POURVOI N° 2014-314.SOC DU 26 JUIN 2014 – ARRÊT N° 521/17 DU 20 JUILLET 2017 – COUR SUPREME – CHAMBRE JUDICIAIRE

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé le 26 Juin 2014 par l’Institut NAK SARL, au capital de 1 000 000 FCFA, dont le siège social est à Agboville, représentée par Monsieur BAH, gérant-Associé, demeurant au siège susdit ;

Ayant pour conseil la SCPA SO, avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant à Abidjan,

En cassation d’un arrêt n° 302 rendu le 16 Mai 2013 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de Mademoiselle ESS, né le 07 août 1979 à Abidjan Marcory, sans emploi, de nationalité Ivoirienne, demeurant à Abidjan AboboAkeikoi ;

Ayant pour conseil la SCPA KOF, Avocats à la Cour, y demeurant à Abidjan ;

Sur le rapport de Monsieur le Conseiller BOLLOU BI DJEHIFE Désiré et les observations des parties ;

En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et YOUSSOUF OUATTARA ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU l’exploit de pourvoi en cassation en date du 26 Juin 2014 ;

VU les pièces du dossier ;

Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi ou erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi, en sa première branche prise de la violation de l’alinéa 4 de
l’article 52 du Code de Procédure Civile Commerciale et Administrative

Attendu qu’il résulte de l’alinéa 4 de l’article 52 susvisé que : « …aucun moyen, même d’ordre public, non soulevé par les parties, ne pourra être examiné sans que celles-ci aient été appelées à présenter leurs observations à cet égard »

VU ledit texte ;

Attendu que selon l’arrêt attaqué (Abidjan, 16 Mai 2013), que suite à des difficultés financières liées à la baisse de l’effectif des élèves, consécutivement à la crise post-électorale, l’Institut NAK d’Agboville a procédé à une restructuration pour éviter la faillite de l’Etablissement ; que certains postes dont celui de caissière occupé par dame ESS ont été supprimés ; qu’informée de son affectation au poste d’éducatrice à son retour de vacances, dame ESS selon son employeur, a refusé d’occuper ce poste au motif qu’elle n’en n’a pas la qualification et offert sa démission en réclamant ses arriérés de salaire ; qu’elle a par la suite, fait citer son ex-employeur devant le Tribunal du Travail d’Agboville pour le voir condamner à lui payer diverses sommes d’argent au titre de ses droits de rupture ; que ladite juridiction a, par jugement du 28 mars 2012 condamné l’Institut NAK à payer à son ex-employée, diverses sommes à titre d’indemnités, droits de rupture et de dommages-intérêts ; que la Cour d’Appel a déclaré irrecevable l’appel de l’Institut NAK pour défaut de qualité ;

Attendu que pour statuer comme elle l’a fait, ladite Cour a estimé que les fonctions de BAH qui a agi au nom et pour le compte de l’Institut NAK n’ont pas été mentionnées sur l’acte d’Appel ;

Attendu cependant, qu’en se déterminant ainsi sans soumettre ce moyen soulevé d’office à l’observation des parties, la Cour d’Appel a violé le texte susvisé ; d’où il suit que le moyen unique de cassation en sa première branche est fondé ; qu’il y a lieu de casser et annulé l’arrêt attaqué, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la seconde branche dudit moyen et d’évoquer conformément à l’article 28 de la loi 97-243 du 25 avril 1997 sur la Cour Suprême ;

Sur l’évocation

Sur le caractère de la rupture

Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles 16 de la Convention Collective Interprofessionnelle, et 15.6 du Code du Travail, que la modification apportée à un élément du contrat de travail doit au préalable faire l’objet d’une notification écrite au travailleur concerné dans un délai équivalant au préavis dans la limite maximum d’un mois, et que toute modification substantielle du contrat de travail requiert l’accord du salarié ; que le fait pour l’Institut NAK de notifier verbalement à dame ESS, la suppression de son poste de caissière et son affectation au poste d’éducatrice, sans son accord préalable, constitue une violation des textes susvisés ; que dès lors, la rupture intervenue suite au refus de dame ESS d’accepter les nouvelles conditions de travail qui lui étaient imposées unilatéralement par son employeur est abusive ;

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Sur les demandes de dame ESS

Sur l’indemnité compensatrice de préavis

Attendu que dame ESS sollicite la somme de 156 000 Francs ; qu’il est constant qu’elle a été licenciée sans préavis ; qu’il convient de faire droit à sa demande en lui accordant la somme sollicitée ;

Sur l’indemnité de licenciement

Attendu qu’il est constant que la rupture du contrat de travail est imputable à l’employeur ; qu’il convient d’allouer à dame ESS, la somme de 232 825 francs sollicitée ;

Sur l’indemnité de congés payés

Attendu que l’employeur ne justifie pas s’être acquitté de ce droit ; qu’il y a lieu de faire droit à la demande de dame ESS en lui allouant la somme de 78 000 Francs sollicitée ;

Sur les demandes d’arriérés de salaire, de gratification et de rappel de prime de transport

Attendu que dame ESS sollicite les sommes de 539 493 francs, 58 000 Francs et 120 000 francs respectivement à titre d’arriérés de salaire, de gratification et de rappel de prime de transport; sommes que l’employeur ne justifie pas avoir payées; qu’il y a lieu de faire droit à ces demandes ;

Sur la demande de prime d’ancienneté

Attendu que dame ESS sollicite à ce titre, la somme, de 45 000 francs ; que l’employeur qui s’y oppose affirme que cette prime est comprise dans le salaire net de l’employée ; que cependant sur le bulletin de paie produit, il ne figure aucune somme relative à la prime d’ancienneté ; qu’il y a lieu à faire droit à ce chef de demande en condamnant l’Institut NAK au paiement de la prime sollicitée ;

Sur la demande des dommages-intérêts pour licenciement abusif

Attendu que le licenciement de dame ESS est abusif ; qu’il y a lieu en tenant compte de son âge (38 ans) et de son ancienneté (9 ans) de lui allouer la somme de 468 000 Francs correspondant à 6 mois de salaire ;

Sur la demande des dommages-intérêts pour non délivrance du certificat de travail

Attendu que dame ESS sollicite la somme de 936 000francs à ce titre ; que l’article 16.14 du Code du Travail dispose qu’à l’expiration du contrat, l’employeur doit remettre au travailleur sous peine de dommages-intérêts, un Certificat de Travail ; que l’Institut NAK affirme qu’il avait pris soin d’établir le Certificat de Travail de dame ESS et l’avait joint au dossier ; qu’à l’analyse du dossier, aucun Certificat de Travail n’y figure ; qu’il convient de faire droit à la demande d’indemnisation pour non délivrance de Certificat de Travail, en allouant à dame ESS la somme de 200 000 Francs ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule l’arrêt attaqué ;

Evoquant,

Dit que le licenciement de dame ESS est abusif ;

Condamne l’Institut NAK à lui payer les sommes suivantes ;

  • 232 825 francs à titre d’indemnité de licenciement ;
  • 156 000 francs à titre d’indemnité de préavis ;
  • 78 000 francs à titre de congés payés ;
  • 539 493 francs à titre d’arriérés de salaires ;
  • 58 000 francs à titre de gratification ;
  • 120 000 francs à titre de rappel de l’indemnité de transport ;
  • 45 000 francs à titre de prime d’ancienneté ;
  • 200 000 francs à titre de dommages-intérêts pour non délivrance de Certificat de Travail ;
  • 468 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

PRESIDENT : MONSIEUR AGNIMEL MELEDJE