POURVOI N° 2016-450.RET. DU 22 AOUT 2016 – ARRÊT N° 530/17 DU 20 JUILLET 2017 – COUR SUPREME – CHAMBRE JUDICIAIRE

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :

Sur la requête présentée le 22 Août 2016 par la Compagnie CAR, Sarl au capital de 1 600 000 000 FCFA, RCCM CI-Abj-1962-B-763, sise à Abidjan ; représentée par son gérant Monsieur FER, demeurant au siège susdit;

Ayant pour conseil Maître KOU, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;

En rétractation d’un arrêt n° 625 rendu le 21 juillet 2016 par la Chambre Judiciaire au profit de GNA, Agent de Manutention à la CAR, demeurant à Abidjan Yopougon Ananeraie ;

Ayant pour conseil Maître BOH, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;

Sur le rapport de Monsieur le Conseiller ZAGBAÏ LOGNON Sébastien et les observations des parties ;

En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et YOUSSOUF OUATTARA ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la requête aux fins de rétractation du 22 août 2016 ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 04 avril 2017 ;

SUR LA DEMANDE EN RETRACTATION

Attendu que la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, statuant sur le pourvoi formé par GNA dans le litige l’opposant à la Compagnie CAR, son ex-employeur, en cassation de l’arrêt du 08 mai 2015 de la Cour d’Appel d’Abidjan, a cassé et annulé cette décision, puis évoquant, a déclaré abusif le licenciement intervenu, condamné la CAR à lui payer les sommes de :

  • 6 511 067 francs à titre d’indemnité de préavis ;
  • 16 762 111 francs à titre d’indemnité de licenciement ;
  • 14 458 812 francs à titre dommages-intérêts pour licenciement abusif,
  • et débouté de ses réclamations relatives aux gratification et congés-payés ;

Attendu que la CAR sollicite la rétractation de cet arrêt aux motifs, d’une part, que celui-ci est insuffisamment motivé, ce qui correspond à une absence de motivation, et ne mentionne pas le texte dont il a été fait application, d’autre part, que ledit arrêt n’a pas été signé dans les vingt-quatre heures de son prononcé par le Président, le rapporteur et le Greffier , en témoigne qu’ en raison de son indisponibilité, une attestation de plumitif lui en a été délivrée le 22 août 2016 ;

Que la décision de la Chambre judiciaire a donc été rendu en violation de l’article 27 alinéas 1er et 3 de la Loi n° 97-243 du 25 avril 1997 modifiant et complétant la loi n°94-440 du 16 août 1994 relative à la Cour Suprême ;

Mais attendu que la Chambre Judiciaire qui, pour casser et annuler l’arrêt de la Cour d’ Appel sur la première branche du moyen unique de cassation prise du défaut de base légale résultant de l’insuffisance des motifs, a relevé que la Cour d’Appel a jugé légitime le licenciement de GNA sans établir un lien entre le fait pour le salarié d’affirmer avoir vu un camion-citerne dans l’enceinte de la CAR et son détournement en cause, a motivé sa décision, alors surtout que, l’alinéa 1er du texte précité ne vise pas spécifiquement l’insuffisance de motifs ; que, par ailleurs, la CAR ne rapporte pas la preuve, en produisant une attestation de plumitif, que l’arrêt attaqué n’a pas été signé conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article 27 susvisé ; qu’il s’ensuit que le recours en rétractation n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le recours en rétractation de l’arrêt n° 625 rendu le 21 juillet 2016 par la Chambre Judiciaire;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Chambre Judiciaire ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;

PRESIDENT : MONSIEUR AGNIMEL MELEDJE