La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 25 Février 2016 par Monsieur COU, né le 12 novembre 1963 à Korhogo, de nationalité Ivoirienne, Clerc Assermenté d’Huissier de Justice à Korhogo y demeurant ;
Ayant pour conseil Maître SO, Avocat à la Cour sis à Cocody Lycée Technique ;
En cassation d’un arrêt n° 19 rendu le 24 Avril 2015 par la Cour d’Appel de Bouaké au profit de Maître KEI, Huissier de Justice à Korhogo y demeurant ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller BOLLOU BI DJEHIFE Désiré et les observations des parties ;
En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et YOUSSOUF OUATTARA ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l’exploit de pourvoi en cassation en date du 18 février 2016 ;
VU les pièces du dossier ;
Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation de la loi, en sa première branche prise de la violation de l’article 41 de la Convention Collective Interprofessionnelle
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bouaké, 19avril 2015), qu’employé à l’étude de Maître KEI, huissier de Justice à Korhogo, en qualité de Clerc principal, COU a été licencié pour faute lourde pour avoir selon son employeur, d’une part, servi d’intermédiaire entre des clients en rédigeant une décharge portant paiement partiel d’une dette pour le règlement de laquelle son étude avait été saisie, et d’autre part, pour avoir gardé par devers lui la somme de 125 000 francs due à son étude ; que le Tribunal du Travail de Korhogo, par jugement du 16 janvier 2016, a déclaré le licenciement légitime pour faute simple et condamné Maître KEI à payer à son ex-employé, diverses sommes à titre de salaire de présence, de prime d’ancienneté, de prime de transport, d’indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS et délivrance de Certificat de Travail non conforme ; que la Cour d’Appel reformant le jugement, a dit que le travailleur a commis une faute lourde qui justifie son licenciement, et l’a débouté de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS, et remise de Certificat de Travail non conforme ;
Attendu qu’il est fait grief à ladite Cour, d’avoir infirmé le jugement sur la question de la conformité du Certificat de Travail au motif que celui-ci contient les mentions énumérées à l’article 16.14 du Code du Travail, alors, selon le pourvoi, que l’article 41 de la Convention Collective Interprofessionnelle ajoute aux conditions de l’article16.14 précité, la catégorie professionnelle du travailleur, et d’avoir ainsi violé le texte susvisé ;
Mais attendu que le travailleur qui invoque l’omission d’une mention dans son Certificat de Travail, doit rapporter la preuve du préjudice qui en résulte ; que faute de l’avoir fait, il ne peut être reproché à la Cour d’Appel qui s’est fondée sur l’article 16.14 du Code du Travail, d’avoir violé les mentions complémentaires de l’article 41 de la Convention susvisée ; d’où il suit que le moyen en sa première branche n’est pas fondé ;
Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation de la loi, en sa seconde branche prise de la violation de l’article 1er de l’ordonnance n° 2011-259 du 28 septembre 2011 portant suspension des délais en matière de procédures judiciaires et administratives
Attendu qu’il est encore reproché à la Cour d’Appel d’avoir retenu la prescription annale tirée de l’article 33.5 du Code du Travail dans le calcul des primes d’ancienneté et de transport, alors, selon le moyen, que l’article 1er de l’ordonnance n° 2011-259 du 28 septembre 2011 portant suspension des délais en matière de procédures judiciaires et administratives, prévoit que pour les périodes allant du 20 septembre 2002 au 31 décembre 2011, sur le reste du territoire national, les textes en vigueur, notamment aux fins de saisie, de prescription dans toutes les procédures judiciaires, contentieuses ou non sont suspendues, et d’avoir ainsi violé le texte susvisé ;
Mais attendu que ce texte qui concerne la suspension des délais en matière de procédure judiciaire et administrative est inapplicable en espèce ; qu’il s’ensuit que le moyen en sa seconde branche n’est pas davantage fondé ;
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Sur le second moyen de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l’insuffisance des motifs, prise en sa première branche relative au caractère de la rupture
Attendu qu’il est en outre reproché à la Cour d’Appel d’avoir, pour retenir une faute lourde contre COU, estimé que celui-ci en recouvrant des créances en dehors du cabinet qui l’emploie et à l’insu de son employeur, s’est rendu coupable de concurrence déloyale, alors, selon le pourvoi, que ladite Cour ne démontre pas que l’employé a procédé à un recouvrement, et ne précise pas en quoi les faits qui lui sont reprochés constituent une concurrence déloyale, et d’avoir ainsi privé sa décision de base légale par insuffisance de motifs ;
Mais attendu que la Cour d’Appel après avoir constaté qu’il est reproché au travailleur d’avoir rédigé une décharge constatant le paiement d’une somme d’argent à l’insu de son employeur dans une procédure confiée à celui-ci, a relevé que l’employé qui conteste ces faits, soutient que la décharge et le paiement ont été faits avant la saisine de l’étude de son employeur, avant de conclure que les recouvrements de créances étant l’une des activités d’un huissier de justice, un travailleur qui en dehors du cabinet qui l’emploie procède à des recouvrements fussent-ils amiables, sans l’onction de son employeur, fait une concurrence déloyale qui pèse sur tout travailleur et nuit gravement au bon fonctionnement du service ; que par de tels motifs suffisants, ladite Cour a légalement justifié sa décision ; d’où il suit que le moyen en sa première branche n’est pas fondé ;
Mais
Sur le second moyen de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l’insuffisance des motifs, relativement aux dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS
VU l’article 206-6è du Code de Procédure Civile Commerciale et Administrative
Attendu que pour débouter COU de sa demande en dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS, la Cour d’Appel a estimé que s’il est fait obligation à tout employeur de déclarer son employé à la CNPS, aucune disposition légale ne prévoit que le non-respect de cette obligation donne lieu à des dommages-intérêts, et qu’il s’ensuit que celui qui réclame des dommages intérêts pour non déclaration à la CNPS doit rapporter la preuve du préjudice qu’il subit du fait de ce défaut de déclaration ;
Attendu cependant qu’en se déterminant ainsi, alors, que le défaut de déclaration à la CNPS constitue en soi un préjudice réel, en ce sens que le salarié non déclaré à la CNPS ne peut bénéficier de la pension allouée par cette institution, la Cour d’Appel a privé sa décision de base légale par insuffisance de motifs ; d’où il suit que le moyen en sa seconde branche est fondé ; qu’il y a lieu de casser et annuler partiellement l’arrêt attaqué et d’évoquer conformément à l’article 28 de la loi 97-243 du 25 avril 1997 sur la Cour Suprême ;
Sur l’évocation
Sur les dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS
Attendu que COU sollicite la somme de 1 744 200 francs à titre de dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS ; que l’employeur ne l’ayant pas fait, il convient de déclarer sa demande fondée, et de lui allouer à ce titre la somme de 500 000 Francs ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule partiellement l’arrêt attaqué ;
Evoquant,
Condamne Maître KEI à payer à COU la somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel de Bouaké en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
PRESIDENT : MONSIEUR AGNIMEL MELEDJE