que ce faisant la Cour a violé les dispositions de l’article 16.4 du code du travail et manqué de donner une base légale à sa décision, par contrariété et insuffisance de motifs ;
Mais attendu que la Cour a relevé que si le motif économique est avéré, il reste qu’il a été invoqué à l’égard de DOR dans l’unique but de la sanctionner à la suite de l’altercation qu’elle venait d’avoir avec l’épouse du gérant, et que l’employeur ne justifiait pas la coïncidence entre l’altercation et le licenciement, surtout que la salariée a été la seule avoir été licenciée ;
Qu’en tirant de ces constatations qu’il y avait détournement de la finalité du motif économique, la Cour d’Appel n’a pas violé l’article 16.4 du code du travail et a, par des motifs suffisants et non contraires, légalement justifié sa décision ; qu’il s’ensuit que les deux moyens de cassation réunis ne sont pas fondés, alors surtout que la suspension de poste ne se justifie pas ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la Société DAU en cassation de l’arrêt n° 128 rendu le
26 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;
PRESIDENT : MONSIEUR CHAUDRON MAURICE
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 1er Août 2012 par la Société DAU, Sarl au capital de 5 000 000 F/CFA sise à Abidjan ; représentée par son gérant Monsieur HER, demeurant au siège susdit ;
Ayant pour conseil Maître AYE, avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
En cassation d’un arrêt n° 128 rendu le 26 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de DOR, Caissière demeurant à Abidjan Cocody, 06 B.P. 1183 ABIDJAN 06 ;
Ayant pour conseil Maître FAT, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller CHAUDRON MAURICE et les observations des parties ;
En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et YOUSSOUF OUATTARA ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l’exploit aux fins de pourvoi en date du 1er Août 2012 ;
VU les mémoires produits ;
Sur les premier et second moyens de cassation, réunis et pris de la violation de l’article 16.4 du Code du Travail et du défaut de base légale résultant de l’insuffisance et de la contrariété de motifs
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 26 janvier 2012), que licenciée pour motif économique et contestant la réalité de ce motif, DOR a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan qui a condamné la Société DAU à lui payer diverses sommes d’argent au titre des reliquats de droits (1 048 511 FCFA), et de dommages et intérêts pour déclaration tardive à la CNPS (1 000 000 FCFA), remise de certificat de travail erroné (500 000 FCFA) et licenciement abusif (9 916 092 FCFA) ;
Que la Cour d’Appel d’Abidjan, reformant cette décision, a ramené le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif à 3 000 000 FCFA et débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS ;
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir déclaré le licenciement abusif, alors que la décision de licenciement pour motif économique a été régulièrement notifiée à la salariée et que ladite cour n’en n’a pas tenu compte d’une part, et qu’elle ne pouvait reconnaître que le motif économique dont se prévaut l’employeur existe bel et bien, et dans le même temps, en se fondant sur les dires mensongers de la salariée, retenir que le licenciement intervenu est abusif, d’autre part, et que ce faisant la Cour a violé les dispositions de l’article 16.4 du code du travail et manqué de donner une base légale à sa décision, par contrariété et insuffisance de motifs ;
Mais attendu que la Cour a relevé que si le motif économique est avéré, il reste qu’il a été invoqué à l’égard de DOR dans l’unique but de la sanctionner à la suite de l’altercation qu’elle venait d’avoir avec l’épouse du gérant, et que l’employeur ne justifiait pas la coïncidence entre l’altercation et le licenciement, surtout que la salariée a été la seule avoir été licenciée ;
Qu’en tirant de ces constatations qu’il y avait détournement de la finalité du motif économique, la Cour d’Appel n’a pas violé l’article 16.4 du code du travail et a, par des motifs suffisants et non contraires, légalement justifié sa décision ; qu’il s’ensuit que les deux moyens de cassation réunis ne sont pas fondés, alors surtout que la suspension de poste ne se justifie pas ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la Société DAU en cassation de l’arrêt n° 128 rendu le
26 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;
PRESIDENT : MONSIEUR CHAUDRON MAURICE
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 1er Août 2012 par la Société DAU, Sarl au capital de 5 000 000 F/CFA sise à Abidjan ; représentée par son gérant Monsieur HER, demeurant au siège susdit ;
Ayant pour conseil Maître AYE, avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
En cassation d’un arrêt n° 128 rendu le 26 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de DOR, Caissière demeurant à Abidjan Cocody, 06 B.P. 1183 ABIDJAN 06 ;
Ayant pour conseil Maître FAT, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller CHAUDRON MAURICE et les observations des parties ;
En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et YOUSSOUF OUATTARA ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l’exploit aux fins de pourvoi en date du 1er Août 2012 ;
VU les mémoires produits ;
Sur les premier et second moyens de cassation, réunis et pris de la violation de l’article 16.4 du Code du Travail et du défaut de base légale résultant de l’insuffisance et de la contrariété de motifs
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 26 janvier 2012), que licenciée pour motif économique et contestant la réalité de ce motif, DOR a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan qui a condamné la Société DAU à lui payer diverses sommes d’argent au titre des reliquats de droits (1 048 511 FCFA), et de dommages et intérêts pour déclaration tardive à la CNPS (1 000 000 FCFA), remise de certificat de travail erroné (500 000 FCFA) et licenciement abusif (9 916 092 FCFA) ;
Que la Cour d’Appel d’Abidjan, reformant cette décision, a ramené le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif à 3 000 000 FCFA et débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS ;
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir déclaré le licenciement abusif, alors que la décision de licenciement pour motif économique a été régulièrement notifiée à la salariée et que ladite cour n’en n’a pas tenu compte d’une part, et qu’elle ne pouvait reconnaître que le motif économique dont se prévaut l’employeur existe bel et bien, et dans le même temps, en se fondant sur les dires mensongers de la salariée, retenir que le licenciement intervenu est abusif, d’autre part, et que ce faisant la Cour a violé les dispositions de l’article 16.4 du code du travail et manqué de donner une base légale à sa décision, par contrariété et insuffisance de motifs ;
Mais attendu que la Cour a relevé que si le motif économique est avéré, il reste qu’il a été invoqué à l’égard de DOR dans l’unique but de la sanctionner à la suite de l’altercation qu’elle venait d’avoir avec l’épouse du gérant, et que l’employeur ne justifiait pas la coïncidence entre l’altercation et le licenciement, surtout que la salariée a été la seule avoir été licenciée ;
Qu’en tirant de ces constatations qu’il y avait détournement de la finalité du motif économique, la Cour d’Appel n’a pas violé l’article 16.4 du code du travail et a, par des motifs suffisants et non contraires, légalement justifié sa décision ; qu’il s’ensuit que les deux moyens de cassation réunis ne sont pas fondés, alors surtout que la suspension de poste ne se justifie pas ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la Société DAU en cassation de l’arrêt n° 128 rendu le
26 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;
PRESIDENT : MONSIEUR CHAUDRON MAURICE
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 1er Août 2012 par la Société DAU, Sarl au capital de 5 000 000 F/CFA sise à Abidjan ; représentée par son gérant Monsieur HER, demeurant au siège susdit ;
Ayant pour conseil Maître AYE, avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
En cassation d’un arrêt n° 128 rendu le 26 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de DOR, Caissière demeurant à Abidjan Cocody, 06 B.P. 1183 ABIDJAN 06 ;
Ayant pour conseil Maître FAT, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller CHAUDRON MAURICE et les observations des parties ;
En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et YOUSSOUF OUATTARA ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l’exploit aux fins de pourvoi en date du 1er Août 2012 ;
VU les mémoires produits ;
Sur les premier et second moyens de cassation, réunis et pris de la violation de l’article 16.4 du Code du Travail et du défaut de base légale résultant de l’insuffisance et de la contrariété de motifs
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 26 janvier 2012), que licenciée pour motif économique et contestant la réalité de ce motif, DOR a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan qui a condamné la Société DAU à lui payer diverses sommes d’argent au titre des reliquats de droits (1 048 511 FCFA), et de dommages et intérêts pour déclaration tardive à la CNPS (1 000 000 FCFA), remise de certificat de travail erroné (500 000 FCFA) et licenciement abusif (9 916 092 FCFA) ;
Que la Cour d’Appel d’Abidjan, reformant cette décision, a ramené le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif à 3 000 000 FCFA et débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS ;
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir déclaré le licenciement abusif, alors que la décision de licenciement pour motif économique a été régulièrement notifiée à la salariée et que ladite cour n’en n’a pas tenu compte d’une part, et qu’elle ne pouvait reconnaître que le motif économique dont se prévaut l’employeur existe bel et bien, et dans le même temps, en se fondant sur les dires mensongers de la salariée, retenir que le licenciement intervenu est abusif, d’autre part, et que ce faisant la Cour a violé les dispositions de l’article 16.4 du code du travail et manqué de donner une base légale à sa décision, par contrariété et insuffisance de motifs ;
Mais attendu que la Cour a relevé que si le motif économique est avéré, il reste qu’il a été invoqué à l’égard de DOR dans l’unique but de la sanctionner à la suite de l’altercation qu’elle venait d’avoir avec l’épouse du gérant, et que l’employeur ne justifiait pas la coïncidence entre l’altercation et le licenciement, surtout que la salariée a été la seule avoir été licenciée ;
Qu’en tirant de ces constatations qu’il y avait détournement de la finalité du motif économique, la Cour d’Appel n’a pas violé l’article 16.4 du code du travail et a, par des motifs suffisants et non contraires, légalement justifié sa décision ; qu’il s’ensuit que les deux moyens de cassation réunis ne sont pas fondés, alors surtout que la suspension de poste ne se justifie pas ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la Société DAU en cassation de l’arrêt n° 128 rendu le
26 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;
PRESIDENT : MONSIEUR CHAUDRON MAURICE
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 1er Août 2012 par la Société DAU, Sarl au capital de 5 000 000 F/CFA sise à Abidjan ; représentée par son gérant Monsieur HER, demeurant au siège susdit ;
Ayant pour conseil Maître AYE, avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
En cassation d’un arrêt n° 128 rendu le 26 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de DOR, Caissière demeurant à Abidjan Cocody, 06 B.P. 1183 ABIDJAN 06 ;
Ayant pour conseil Maître FAT, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller CHAUDRON MAURICE et les observations des parties ;
En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et YOUSSOUF OUATTARA ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l’exploit aux fins de pourvoi en date du 1er Août 2012 ;
VU les mémoires produits ;
Sur les premier et second moyens de cassation, réunis et pris de la violation de l’article 16.4 du Code du Travail et du défaut de base légale résultant de l’insuffisance et de la contrariété de motifs
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 26 janvier 2012), que licenciée pour motif économique et contestant la réalité de ce motif, DOR a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan qui a condamné la Société DAU à lui payer diverses sommes d’argent au titre des reliquats de droits (1 048 511 FCFA), et de dommages et intérêts pour déclaration tardive à la CNPS (1 000 000 FCFA), remise de certificat de travail erroné (500 000 FCFA) et licenciement abusif (9 916 092 FCFA) ;
Que la Cour d’Appel d’Abidjan, reformant cette décision, a ramené le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif à 3 000 000 FCFA et débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS ;
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir déclaré le licenciement abusif, alors que la décision de licenciement pour motif économique a été régulièrement notifiée à la salariée et que ladite cour n’en n’a pas tenu compte d’une part, et qu’elle ne pouvait reconnaître que le motif économique dont se prévaut l’employeur existe bel et bien, et dans le même temps, en se fondant sur les dires mensongers de la salariée, retenir que le licenciement intervenu est abusif, d’autre part, et que ce faisant la Cour a violé les dispositions de l’article 16.4 du code du travail et manqué de donner une base légale à sa décision, par contrariété et insuffisance de motifs ;
Mais attendu que la Cour a relevé que si le motif économique est avéré, il reste qu’il a été invoqué à l’égard de DOR dans l’unique but de la sanctionner à la suite de l’altercation qu’elle venait d’avoir avec l’épouse du gérant, et que l’employeur ne justifiait pas la coïncidence entre l’altercation et le licenciement, surtout que la salariée a été la seule avoir été licenciée ;
Qu’en tirant de ces constatations qu’il y avait détournement de la finalité du motif économique, la Cour d’Appel n’a pas violé l’article 16.4 du code du travail et a, par des motifs suffisants et non contraires, légalement justifié sa décision ; qu’il s’ensuit que les deux moyens de cassation réunis ne sont pas fondés, alors surtout que la suspension de poste ne se justifie pas ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la Société DAU en cassation de l’arrêt n° 128 rendu le
26 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;
PRESIDENT : MONSIEUR CHAUDRON MAURICE
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 1er Août 2012 par la Société DAU, Sarl au capital de 5 000 000 F/CFA sise à Abidjan ; représentée par son gérant Monsieur HER, demeurant au siège susdit ;
Ayant pour conseil Maître AYE, avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
En cassation d’un arrêt n° 128 rendu le 26 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de DOR, Caissière demeurant à Abidjan Cocody, 06 B.P. 1183 ABIDJAN 06 ;
Ayant pour conseil Maître FAT, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller CHAUDRON MAURICE et les observations des parties ;
En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et YOUSSOUF OUATTARA ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l’exploit aux fins de pourvoi en date du 1er Août 2012 ;
VU les mémoires produits ;
Sur les premier et second moyens de cassation, réunis et pris de la violation de l’article 16.4 du Code du Travail et du défaut de base légale résultant de l’insuffisance et de la contrariété de motifs
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 26 janvier 2012), que licenciée pour motif économique et contestant la réalité de ce motif, DOR a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan qui a condamné la Société DAU à lui payer diverses sommes d’argent au titre des reliquats de droits (1 048 511 FCFA), et de dommages et intérêts pour déclaration tardive à la CNPS (1 000 000 FCFA), remise de certificat de travail erroné (500 000 FCFA) et licenciement abusif (9 916 092 FCFA) ;
Que la Cour d’Appel d’Abidjan, reformant cette décision, a ramené le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif à 3 000 000 FCFA et débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS ;
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir déclaré le licenciement abusif, alors que la décision de licenciement pour motif économique a été régulièrement notifiée à la salariée et que ladite cour n’en n’a pas tenu compte d’une part, et qu’elle ne pouvait reconnaître que le motif économique dont se prévaut l’employeur existe bel et bien, et dans le même temps, en se fondant sur les dires mensongers de la salariée, retenir que le licenciement intervenu est abusif, d’autre part, et que ce faisant la Cour a violé les dispositions de l’article 16.4 du code du travail et manqué de donner une base légale à sa décision, par contrariété et insuffisance de motifs ;
Mais attendu que la Cour a relevé que si le motif économique est avéré, il reste qu’il a été invoqué à l’égard de DOR dans l’unique but de la sanctionner à la suite de l’altercation qu’elle venait d’avoir avec l’épouse du gérant, et que l’employeur ne justifiait pas la coïncidence entre l’altercation et le licenciement, surtout que la salariée a été la seule avoir été licenciée ;
Qu’en tirant de ces constatations qu’il y avait détournement de la finalité du motif économique, la Cour d’Appel n’a pas violé l’article 16.4 du code du travail et a, par des motifs suffisants et non contraires, légalement justifié sa décision ; qu’il s’ensuit que les deux moyens de cassation réunis ne sont pas fondés, alors surtout que la suspension de poste ne se justifie pas ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la Société DAU en cassation de l’arrêt n° 128 rendu le
26 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;
PRESIDENT : MONSIEUR CHAUDRON MAURICE
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 1er Août 2012 par la Société DAU, Sarl au capital de 5 000 000 F/CFA sise à Abidjan ; représentée par son gérant Monsieur HER, demeurant au siège susdit ;
Ayant pour conseil Maître AYE, avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
En cassation d’un arrêt n° 128 rendu le 26 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de DOR, Caissière demeurant à Abidjan Cocody, 06 B.P. 1183 ABIDJAN 06 ;
Ayant pour conseil Maître FAT, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller CHAUDRON MAURICE et les observations des parties ;
En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et YOUSSOUF OUATTARA ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l’exploit aux fins de pourvoi en date du 1er Août 2012 ;
VU les mémoires produits ;
Sur les premier et second moyens de cassation, réunis et pris de la violation de l’article 16.4 du Code du Travail et du défaut de base légale résultant de l’insuffisance et de la contrariété de motifs
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 26 janvier 2012), que licenciée pour motif économique et contestant la réalité de ce motif, DOR a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan qui a condamné la Société DAU à lui payer diverses sommes d’argent au titre des reliquats de droits (1 048 511 FCFA), et de dommages et intérêts pour déclaration tardive à la CNPS (1 000 000 FCFA), remise de certificat de travail erroné (500 000 FCFA) et licenciement abusif (9 916 092 FCFA) ;
Que la Cour d’Appel d’Abidjan, reformant cette décision, a ramené le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif à 3 000 000 FCFA et débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS ;
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir déclaré le licenciement abusif, alors que la décision de licenciement pour motif économique a été régulièrement notifiée à la salariée et que ladite cour n’en n’a pas tenu compte d’une part, et qu’elle ne pouvait reconnaître que le motif économique dont se prévaut l’employeur existe bel et bien, et dans le même temps, en se fondant sur les dires mensongers de la salariée, retenir que le licenciement intervenu est abusif, d’autre part, et que ce faisant la Cour a violé les dispositions de l’article 16.4 du code du travail et manqué de donner une base légale à sa décision, par contrariété et insuffisance de motifs ;
Mais attendu que la Cour a relevé que si le motif économique est avéré, il reste qu’il a été invoqué à l’égard de DOR dans l’unique but de la sanctionner à la suite de l’altercation qu’elle venait d’avoir avec l’épouse du gérant, et que l’employeur ne justifiait pas la coïncidence entre l’altercation et le licenciement, surtout que la salariée a été la seule avoir été licenciée ;
Qu’en tirant de ces constatations qu’il y avait détournement de la finalité du motif économique, la Cour d’Appel n’a pas violé l’article 16.4 du code du travail et a, par des motifs suffisants et non contraires, légalement justifié sa décision ; qu’il s’ensuit que les deux moyens de cassation réunis ne sont pas fondés, alors surtout que la suspension de poste ne se justifie pas ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la Société DAU en cassation de l’arrêt n° 128 rendu le
26 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;
PRESIDENT : MONSIEUR CHAUDRON MAURICE
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 1er Août 2012 par la Société DAU, Sarl au capital de 5 000 000 F/CFA sise à Abidjan ; représentée par son gérant Monsieur HER, demeurant au siège susdit ;
Ayant pour conseil Maître AYE, avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
En cassation d’un arrêt n° 128 rendu le 26 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de DOR, Caissière demeurant à Abidjan Cocody, 06 B.P. 1183 ABIDJAN 06 ;
Ayant pour conseil Maître FAT, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller CHAUDRON MAURICE et les observations des parties ;
En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et YOUSSOUF OUATTARA ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l’exploit aux fins de pourvoi en date du 1er Août 2012 ;
VU les mémoires produits ;
Sur les premier et second moyens de cassation, réunis et pris de la violation de l’article 16.4 du Code du Travail et du défaut de base légale résultant de l’insuffisance et de la contrariété de motifs
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 26 janvier 2012), que licenciée pour motif économique et contestant la réalité de ce motif, DOR a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan qui a condamné la Société DAU à lui payer diverses sommes d’argent au titre des reliquats de droits (1 048 511 FCFA), et de dommages et intérêts pour déclaration tardive à la CNPS (1 000 000 FCFA), remise de certificat de travail erroné (500 000 FCFA) et licenciement abusif (9 916 092 FCFA) ;
Que la Cour d’Appel d’Abidjan, reformant cette décision, a ramené le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif à 3 000 000 FCFA et débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS ;
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir déclaré le licenciement abusif, alors que la décision de licenciement pour motif économique a été régulièrement notifiée à la salariée et que ladite cour n’en n’a pas tenu compte d’une part, et qu’elle ne pouvait reconnaître que le motif économique dont se prévaut l’employeur existe bel et bien, et dans le même temps, en se fondant sur les dires mensongers de la salariée, retenir que le licenciement intervenu est abusif, d’autre part, et que ce faisant la Cour a violé les dispositions de l’article 16.4 du code du travail et manqué de donner une base légale à sa décision, par contrariété et insuffisance de motifs ;
Mais attendu que la Cour a relevé que si le motif économique est avéré, il reste qu’il a été invoqué à l’égard de DOR dans l’unique but de la sanctionner à la suite de l’altercation qu’elle venait d’avoir avec l’épouse du gérant, et que l’employeur ne justifiait pas la coïncidence entre l’altercation et le licenciement, surtout que la salariée a été la seule avoir été licenciée ;
Qu’en tirant de ces constatations qu’il y avait détournement de la finalité du motif économique, la Cour d’Appel n’a pas violé l’article 16.4 du code du travail et a, par des motifs suffisants et non contraires, légalement justifié sa décision ; qu’il s’ensuit que les deux moyens de cassation réunis ne sont pas fondés, alors surtout que la suspension de poste ne se justifie pas ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la Société DAU en cassation de l’arrêt n° 128 rendu le
26 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;
PRESIDENT : MONSIEUR CHAUDRON MAURICE
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 1er Août 2012 par la Société DAU, Sarl au capital de 5 000 000 F/CFA sise à Abidjan ; représentée par son gérant Monsieur HER, demeurant au siège susdit ;
Ayant pour conseil Maître AYE, avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
En cassation d’un arrêt n° 128 rendu le 26 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de DOR, Caissière demeurant à Abidjan Cocody, 06 B.P. 1183 ABIDJAN 06 ;
Ayant pour conseil Maître FAT, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller CHAUDRON MAURICE et les observations des parties ;
En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et YOUSSOUF OUATTARA ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l’exploit aux fins de pourvoi en date du 1er Août 2012 ;
VU les mémoires produits ;
Sur les premier et second moyens de cassation, réunis et pris de la violation de l’article 16.4 du Code du Travail et du défaut de base légale résultant de l’insuffisance et de la contrariété de motifs
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 26 janvier 2012), que licenciée pour motif économique et contestant la réalité de ce motif, DOR a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan qui a condamné la Société DAU à lui payer diverses sommes d’argent au titre des reliquats de droits (1 048 511 FCFA), et de dommages et intérêts pour déclaration tardive à la CNPS (1 000 000 FCFA), remise de certificat de travail erroné (500 000 FCFA) et licenciement abusif (9 916 092 FCFA) ;
Que la Cour d’Appel d’Abidjan, reformant cette décision, a ramené le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif à 3 000 000 FCFA et débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS ;
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir déclaré le licenciement abusif, alors que la décision de licenciement pour motif économique a été régulièrement notifiée à la salariée et que ladite cour n’en n’a pas tenu compte d’une part, et qu’elle ne pouvait reconnaître que le motif économique dont se prévaut l’employeur existe bel et bien, et dans le même temps, en se fondant sur les dires mensongers de la salariée, retenir que le licenciement intervenu est abusif, d’autre part, et que ce faisant la Cour a violé les dispositions de l’article 16.4 du code du travail et manqué de donner une base légale à sa décision, par contrariété et insuffisance de motifs ;
Mais attendu que la Cour a relevé que si le motif économique est avéré, il reste qu’il a été invoqué à l’égard de DOR dans l’unique but de la sanctionner à la suite de l’altercation qu’elle venait d’avoir avec l’épouse du gérant, et que l’employeur ne justifiait pas la coïncidence entre l’altercation et le licenciement, surtout que la salariée a été la seule avoir été licenciée ;
Qu’en tirant de ces constatations qu’il y avait détournement de la finalité du motif économique, la Cour d’Appel n’a pas violé l’article 16.4 du code du travail et a, par des motifs suffisants et non contraires, légalement justifié sa décision ; qu’il s’ensuit que les deux moyens de cassation réunis ne sont pas fondés, alors surtout que la suspension de poste ne se justifie pas ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la Société DAU en cassation de l’arrêt n° 128 rendu le
26 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;
PRESIDENT : MONSIEUR CHAUDRON MAURICE
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 1er Août 2012 par la Société DAU, Sarl au capital de 5 000 000 F/CFA sise à Abidjan ; représentée par son gérant Monsieur HER, demeurant au siège susdit ;
Ayant pour conseil Maître AYE, avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
En cassation d’un arrêt n° 128 rendu le 26 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de DOR, Caissière demeurant à Abidjan Cocody, 06 B.P. 1183 ABIDJAN 06 ;
Ayant pour conseil Maître FAT, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller CHAUDRON MAURICE et les observations des parties ;
En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et YOUSSOUF OUATTARA ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l’exploit aux fins de pourvoi en date du 1er Août 2012 ;
VU les mémoires produits ;
Sur les premier et second moyens de cassation, réunis et pris de la violation de l’article 16.4 du Code du Travail et du défaut de base légale résultant de l’insuffisance et de la contrariété de motifs
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 26 janvier 2012), que licenciée pour motif économique et contestant la réalité de ce motif, DOR a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan qui a condamné la Société DAU à lui payer diverses sommes d’argent au titre des reliquats de droits (1 048 511 FCFA), et de dommages et intérêts pour déclaration tardive à la CNPS (1 000 000 FCFA), remise de certificat de travail erroné (500 000 FCFA) et licenciement abusif (9 916 092 FCFA) ;
Que la Cour d’Appel d’Abidjan, reformant cette décision, a ramené le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif à 3 000 000 FCFA et débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS ;
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir déclaré le licenciement abusif, alors que la décision de licenciement pour motif économique a été régulièrement notifiée à la salariée et que ladite cour n’en n’a pas tenu compte d’une part, et qu’elle ne pouvait reconnaître que le motif économique dont se prévaut l’employeur existe bel et bien, et dans le même temps, en se fondant sur les dires mensongers de la salariée, retenir que le licenciement intervenu est abusif, d’autre part, et que ce faisant la Cour a violé les dispositions de l’article 16.4 du code du travail et manqué de donner une base légale à sa décision, par contrariété et insuffisance de motifs ;
Mais attendu que la Cour a relevé que si le motif économique est avéré, il reste qu’il a été invoqué à l’égard de DOR dans l’unique but de la sanctionner à la suite de l’altercation qu’elle venait d’avoir avec l’épouse du gérant, et que l’employeur ne justifiait pas la coïncidence entre l’altercation et le licenciement, surtout que la salariée a été la seule avoir été licenciée ;
Qu’en tirant de ces constatations qu’il y avait détournement de la finalité du motif économique, la Cour d’Appel n’a pas violé l’article 16.4 du code du travail et a, par des motifs suffisants et non contraires, légalement justifié sa décision ; qu’il s’ensuit que les deux moyens de cassation réunis ne sont pas fondés, alors surtout que la suspension de poste ne se justifie pas ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la Société DAU en cassation de l’arrêt n° 128 rendu le
26 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;
PRESIDENT : MONSIEUR CHAUDRON MAURICE
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 1er Août 2012 par la Société DAU, Sarl au capital de 5 000 000 F/CFA sise à Abidjan ; représentée par son gérant Monsieur HER, demeurant au siège susdit ;
Ayant pour conseil Maître AYE, avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
En cassation d’un arrêt n° 128 rendu le 26 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de DOR, Caissière demeurant à Abidjan Cocody, 06 B.P. 1183 ABIDJAN 06 ;
Ayant pour conseil Maître FAT, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller CHAUDRON MAURICE et les observations des parties ;
En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et YOUSSOUF OUATTARA ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l’exploit aux fins de pourvoi en date du 1er Août 2012 ;
VU les mémoires produits ;
Sur les premier et second moyens de cassation, réunis et pris de la violation de l’article 16.4 du Code du Travail et du défaut de base légale résultant de l’insuffisance et de la contrariété de motifs
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 26 janvier 2012), que licenciée pour motif économique et contestant la réalité de ce motif, DOR a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan qui a condamné la Société DAU à lui payer diverses sommes d’argent au titre des reliquats de droits (1 048 511 FCFA), et de dommages et intérêts pour déclaration tardive à la CNPS (1 000 000 FCFA), remise de certificat de travail erroné (500 000 FCFA) et licenciement abusif (9 916 092 FCFA) ;
Que la Cour d’Appel d’Abidjan, reformant cette décision, a ramené le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif à 3 000 000 FCFA et débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS ;
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir déclaré le licenciement abusif, alors que la décision de licenciement pour motif économique a été régulièrement notifiée à la salariée et que ladite cour n’en n’a pas tenu compte d’une part, et qu’elle ne pouvait reconnaître que le motif économique dont se prévaut l’employeur existe bel et bien, et dans le même temps, en se fondant sur les dires mensongers de la salariée, retenir que le licenciement intervenu est abusif, d’autre part, et que ce faisant la Cour a violé les dispositions de l’article 16.4 du code du travail et manqué de donner une base légale à sa décision, par contrariété et insuffisance de motifs ;
Mais attendu que la Cour a relevé que si le motif économique est avéré, il reste qu’il a été invoqué à l’égard de DOR dans l’unique but de la sanctionner à la suite de l’altercation qu’elle venait d’avoir avec l’épouse du gérant, et que l’employeur ne justifiait pas la coïncidence entre l’altercation et le licenciement, surtout que la salariée a été la seule avoir été licenciée ;
Qu’en tirant de ces constatations qu’il y avait détournement de la finalité du motif économique, la Cour d’Appel n’a pas violé l’article 16.4 du code du travail et a, par des motifs suffisants et non contraires, légalement justifié sa décision ; qu’il s’ensuit que les deux moyens de cassation réunis ne sont pas fondés, alors surtout que la suspension de poste ne se justifie pas ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la Société DAU en cassation de l’arrêt n° 128 rendu le
26 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;
PRESIDENT : MONSIEUR CHAUDRON MAURICE
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 1er Août 2012 par la Société DAU, Sarl au capital de 5 000 000 F/CFA sise à Abidjan ; représentée par son gérant Monsieur HER, demeurant au siège susdit ;
Ayant pour conseil Maître AYE, avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
En cassation d’un arrêt n° 128 rendu le 26 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de DOR, Caissière demeurant à Abidjan Cocody, 06 B.P. 1183 ABIDJAN 06 ;
Ayant pour conseil Maître FAT, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller CHAUDRON MAURICE et les observations des parties ;
En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et YOUSSOUF OUATTARA ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l’exploit aux fins de pourvoi en date du 1er Août 2012 ;
VU les mémoires produits ;
Sur les premier et second moyens de cassation, réunis et pris de la violation de l’article 16.4 du Code du Travail et du défaut de base légale résultant de l’insuffisance et de la contrariété de motifs
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 26 janvier 2012), que licenciée pour motif économique et contestant la réalité de ce motif, DOR a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan qui a condamné la Société DAU à lui payer diverses sommes d’argent au titre des reliquats de droits (1 048 511 FCFA), et de dommages et intérêts pour déclaration tardive à la CNPS (1 000 000 FCFA), remise de certificat de travail erroné (500 000 FCFA) et licenciement abusif (9 916 092 FCFA) ;
Que la Cour d’Appel d’Abidjan, reformant cette décision, a ramené le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif à 3 000 000 FCFA et débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS ;
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir déclaré le licenciement abusif, alors que la décision de licenciement pour motif économique a été régulièrement notifiée à la salariée et que ladite cour n’en n’a pas tenu compte d’une part, et qu’elle ne pouvait reconnaître que le motif économique dont se prévaut l’employeur existe bel et bien, et dans le même temps, en se fondant sur les dires mensongers de la salariée, retenir que le licenciement intervenu est abusif, d’autre part, et que ce faisant la Cour a violé les dispositions de l’article 16.4 du code du travail et manqué de donner une base légale à sa décision, par contrariété et insuffisance de motifs ;
Mais attendu que la Cour a relevé que si le motif économique est avéré, il reste qu’il a été invoqué à l’égard de DOR dans l’unique but de la sanctionner à la suite de l’altercation qu’elle venait d’avoir avec l’épouse du gérant, et que l’employeur ne justifiait pas la coïncidence entre l’altercation et le licenciement, surtout que la salariée a été la seule avoir été licenciée ;
Qu’en tirant de ces constatations qu’il y avait détournement de la finalité du motif économique, la Cour d’Appel n’a pas violé l’article 16.4 du code du travail et a, par des motifs suffisants et non contraires, légalement justifié sa décision ; qu’il s’ensuit que les deux moyens de cassation réunis ne sont pas fondés, alors surtout que la suspension de poste ne se justifie pas ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la Société DAU en cassation de l’arrêt n° 128 rendu le
26 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;
PRESIDENT : MONSIEUR CHAUDRON MAURICE
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 1er Août 2012 par la Société DAU, Sarl au capital de 5 000 000 F/CFA sise à Abidjan ; représentée par son gérant Monsieur HER, demeurant au siège susdit ;
Ayant pour conseil Maître AYE, avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
En cassation d’un arrêt n° 128 rendu le 26 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de DOR, Caissière demeurant à Abidjan Cocody, 06 B.P. 1183 ABIDJAN 06 ;
Ayant pour conseil Maître FAT, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller CHAUDRON MAURICE et les observations des parties ;
En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et YOUSSOUF OUATTARA ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l’exploit aux fins de pourvoi en date du 1er Août 2012 ;
VU les mémoires produits ;
Sur les premier et second moyens de cassation, réunis et pris de la violation de l’article 16.4 du Code du Travail et du défaut de base légale résultant de l’insuffisance et de la contrariété de motifs
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 26 janvier 2012), que licenciée pour motif économique et contestant la réalité de ce motif, DOR a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan qui a condamné la Société DAU à lui payer diverses sommes d’argent au titre des reliquats de droits (1 048 511 FCFA), et de dommages et intérêts pour déclaration tardive à la CNPS (1 000 000 FCFA), remise de certificat de travail erroné (500 000 FCFA) et licenciement abusif (9 916 092 FCFA) ;
Que la Cour d’Appel d’Abidjan, reformant cette décision, a ramené le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif à 3 000 000 FCFA et débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS ;
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir déclaré le licenciement abusif, alors que la décision de licenciement pour motif économique a été régulièrement notifiée à la salariée et que ladite cour n’en n’a pas tenu compte d’une part, et qu’elle ne pouvait reconnaître que le motif économique dont se prévaut l’employeur existe bel et bien, et dans le même temps, en se fondant sur les dires mensongers de la salariée, retenir que le licenciement intervenu est abusif, d’autre part, et que ce faisant la Cour a violé les dispositions de l’article 16.4 du code du travail et manqué de donner une base légale à sa décision, par contrariété et insuffisance de motifs ;
Mais attendu que la Cour a relevé que si le motif économique est avéré, il reste qu’il a été invoqué à l’égard de DOR dans l’unique but de la sanctionner à la suite de l’altercation qu’elle venait d’avoir avec l’épouse du gérant, et que l’employeur ne justifiait pas la coïncidence entre l’altercation et le licenciement, surtout que la salariée a été la seule avoir été licenciée ;
Qu’en tirant de ces constatations qu’il y avait détournement de la finalité du motif économique, la Cour d’Appel n’a pas violé l’article 16.4 du code du travail et a, par des motifs suffisants et non contraires, légalement justifié sa décision ; qu’il s’ensuit que les deux moyens de cassation réunis ne sont pas fondés, alors surtout que la suspension de poste ne se justifie pas ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la Société DAU en cassation de l’arrêt n° 128 rendu le
26 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;
PRESIDENT : MONSIEUR CHAUDRON MAURICE
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 1er Août 2012 par la Société DAU, Sarl au capital de 5 000 000 F/CFA sise à Abidjan ; représentée par son gérant Monsieur HER, demeurant au siège susdit ;
Ayant pour conseil Maître AYE, avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
En cassation d’un arrêt n° 128 rendu le 26 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de DOR, Caissière demeurant à Abidjan Cocody, 06 B.P. 1183 ABIDJAN 06 ;
Ayant pour conseil Maître FAT, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller CHAUDRON MAURICE et les observations des parties ;
En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et YOUSSOUF OUATTARA ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l’exploit aux fins de pourvoi en date du 1er Août 2012 ;
VU les mémoires produits ;
Sur les premier et second moyens de cassation, réunis et pris de la violation de l’article 16.4 du Code du Travail et du défaut de base légale résultant de l’insuffisance et de la contrariété de motifs
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 26 janvier 2012), que licenciée pour motif économique et contestant la réalité de ce motif, DOR a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan qui a condamné la Société DAU à lui payer diverses sommes d’argent au titre des reliquats de droits (1 048 511 FCFA), et de dommages et intérêts pour déclaration tardive à la CNPS (1 000 000 FCFA), remise de certificat de travail erroné (500 000 FCFA) et licenciement abusif (9 916 092 FCFA) ;
Que la Cour d’Appel d’Abidjan, reformant cette décision, a ramené le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif à 3 000 000 FCFA et débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS ;
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir déclaré le licenciement abusif, alors que la décision de licenciement pour motif économique a été régulièrement notifiée à la salariée et que ladite cour n’en n’a pas tenu compte d’une part, et qu’elle ne pouvait reconnaître que le motif économique dont se prévaut l’employeur existe bel et bien, et dans le même temps, en se fondant sur les dires mensongers de la salariée, retenir que le licenciement intervenu est abusif, d’autre part, et que ce faisant la Cour a violé les dispositions de l’article 16.4 du code du travail et manqué de donner une base légale à sa décision, par contrariété et insuffisance de motifs ;
Mais attendu que la Cour a relevé que si le motif économique est avéré, il reste qu’il a été invoqué à l’égard de DOR dans l’unique but de la sanctionner à la suite de l’altercation qu’elle venait d’avoir avec l’épouse du gérant, et que l’employeur ne justifiait pas la coïncidence entre l’altercation et le licenciement, surtout que la salariée a été la seule avoir été licenciée ;
Qu’en tirant de ces constatations qu’il y avait détournement de la finalité du motif économique, la Cour d’Appel n’a pas violé l’article 16.4 du code du travail et a, par des motifs suffisants et non contraires, légalement justifié sa décision ; qu’il s’ensuit que les deux moyens de cassation réunis ne sont pas fondés, alors surtout que la suspension de poste ne se justifie pas ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la Société DAU en cassation de l’arrêt n° 128 rendu le
26 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;
PRESIDENT : MONSIEUR CHAUDRON MAURICE
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 1er Août 2012 par la Société DAU, Sarl au capital de 5 000 000 F/CFA sise à Abidjan ; représentée par son gérant Monsieur HER, demeurant au siège susdit ;
Ayant pour conseil Maître AYE, avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
En cassation d’un arrêt n° 128 rendu le 26 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de DOR, Caissière demeurant à Abidjan Cocody, 06 B.P. 1183 ABIDJAN 06 ;
Ayant pour conseil Maître FAT, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller CHAUDRON MAURICE et les observations des parties ;
En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et YOUSSOUF OUATTARA ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l’exploit aux fins de pourvoi en date du 1er Août 2012 ;
VU les mémoires produits ;
Sur les premier et second moyens de cassation, réunis et pris de la violation de l’article 16.4 du Code du Travail et du défaut de base légale résultant de l’insuffisance et de la contrariété de motifs
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 26 janvier 2012), que licenciée pour motif économique et contestant la réalité de ce motif, DOR a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan qui a condamné la Société DAU à lui payer diverses sommes d’argent au titre des reliquats de droits (1 048 511 FCFA), et de dommages et intérêts pour déclaration tardive à la CNPS (1 000 000 FCFA), remise de certificat de travail erroné (500 000 FCFA) et licenciement abusif (9 916 092 FCFA) ;
Que la Cour d’Appel d’Abidjan, reformant cette décision, a ramené le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif à 3 000 000 FCFA et débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS ;
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir déclaré le licenciement abusif, alors que la décision de licenciement pour motif économique a été régulièrement notifiée à la salariée et que ladite cour n’en n’a pas tenu compte d’une part, et qu’elle ne pouvait reconnaître que le motif économique dont se prévaut l’employeur existe bel et bien, et dans le même temps, en se fondant sur les dires mensongers de la salariée, retenir que le licenciement intervenu est abusif, d’autre part, et que ce faisant la Cour a violé les dispositions de l’article 16.4 du code du travail et manqué de donner une base légale à sa décision, par contrariété et insuffisance de motifs ;
Mais attendu que la Cour a relevé que si le motif économique est avéré, il reste qu’il a été invoqué à l’égard de DOR dans l’unique but de la sanctionner à la suite de l’altercation qu’elle venait d’avoir avec l’épouse du gérant, et que l’employeur ne justifiait pas la coïncidence entre l’altercation et le licenciement, surtout que la salariée a été la seule avoir été licenciée ;
Qu’en tirant de ces constatations qu’il y avait détournement de la finalité du motif économique, la Cour d’Appel n’a pas violé l’article 16.4 du code du travail et a, par des motifs suffisants et non contraires, légalement justifié sa décision ; qu’il s’ensuit que les deux moyens de cassation réunis ne sont pas fondés, alors surtout que la suspension de poste ne se justifie pas ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la Société DAU en cassation de l’arrêt n° 128 rendu le
26 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;
PRESIDENT : MONSIEUR CHAUDRON MAURICE
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 1er Août 2012 par la Société DAU, Sarl au capital de 5 000 000 F/CFA sise à Abidjan ; représentée par son gérant Monsieur HER, demeurant au siège susdit ;
Ayant pour conseil Maître AYE, avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
En cassation d’un arrêt n° 128 rendu le 26 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de DOR, Caissière demeurant à Abidjan Cocody, 06 B.P. 1183 ABIDJAN 06 ;
Ayant pour conseil Maître FAT, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller CHAUDRON MAURICE et les observations des parties ;
En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et YOUSSOUF OUATTARA ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l’exploit aux fins de pourvoi en date du 1er Août 2012 ;
VU les mémoires produits ;
Sur les premier et second moyens de cassation, réunis et pris de la violation de l’article 16.4 du Code du Travail et du défaut de base légale résultant de l’insuffisance et de la contrariété de motifs
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 26 janvier 2012), que licenciée pour motif économique et contestant la réalité de ce motif, DOR a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan qui a condamné la Société DAU à lui payer diverses sommes d’argent au titre des reliquats de droits (1 048 511 FCFA), et de dommages et intérêts pour déclaration tardive à la CNPS (1 000 000 FCFA), remise de certificat de travail erroné (500 000 FCFA) et licenciement abusif (9 916 092 FCFA) ;
Que la Cour d’Appel d’Abidjan, reformant cette décision, a ramené le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif à 3 000 000 FCFA et débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS ;
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir déclaré le licenciement abusif, alors que la décision de licenciement pour motif économique a été régulièrement notifiée à la salariée et que ladite cour n’en n’a pas tenu compte d’une part, et qu’elle ne pouvait reconnaître que le motif économique dont se prévaut l’employeur existe bel et bien, et dans le même temps, en se fondant sur les dires mensongers de la salariée, retenir que le licenciement intervenu est abusif, d’autre part, et que ce faisant la Cour a violé les dispositions de l’article 16.4 du code du travail et manqué de donner une base légale à sa décision, par contrariété et insuffisance de motifs ;
Mais attendu que la Cour a relevé que si le motif économique est avéré, il reste qu’il a été invoqué à l’égard de DOR dans l’unique but de la sanctionner à la suite de l’altercation qu’elle venait d’avoir avec l’épouse du gérant, et que l’employeur ne justifiait pas la coïncidence entre l’altercation et le licenciement, surtout que la salariée a été la seule avoir été licenciée ;
Qu’en tirant de ces constatations qu’il y avait détournement de la finalité du motif économique, la Cour d’Appel n’a pas violé l’article 16.4 du code du travail et a, par des motifs suffisants et non contraires, légalement justifié sa décision ; qu’il s’ensuit que les deux moyens de cassation réunis ne sont pas fondés, alors surtout que la suspension de poste ne se justifie pas ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la Société DAU en cassation de l’arrêt n° 128 rendu le
26 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;
PRESIDENT : MONSIEUR CHAUDRON MAURICE
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 1er Août 2012 par la Société DAU, Sarl au capital de 5 000 000 F/CFA sise à Abidjan ; représentée par son gérant Monsieur HER, demeurant au siège susdit ;
Ayant pour conseil Maître AYE, avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
En cassation d’un arrêt n° 128 rendu le 26 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de DOR, Caissière demeurant à Abidjan Cocody, 06 B.P. 1183 ABIDJAN 06 ;
Ayant pour conseil Maître FAT, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller CHAUDRON MAURICE et les observations des parties ;
En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et YOUSSOUF OUATTARA ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l’exploit aux fins de pourvoi en date du 1er Août 2012 ;
VU les mémoires produits ;
Sur les premier et second moyens de cassation, réunis et pris de la violation de l’article 16.4 du Code du Travail et du défaut de base légale résultant de l’insuffisance et de la contrariété de motifs
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 26 janvier 2012), que licenciée pour motif économique et contestant la réalité de ce motif, DOR a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan qui a condamné la Société DAU à lui payer diverses sommes d’argent au titre des reliquats de droits (1 048 511 FCFA), et de dommages et intérêts pour déclaration tardive à la CNPS (1 000 000 FCFA), remise de certificat de travail erroné (500 000 FCFA) et licenciement abusif (9 916 092 FCFA) ;
Que la Cour d’Appel d’Abidjan, reformant cette décision, a ramené le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif à 3 000 000 FCFA et débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS ;
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir déclaré le licenciement abusif, alors que la décision de licenciement pour motif économique a été régulièrement notifiée à la salariée et que ladite cour n’en n’a pas tenu compte d’une part, et qu’elle ne pouvait reconnaître que le motif économique dont se prévaut l’employeur existe bel et bien, et dans le même temps, en se fondant sur les dires mensongers de la salariée, retenir que le licenciement intervenu est abusif, d’autre part, et que ce faisant la Cour a violé les dispositions de l’article 16.4 du code du travail et manqué de donner une base légale à sa décision, par contrariété et insuffisance de motifs ;
Mais attendu que la Cour a relevé que si le motif économique est avéré, il reste qu’il a été invoqué à l’égard de DOR dans l’unique but de la sanctionner à la suite de l’altercation qu’elle venait d’avoir avec l’épouse du gérant, et que l’employeur ne justifiait pas la coïncidence entre l’altercation et le licenciement, surtout que la salariée a été la seule avoir été licenciée ;
Qu’en tirant de ces constatations qu’il y avait détournement de la finalité du motif économique, la Cour d’Appel n’a pas violé l’article 16.4 du code du travail et a, par des motifs suffisants et non contraires, légalement justifié sa décision ; qu’il s’ensuit que les deux moyens de cassation réunis ne sont pas fondés, alors surtout que la suspension de poste ne se justifie pas ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la Société DAU en cassation de l’arrêt n° 128 rendu le
26 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;
PRESIDENT : MONSIEUR CHAUDRON MAURICE
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 1er Août 2012 par la Société DAU, Sarl au capital de 5 000 000 F/CFA sise à Abidjan ; représentée par son gérant Monsieur HER, demeurant au siège susdit ;
Ayant pour conseil Maître AYE, avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
En cassation d’un arrêt n° 128 rendu le 26 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de DOR, Caissière demeurant à Abidjan Cocody, 06 B.P. 1183 ABIDJAN 06 ;
Ayant pour conseil Maître FAT, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller CHAUDRON MAURICE et les observations des parties ;
En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et YOUSSOUF OUATTARA ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l’exploit aux fins de pourvoi en date du 1er Août 2012 ;
VU les mémoires produits ;
Sur les premier et second moyens de cassation, réunis et pris de la violation de l’article 16.4 du Code du Travail et du défaut de base légale résultant de l’insuffisance et de la contrariété de motifs
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 26 janvier 2012), que licenciée pour motif économique et contestant la réalité de ce motif, DOR a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan qui a condamné la Société DAU à lui payer diverses sommes d’argent au titre des reliquats de droits (1 048 511 FCFA), et de dommages et intérêts pour déclaration tardive à la CNPS (1 000 000 FCFA), remise de certificat de travail erroné (500 000 FCFA) et licenciement abusif (9 916 092 FCFA) ;
Que la Cour d’Appel d’Abidjan, reformant cette décision, a ramené le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif à 3 000 000 FCFA et débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS ;
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir déclaré le licenciement abusif, alors que la décision de licenciement pour motif économique a été régulièrement notifiée à la salariée et que ladite cour n’en n’a pas tenu compte d’une part, et qu’elle ne pouvait reconnaître que le motif économique dont se prévaut l’employeur existe bel et bien, et dans le même temps, en se fondant sur les dires mensongers de la salariée, retenir que le licenciement intervenu est abusif, d’autre part, et que ce faisant la Cour a violé les dispositions de l’article 16.4 du code du travail et manqué de donner une base légale à sa décision, par contrariété et insuffisance de motifs ;
Mais attendu que la Cour a relevé que si le motif économique est avéré, il reste qu’il a été invoqué à l’égard de DOR dans l’unique but de la sanctionner à la suite de l’altercation qu’elle venait d’avoir avec l’épouse du gérant, et que l’employeur ne justifiait pas la coïncidence entre l’altercation et le licenciement, surtout que la salariée a été la seule avoir été licenciée ;
Qu’en tirant de ces constatations qu’il y avait détournement de la finalité du motif économique, la Cour d’Appel n’a pas violé l’article 16.4 du code du travail et a, par des motifs suffisants et non contraires, légalement justifié sa décision ; qu’il s’ensuit que les deux moyens de cassation réunis ne sont pas fondés, alors surtout que la suspension de poste ne se justifie pas ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la Société DAU en cassation de l’arrêt n° 128 rendu le
26 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;
PRESIDENT : MONSIEUR CHAUDRON MAURICE
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 1er Août 2012 par la Société DAU, Sarl au capital de 5 000 000 F/CFA sise à Abidjan ; représentée par son gérant Monsieur HER, demeurant au siège susdit ;
Ayant pour conseil Maître AYE, avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
En cassation d’un arrêt n° 128 rendu le 26 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de DOR, Caissière demeurant à Abidjan Cocody, 06 B.P. 1183 ABIDJAN 06 ;
Ayant pour conseil Maître FAT, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller CHAUDRON MAURICE et les observations des parties ;
En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et YOUSSOUF OUATTARA ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l’exploit aux fins de pourvoi en date du 1er Août 2012 ;
VU les mémoires produits ;
Sur les premier et second moyens de cassation, réunis et pris de la violation de l’article 16.4 du Code du Travail et du défaut de base légale résultant de l’insuffisance et de la contrariété de motifs
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 26 janvier 2012), que licenciée pour motif économique et contestant la réalité de ce motif, DOR a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan qui a condamné la Société DAU à lui payer diverses sommes d’argent au titre des reliquats de droits (1 048 511 FCFA), et de dommages et intérêts pour déclaration tardive à la CNPS (1 000 000 FCFA), remise de certificat de travail erroné (500 000 FCFA) et licenciement abusif (9 916 092 FCFA) ;
Que la Cour d’Appel d’Abidjan, reformant cette décision, a ramené le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif à 3 000 000 FCFA et débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS ;
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir déclaré le licenciement abusif, alors que la décision de licenciement pour motif économique a été régulièrement notifiée à la salariée et que ladite cour n’en n’a pas tenu compte d’une part, et qu’elle ne pouvait reconnaître que le motif économique dont se prévaut l’employeur existe bel et bien, et dans le même temps, en se fondant sur les dires mensongers de la salariée, retenir que le licenciement intervenu est abusif, d’autre part, et que ce faisant la Cour a violé les dispositions de l’article 16.4 du code du travail et manqué de donner une base légale à sa décision, par contrariété et insuffisance de motifs ;
Mais attendu que la Cour a relevé que si le motif économique est avéré, il reste qu’il a été invoqué à l’égard de DOR dans l’unique but de la sanctionner à la suite de l’altercation qu’elle venait d’avoir avec l’épouse du gérant, et que l’employeur ne justifiait pas la coïncidence entre l’altercation et le licenciement, surtout que la salariée a été la seule avoir été licenciée ;
Qu’en tirant de ces constatations qu’il y avait détournement de la finalité du motif économique, la Cour d’Appel n’a pas violé l’article 16.4 du code du travail et a, par des motifs suffisants et non contraires, légalement justifié sa décision ; qu’il s’ensuit que les deux moyens de cassation réunis ne sont pas fondés, alors surtout que la suspension de poste ne se justifie pas ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la Société DAU en cassation de l’arrêt n° 128 rendu le
26 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;
PRESIDENT : MONSIEUR CHAUDRON MAURICE
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 1er Août 2012 par la Société DAU, Sarl au capital de 5 000 000 F/CFA sise à Abidjan ; représentée par son gérant Monsieur HER, demeurant au siège susdit ;
Ayant pour conseil Maître AYE, avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
En cassation d’un arrêt n° 128 rendu le 26 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de DOR, Caissière demeurant à Abidjan Cocody, 06 B.P. 1183 ABIDJAN 06 ;
Ayant pour conseil Maître FAT, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller CHAUDRON MAURICE et les observations des parties ;
En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et YOUSSOUF OUATTARA ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l’exploit aux fins de pourvoi en date du 1er Août 2012 ;
VU les mémoires produits ;
Sur les premier et second moyens de cassation, réunis et pris de la violation de l’article 16.4 du Code du Travail et du défaut de base légale résultant de l’insuffisance et de la contrariété de motifs
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 26 janvier 2012), que licenciée pour motif économique et contestant la réalité de ce motif, DOR a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan qui a condamné la Société DAU à lui payer diverses sommes d’argent au titre des reliquats de droits (1 048 511 FCFA), et de dommages et intérêts pour déclaration tardive à la CNPS (1 000 000 FCFA), remise de certificat de travail erroné (500 000 FCFA) et licenciement abusif (9 916 092 FCFA) ;
Que la Cour d’Appel d’Abidjan, reformant cette décision, a ramené le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif à 3 000 000 FCFA et débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS ;
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir déclaré le licenciement abusif, alors que la décision de licenciement pour motif économique a été régulièrement notifiée à la salariée et que ladite cour n’en n’a pas tenu compte d’une part, et qu’elle ne pouvait reconnaître que le motif économique dont se prévaut l’employeur existe bel et bien, et dans le même temps, en se fondant sur les dires mensongers de la salariée, retenir que le licenciement intervenu est abusif, d’autre part, et que ce faisant la Cour a violé les dispositions de l’article 16.4 du code du travail et manqué de donner une base légale à sa décision, par contrariété et insuffisance de motifs ;
Mais attendu que la Cour a relevé que si le motif économique est avéré, il reste qu’il a été invoqué à l’égard de DOR dans l’unique but de la sanctionner à la suite de l’altercation qu’elle venait d’avoir avec l’épouse du gérant, et que l’employeur ne justifiait pas la coïncidence entre l’altercation et le licenciement, surtout que la salariée a été la seule avoir été licenciée ;
Qu’en tirant de ces constatations qu’il y avait détournement de la finalité du motif économique, la Cour d’Appel n’a pas violé l’article 16.4 du code du travail et a, par des motifs suffisants et non contraires, légalement justifié sa décision ; qu’il s’ensuit que les deux moyens de cassation réunis ne sont pas fondés, alors surtout que la suspension de poste ne se justifie pas ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la Société DAU en cassation de l’arrêt n° 128 rendu le
26 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;
PRESIDENT : MONSIEUR CHAUDRON MAURICE
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 1er Août 2012 par la Société DAU, Sarl au capital de 5 000 000 F/CFA sise à Abidjan ; représentée par son gérant Monsieur HER, demeurant au siège susdit ;
Ayant pour conseil Maître AYE, avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
En cassation d’un arrêt n° 128 rendu le 26 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de DOR, Caissière demeurant à Abidjan Cocody, 06 B.P. 1183 ABIDJAN 06 ;
Ayant pour conseil Maître FAT, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller CHAUDRON MAURICE et les observations des parties ;
En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et YOUSSOUF OUATTARA ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l’exploit aux fins de pourvoi en date du 1er Août 2012 ;
VU les mémoires produits ;
Sur les premier et second moyens de cassation, réunis et pris de la violation de l’article 16.4 du Code du Travail et du défaut de base légale résultant de l’insuffisance et de la contrariété de motifs
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 26 janvier 2012), que licenciée pour motif économique et contestant la réalité de ce motif, DOR a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan qui a condamné la Société DAU à lui payer diverses sommes d’argent au titre des reliquats de droits (1 048 511 FCFA), et de dommages et intérêts pour déclaration tardive à la CNPS (1 000 000 FCFA), remise de certificat de travail erroné (500 000 FCFA) et licenciement abusif (9 916 092 FCFA) ;
Que la Cour d’Appel d’Abidjan, reformant cette décision, a ramené le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif à 3 000 000 FCFA et débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS ;
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir déclaré le licenciement abusif, alors que la décision de licenciement pour motif économique a été régulièrement notifiée à la salariée et que ladite cour n’en n’a pas tenu compte d’une part, et qu’elle ne pouvait reconnaître que le motif économique dont se prévaut l’employeur existe bel et bien, et dans le même temps, en se fondant sur les dires mensongers de la salariée, retenir que le licenciement intervenu est abusif, d’autre part, et que ce faisant la Cour a violé les dispositions de l’article 16.4 du code du travail et manqué de donner une base légale à sa décision, par contrariété et insuffisance de motifs ;
Mais attendu que la Cour a relevé que si le motif économique est avéré, il reste qu’il a été invoqué à l’égard de DOR dans l’unique but de la sanctionner à la suite de l’altercation qu’elle venait d’avoir avec l’épouse du gérant, et que l’employeur ne justifiait pas la coïncidence entre l’altercation et le licenciement, surtout que la salariée a été la seule avoir été licenciée ;
Qu’en tirant de ces constatations qu’il y avait détournement de la finalité du motif économique, la Cour d’Appel n’a pas violé l’article 16.4 du code du travail et a, par des motifs suffisants et non contraires, légalement justifié sa décision ; qu’il s’ensuit que les deux moyens de cassation réunis ne sont pas fondés, alors surtout que la suspension de poste ne se justifie pas ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la Société DAU en cassation de l’arrêt n° 128 rendu le
26 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;
PRESIDENT : MONSIEUR CHAUDRON MAURICE
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 1er Août 2012 par la Société DAU, Sarl au capital de 5 000 000 F/CFA sise à Abidjan ; représentée par son gérant Monsieur HER, demeurant au siège susdit ;
Ayant pour conseil Maître AYE, avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
En cassation d’un arrêt n° 128 rendu le 26 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de DOR, Caissière demeurant à Abidjan Cocody, 06 B.P. 1183 ABIDJAN 06 ;
Ayant pour conseil Maître FAT, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller CHAUDRON MAURICE et les observations des parties ;
En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et YOUSSOUF OUATTARA ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l’exploit aux fins de pourvoi en date du 1er Août 2012 ;
VU les mémoires produits ;
Sur les premier et second moyens de cassation, réunis et pris de la violation de l’article 16.4 du Code du Travail et du défaut de base légale résultant de l’insuffisance et de la contrariété de motifs
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 26 janvier 2012), que licenciée pour motif économique et contestant la réalité de ce motif, DOR a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan qui a condamné la Société DAU à lui payer diverses sommes d’argent au titre des reliquats de droits (1 048 511 FCFA), et de dommages et intérêts pour déclaration tardive à la CNPS (1 000 000 FCFA), remise de certificat de travail erroné (500 000 FCFA) et licenciement abusif (9 916 092 FCFA) ;
Que la Cour d’Appel d’Abidjan, reformant cette décision, a ramené le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif à 3 000 000 FCFA et débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS ;
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir déclaré le licenciement abusif, alors que la décision de licenciement pour motif économique a été régulièrement notifiée à la salariée et que ladite cour n’en n’a pas tenu compte d’une part, et qu’elle ne pouvait reconnaître que le motif économique dont se prévaut l’employeur existe bel et bien, et dans le même temps, en se fondant sur les dires mensongers de la salariée, retenir que le licenciement intervenu est abusif, d’autre part, et que ce faisant la Cour a violé les dispositions de l’article 16.4 du code du travail et manqué de donner une base légale à sa décision, par contrariété et insuffisance de motifs ;
Mais attendu que la Cour a relevé que si le motif économique est avéré, il reste qu’il a été invoqué à l’égard de DOR dans l’unique but de la sanctionner à la suite de l’altercation qu’elle venait d’avoir avec l’épouse du gérant, et que l’employeur ne justifiait pas la coïncidence entre l’altercation et le licenciement, surtout que la salariée a été la seule avoir été licenciée ;
Qu’en tirant de ces constatations qu’il y avait détournement de la finalité du motif économique, la Cour d’Appel n’a pas violé l’article 16.4 du code du travail et a, par des motifs suffisants et non contraires, légalement justifié sa décision ; qu’il s’ensuit que les deux moyens de cassation réunis ne sont pas fondés, alors surtout que la suspension de poste ne se justifie pas ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la Société DAU en cassation de l’arrêt n° 128 rendu le
26 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;
PRESIDENT : MONSIEUR CHAUDRON MAURICE
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 1er Août 2012 par la Société DAU, Sarl au capital de 5 000 000 F/CFA sise à Abidjan ; représentée par son gérant Monsieur HER, demeurant au siège susdit ;
Ayant pour conseil Maître AYE, avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
En cassation d’un arrêt n° 128 rendu le 26 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de DOR, Caissière demeurant à Abidjan Cocody, 06 B.P. 1183 ABIDJAN 06 ;
Ayant pour conseil Maître FAT, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller CHAUDRON MAURICE et les observations des parties ;
En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et YOUSSOUF OUATTARA ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l’exploit aux fins de pourvoi en date du 1er Août 2012 ;
VU les mémoires produits ;
Sur les premier et second moyens de cassation, réunis et pris de la violation de l’article 16.4 du Code du Travail et du défaut de base légale résultant de l’insuffisance et de la contrariété de motifs
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 26 janvier 2012), que licenciée pour motif économique et contestant la réalité de ce motif, DOR a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan qui a condamné la Société DAU à lui payer diverses sommes d’argent au titre des reliquats de droits (1 048 511 FCFA), et de dommages et intérêts pour déclaration tardive à la CNPS (1 000 000 FCFA), remise de certificat de travail erroné (500 000 FCFA) et licenciement abusif (9 916 092 FCFA) ;
Que la Cour d’Appel d’Abidjan, reformant cette décision, a ramené le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif à 3 000 000 FCFA et débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS ;
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir déclaré le licenciement abusif, alors que la décision de licenciement pour motif économique a été régulièrement notifiée à la salariée et que ladite cour n’en n’a pas tenu compte d’une part, et qu’elle ne pouvait reconnaître que le motif économique dont se prévaut l’employeur existe bel et bien, et dans le même temps, en se fondant sur les dires mensongers de la salariée, retenir que le licenciement intervenu est abusif, d’autre part, et que ce faisant la Cour a violé les dispositions de l’article 16.4 du code du travail et manqué de donner une base légale à sa décision, par contrariété et insuffisance de motifs ;
Mais attendu que la Cour a relevé que si le motif économique est avéré, il reste qu’il a été invoqué à l’égard de DOR dans l’unique but de la sanctionner à la suite de l’altercation qu’elle venait d’avoir avec l’épouse du gérant, et que l’employeur ne justifiait pas la coïncidence entre l’altercation et le licenciement, surtout que la salariée a été la seule avoir été licenciée ;
Qu’en tirant de ces constatations qu’il y avait détournement de la finalité du motif économique, la Cour d’Appel n’a pas violé l’article 16.4 du code du travail et a, par des motifs suffisants et non contraires, légalement justifié sa décision ; qu’il s’ensuit que les deux moyens de cassation réunis ne sont pas fondés, alors surtout que la suspension de poste ne se justifie pas ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la Société DAU en cassation de l’arrêt n° 128 rendu le
26 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;
PRESIDENT : MONSIEUR CHAUDRON MAURICE
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 1er Août 2012 par la Société DAU, Sarl au capital de 5 000 000 F/CFA sise à Abidjan ; représentée par son gérant Monsieur HER, demeurant au siège susdit ;
Ayant pour conseil Maître AYE, avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
En cassation d’un arrêt n° 128 rendu le 26 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de DOR, Caissière demeurant à Abidjan Cocody, 06 B.P. 1183 ABIDJAN 06 ;
Ayant pour conseil Maître FAT, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller CHAUDRON MAURICE et les observations des parties ;
En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et YOUSSOUF OUATTARA ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l’exploit aux fins de pourvoi en date du 1er Août 2012 ;
VU les mémoires produits ;
Sur les premier et second moyens de cassation, réunis et pris de la violation de l’article 16.4 du Code du Travail et du défaut de base légale résultant de l’insuffisance et de la contrariété de motifs
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 26 janvier 2012), que licenciée pour motif économique et contestant la réalité de ce motif, DOR a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan qui a condamné la Société DAU à lui payer diverses sommes d’argent au titre des reliquats de droits (1 048 511 FCFA), et de dommages et intérêts pour déclaration tardive à la CNPS (1 000 000 FCFA), remise de certificat de travail erroné (500 000 FCFA) et licenciement abusif (9 916 092 FCFA) ;
Que la Cour d’Appel d’Abidjan, reformant cette décision, a ramené le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif à 3 000 000 FCFA et débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS ;
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir déclaré le licenciement abusif, alors que la décision de licenciement pour motif économique a été régulièrement notifiée à la salariée et que ladite cour n’en n’a pas tenu compte d’une part, et qu’elle ne pouvait reconnaître que le motif économique dont se prévaut l’employeur existe bel et bien, et dans le même temps, en se fondant sur les dires mensongers de la salariée, retenir que le licenciement intervenu est abusif, d’autre part, et que ce faisant la Cour a violé les dispositions de l’article 16.4 du code du travail et manqué de donner une base légale à sa décision, par contrariété et insuffisance de motifs ;
Mais attendu que la Cour a relevé que si le motif économique est avéré, il reste qu’il a été invoqué à l’égard de DOR dans l’unique but de la sanctionner à la suite de l’altercation qu’elle venait d’avoir avec l’épouse du gérant, et que l’employeur ne justifiait pas la coïncidence entre l’altercation et le licenciement, surtout que la salariée a été la seule avoir été licenciée ;
Qu’en tirant de ces constatations qu’il y avait détournement de la finalité du motif économique, la Cour d’Appel n’a pas violé l’article 16.4 du code du travail et a, par des motifs suffisants et non contraires, légalement justifié sa décision ; qu’il s’ensuit que les deux moyens de cassation réunis ne sont pas fondés, alors surtout que la suspension de poste ne se justifie pas ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la Société DAU en cassation de l’arrêt n° 128 rendu le
26 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;
PRESIDENT : MONSIEUR CHAUDRON MAURICE