La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 7 Juin 2017 par la Société TA, Société anonyme dont le siège social est sis à Abidjan Cocody représentée par son représentant légal, demeurant audit siège ;
Ayant pour conseil le cabinet COU, cabinet d’Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan ;
Aux fins de sursis à l’exécution d’un arrêt n° 257 rendu le 4 avril 2017 par la Cour d’Appel de d’Abidjan au profit de :
- DIA, né le 01 janvier 1962 à Adzopé, de nationalité Ivoirienne, sans emploi, domicilié à Abidjan Adjamé, 23 B.P. 1987 ABIDJAN 23 ;
- CIS, né en 1973 à Daloa, sans emploi, domicilié à Abidjan-Koumassi, 23 B.P. 1987 ABIDJAN 23 ;
- CED, né en 1964 à Biankouma, de nationalité Ivoirienne, sans emploi, domicilié à Abobo, 23 B.P. 1987 ABIDJAN 23 ;
- ZOU, né le 01 Mars 1980 à Biankouma, de nationalité Ivoirienne, sans emploi domicilié à Abidjan-Yopougon, 23 B.P. 1987 ABIDJAN 23 ;
- YAO, né le 25 juillet 1980 à Didiévi, de nationalité Ivoirienne, sans emploi, domicilié à Abobo, 23 B.P. 1987 ABIDJAN 23 ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller BOLLOU BI DJEHIFE Désiré et les observations des parties ;
En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et YOUSSOUF OUATTARA ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la requête aux fins de sursis à exécution du 07 Juin 2017 ;
VU les pièces du dossier ;
VU l’ordonnance présidentielle n° 145/CS/JP en date du 15 Juin 2017 ;
Sur la continuation des poursuites
Attendu que par l’arrêt n° 257 rendu le 04 avril 2017, la Cour d’Appel d’Abidjan, a confirmé le jugement n° 605 du 08 avril 2015 du Tribunal du Travail de Yopougon dans la cause qui oppose la Société TA à ses ex-employés et statuant à nouveau a condamné ladite Société à payer à DIA, CIS, CED, ZOU et YAO, la somme totale de 21 091 972 francs, à titre de préavis, de gratification, de prime de transport, d’indemnité de licenciement, de prime d’ancienneté, de prime de salissure, et de dommages-intérêts pour licenciement abusif et non délivrance de bulletin de salaire ; que s’étant pourvue en cassation contre cet arrêt, la société TA a, aux fins de sursis à l’exécution dudit arrêt, présenté au Président de la Cour Suprême, en application des dispositions de l’article 214 nouveau du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, une requête à laquelle il a été fait droit par l’ordonnance susvisée signifiée le 20 juin 2017 ;
Attendu qu’au soutien de sa requête, la Société TA fait valoir que l’exécution immédiate de l’arrêt attaqué est de nature à entraîner pour elle un préjudice irréparable, consistant à mettre en péril son patrimoine, sur le fondement d’une décision dénuée de toute base légale ; qu’elle explique en outre, qu’en cas de cassation de l’arrêt, postérieurement à cette exécution, elle n’est guère rassurée d’avoir répétition spontanée, les requis étant insolvables ;
Attendu que l’exécution immédiate de l’arrêt querellé est de nature à entrainer le préjudice allégué ;
Qu’il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la discontinuation des poursuites entreprises contre la Société TA en vertu de l’arrêt n° 257 en date du 4 avril 2017 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les frais à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : MONSIEUR AGNIMEL MELEDJE