AFFAIRE N° 2017-148.S/EX DU  23  MARS   2017 – ARRÊT  N° 534/17 DU    20    JUILLET  2017 – COUR SUPREME – CHAMBRE JUDICIAIRE

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu  en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant:
Sur la requête présentée le 23 mars 2017 par  Monsieur COU, née le 02 février 1953 à Korhogo, de nationalité Ivoirienne, Enseignante à la retraite, domiciliée à Abidjan-Cocody, villa n° 8, 08 B.P. 335 ABIDJAN 08 ;
Ayant pour conseil la SCPA KO et associés, avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan  demeurant  à Abidjan ;
Aux fins de sursis à l’exécution   d’un arrêt n° 572  rendu le 7 avril 2016  par la Cour d’Appel de d’Abidjan au profit de  KON, né le 27 novembre 1967 à N’Gamon, de nationalité Ivoirienne, Chauffeur, ex-employé de Madame COU, demeurant à Abobo, sans autre précision ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller BOLLOU BI DJEHIFE Désiré et les observations des parties ;
En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et YOUSSOUF OUATTARA ;
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Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la requête aux fins de sursis à exécution du 23 mars 2017 ;
VU les pièces jointes ;
VU l’ordonnance présidentielle n° 89/CS/JP du 04 avril 2017 ;
Sur la continuation des poursuites
Attendu que par l’arrêt du 07 avril 2016, la Cour d’Appel d’Abidjan confirmant le jugement du Tribunal du Travail d’Abidjan du 10 mars 2014, a condamné dame COU à payer à KON diverses sommes à titre d’indemnité de  licenciement, d’indemnité de préavis, d’indemnité de congés payés, de rappel de la prime de transport et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, non déclaration à la CNPS et non remise de Certificat de Travail, soit au total 940 806 francs ;
Attendu que dame COU qui s’est pourvue en cassation contre cet arrêt, a présenté en application de l’article 214 nouveau du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, au Président de la Cour Suprême, une requête aux fins de sursis à exécution, à laquelle il a été fait droit par l’ordonnance susvisée ;
Attendu qu’au soutien de sa requête, dame COU fait valoir que l’exécution immédiate de l’arrêt est de nature à entraîner pour elle un préjudice irréparable car elle n’aura pour seul effet que de saisir sa pension de retraite qui est sa seule source de revenu, alors même qu’elle ne connait pas le domicile de KON qui sera dans l’impossibilité de répéter les sommes qu’il aura perçues ;
Mais attendu que la requérante n’a pas signifié la date de l’audience au défendeur 8 jours au moins avant celle-ci ; que sa demande doit être déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable la demande de dame COU ;
Laisse les frais à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : MONSIEUR  AGNIMEL MELEDJE