La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 03 Octobre 2016 par KES, ex-directeur administratif de la Société DH demeurant à Abidjan, 08 B.P. 668 ABIDJAN 08 ;
Ayant pour conseil la SCPA DO et Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan ;
En cassation d’un arrêt n° 351 rendu le 06 juin 2013 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de la Société DH, Sarl de droit ivoirien au capital de 35 000 000F/CFA sise à Abidjan, zone 4, boulevard Giscard D’Estaing, 01 B.P. 4869 ABIDJAN 01 ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller N’DRI N’GUESSAN Mathurin et les observations des parties ;
En présence de Messieurs les Avocats Généraux BALLE ABOA Jules et TOTO Kouadio Noël ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l’exploit de pourvoi en cassation du 03 Octobre 2014 ;
VU les conclusions écrites du Ministère Public en date du 15 décembre 2016 ;
Sur le premier moyen de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l’insuffisance des motifs
VU l’article 206-6e du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 06 juin 2013), que KES était embauché le 02 mai 1996 par la Société DH en qualité de chef comptable et affecté en janvier 2009 en Angola comme directeur financier ; que fin novembre 2009 il était informé par son employeur du recrutement d’un nouveau directeur financier pour le poste qu’il occupait et il lui était proposé un emploi inférieur de chef comptable qu’il refusait et reprenait son travail à Abidjan en Mai 2010 ; que le 28 juillet 2010, la Société lui notifiait son licenciement pour suppression de poste ; qu’estimant son congédiement abusif, il saisissait le Tribunal du Travail d’Abidjan qui par jugement du 10 janvier 2011 faisait droit à ses demandes en condamnant son ex-employeur au paiement de diverses sommes d’argent à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, non déclaration à la CNPS et remboursement de billets d’avion ; que la Cour d’Appel infirmait ce jugement en ce qu’il avait qualifié d’abusif le licenciement ;
Attendu que pour statuer ainsi, l’arrêt retient qu’il est produit au dossier un courrier, pour soutenir l’effectivité de la suppression de poste, duquel il est clairement indiqué que suite à la récession mondiale et des difficultés qui en résultent au sein de son activité, l’employeur a décidé de la restructuration de ses bureaux régionaux à travers le monde et que certains bureaux y compris celui de l’intimé ont été supprimé et que par ailleurs, il ne rapporte pas la preuve que son poste existe toujours ;
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Attendu cependant qu’en se déterminant ainsi sans rechercher si les difficultés économiques ont effectivement abouti à la restructuration de l’entreprise et à la suppression de certains bureaux et si la suppression du poste de KES n’est pas consécutive au refus du poste qui lui était proposé, la Cour d’Appel, a, par insuffisance de motifs, manqué de donner une base légale à sa décision ; qu’il suit que le moyen est fondé ; qu’il y a lieu, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen, de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer conformément à la loi ;
SUR l’EVOCATION
Attendu que la Société DH ne rapporte pas la preuve des difficultés économiques ayant abouti à sa restructuration et à la suppression de certains bureaux et postes dont celui de KES; qu’aucune des pièces versées au dossier ne justifie la réalité du motif allégué ;
Qu’il donne droit au paiement de dommages-intérêts ; que le travailleur âgé de 58 ans au moment de son licenciement et qui totalise 15 années d’ancienneté d’abord comme chef comptable puis comme directeur financier aura des difficultés certaines à trouver un autre emploi équivalent à son grade ;
Qu’il y a lieu de condamner la société DH à payer à KES, la somme de
46 820 544 francs correspondant à douze mois de salaires ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt n° 351 rendu le 06 juin 2013 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
EVOQUANT ;
Dit que le licenciement de KES est intervenu sans motif légitime ;
Condamne la Société DH à lui payer la somme de quarante-six millions huit cent vingt mille cinq cent quarante-quatre francs (46 820 544 Frs) ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
PRESIDENT : MONSIEUR CHAUDRON MAURICE