La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 25 janvier 2016 par la Société AER, société anonyme avec conseil d’administration au capital de 1 418 040 000 F/CFA sise à Abidjan Port-Bouët sur le site de l’Aéroport, 07 B.P. 30 ABIDJAN 07, RCCM n° CI-Abj-1996-B-198 784, représentée par son directeur général Monsieur DAR, demeurant au siège susdit ;
Ayant pour conseil la SCPA ANT et associés, avocats à la Cour, demeurant à Abidjan ;
En cassation d’un arrêt n° 767 rendu le 30 juillet 2015 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit d’AMANI, ex-chef du service immobilier domanial et commercial, demeurant à Abidjan-Port-Bouët ;
Ayant pour conseil la SCPA BAM et Associés, avocats à la Cour, demeurant à Abidjan ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller YAO KOUAKOU PATRICE et les observations des parties ;
En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et YOUSSOUF OUATTARA ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l’exploit en date du 25 janvier 2016 aux fins de pourvoi en cassation ;
VU les conclusions écrites du Ministère Public datées du 22 Mai 2017 ;
Sur le moyen unique de cassation, en ses deux branches réunies, tiré du défaut de base légale, résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 30 juillet 2015), qu’embauché le 24 novembre 1994, AMANI assurait les fonctions de Chef du Service Immobilier, Domanial et Commercial à la Société AER ; qu’il avait en charge, notamment, la gestion et le contrôle de la zone fret ; que motif pris de ce qu’une inspection inopinée effectuée dans ledit service avait révélé que cet agent avait installé frauduleusement dans la zone des sociétés, lesquelles lui versaient directement des loyers, et qu’en outre, celui-ci se livrait à des détournements et extorsions de fonds, la Société AER le suspendait de ses fonctions le 15 Mai 2012 et saisissait la Police Economique d’une plainte ;
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Que le Parquet d’Abidjan ayant classé sans suite la procédure, pour défaut d’indice sérieux, au terme de l’enquête AMANI sollicitait sa réintégration par courrier en date du 27 juillet ; que le
13 Août suivant, la Société AER lui notifiait son licenciement pour mauvaise gestion de la zone fret, détournement de somme d’argent et extorsion de fonds aux sociétés ICO et ASCA ;
Qu’estimant non avérés les griefs articulés à son encontre, AMANI faisait citer son ex-employeur par devant le Tribunal du Travail d’Abidjan, à l’effet d’obtenir divers droits, indemnités et dommages et intérêts ; que cette juridiction retenait un abusif dans la rupture du contrat de travail, en se fondant sur les déclarations et dépositions recueillies lors de l’enquête de police ; que sur appel interjeté par la Société AER la Cour d’Appel confirmait le jugement ;
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour qualifier le licenciement d’abusif, d’une part énoncé qu’il résulte des productions que la zone fret incriminée n’était plus sous le contrôle d’AER depuis 2003 et que de ce fait, AMANI ne pouvait avoir commis la faute de gestion à lui reprochée, et d’autre part, estimé que les détournements et l’extorsion de fonds ne sont attestés par aucun élément de preuve, alors, soutient la demanderesse au pourvoi, que la gestion de tout l’espace aéroportuaire a été concédée à la société AER par l’Etat, qu’ainsi aucune société ne pouvait s’y installer sans son autorisation ; que la présence sur le site de plusieurs sociétés méconnues dans ses fichiers est constante ; qu’en outre elle a produit au dossier des courriers émanant des sociétés qui ont été installées en fraude sur la zone de même que de celles qui ont été victimes du comportement fautif de l’ex-salarié ; qu’en se déterminant comme elle l’a fait, ladite Cour a, par des motifs insuffisants, privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que pour confirmer le jugement, la Cour d’Appel, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve produits, s’est fondée sur les résultats de l’enquête de police qui avait permis, entre autre, d’identifier, sur le site, la présence d’un nommé AMANI, connu sous la dénomination de « AMAD’AER » lequel avait reconnu avoir encaissé des loyers à des sous-occupants de la zone qu’il a aménagée dans l’espace incriminé à l’aéroport ;
Qu’elle a en outre relevé que les correspondances mettant en cause la probité d’AMANI n’étaient accompagnées d’aucune décharge, quittance ou reçu délivré par ce dernier ; qu’en tirant les conséquences de toutes ces constatations, ladite Cour a légalement justifié sa décision ; qu’il s’ensuit que le moyen unique de cassation, en ses deux branches, n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la Société AER contre l’arrêt n° 767 en date du 30 juillet 2015 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;
PRESIDENT : MONSIEUR CHAUDRON MAURICE