POURVOI N° 2016-823.SOC DU 28 DECEMBRE 2016 – ARRÊT N° 533/17 DU 20 JUILLET 2017 – COUR SUPREME – CHAMBRE JUDICIAIRE

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé le 28 décembre 2016 par SEK, anciennement Professeur de Français au Collège, demeurant à Abidjan Riviéra ;

Ayant pour conseil Maître HO, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan ;

En cassation d’un arrêt n° 575 rendu le 07 Avril 2016 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit du Collège ;

Ayant pour conseil la SCPA LE, avocats à la Cour, demeurant à Abidjan ;

Sur le rapport de Monsieur le Conseiller ZAGBAÏ LOGNON Sébastien et les observations des parties ;

En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et YOUSSOUF OUATTARA ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU l’exploit de pourvoi en cassation du 28 décembre 2016 ;

VU le mémoire ampliatif du 18 février 2017 ;

VU les pièces du dossier ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’INSUFFISANCE DESMOTIFS

VU l’article 206-6 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Abidjan, 07 avril 2016), que le 27 mai 2014, SEK, Professeur de Français au Collège et trésorière générale de la sous-section SYNES-C, a été licenciée pour faute lourde résultant de sa participation à une grève illégale ; qu’estimant que ladite grève était plutôt légale et qu’elle avait été doublement sanctionnée, SEK a fait citer le Collège devant le Tribunal du Travail d’Abidjan qui, par jugement n° 535 du 24 mars 2015, a condamné son ex-employeur à lui payer diverses sommes à titre d’indemnités de licenciement, de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que la Cour d’Appel d’Abidjan a, réformant ledit jugement, dit que la grève du 10 au 12 février 2014 est illégale, le licenciement de SEK est légitime et l’a débouté de ses demandes aux titres sus-précisés ;

Attendu que pour débouter SEK de ses demandes en paiement d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la Cour d’Appel a jugé que la grève des 10, 11 et 12 février 2014 à laquelle, elle a participé est illégale au motif que son employeur, le Collège, n’en a pas été informé conformément à la procédure décrite aux articles 82.2 et 82.3 du Code du Travail et qu’en conséquence, son licenciement est légitime ;

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Attendu, cependant, qu’en se déterminant ainsi, alors que la grève des 10, 11 et
12 février 2014 à laquelle, SEK et d’autres employés du Collège ont pris part, est la reconduction immédiate, pour cause de non satisfaction des revendications, de la grève nationale des établissements catholiques primaires et secondaires des 5, 6 et 7 février 2014 conformément au préavis déposé par la plateforme syndicale et réceptionné à la Direction Nationale des Ecoles le 29 janvier 2014 et au Collège le 03 février suivant, la Cour d’Appel n’a pas suffisamment motivé sa décision ; que le moyen est, en conséquence, fondé ; qu’il y a lieu de casser et annuler partiellement l’arrêt attaqué et d’évoquer conformément à l’article 28 de la Loi n° 97-516 du 4 septembre 1997 sur la Cour Suprême ;

SUR L’EVOCATION

Sur le caractère du licenciement

Attendu qu’il est constant que les 5, 6 et 7 février 2014, les enseignants des établissements primaires et secondaires catholiques sont entrés en grève sur toute l’étendue du territoire national ; que préalablement à ce mouvement social, leur plateforme syndicale a déposé un préavis de grève, lequel a été réceptionné à leur tutelle, la Direction Nationale des Ecoles
le 29 janvier 2014 et au Collège, employeur de SEK, le 03 février ; que ce préavis conforme aux dispositions des articles 82.2 et 82.3 du Code du Travail a clairement précisé qu’en cas de non satisfaction des revendications, la grève sera immédiatement reconduite ;

Considérant qu’il ne peut être, à bon droit, affirmé que pour cette reconduction, un nouveau préavis permettant les négociations entre les parties est nécessaire ; qu’ainsi, la grève des 10, 11 et 12 février 2014 en reconduction de celle des 5, 6 et 7 février 2014 à laquelle, SEK et d’autres employés du Collège ont pris part n’est pas illégale ; que son licenciement intervenu pour ce motif, est dès lors, abusif ;

Sur les conséquences pécuniaires du licenciement

Attendu que le licenciement de SEK étant abusif, c’est à bon droit qu’elle réclame le paiement d’indemnités de préavis et de licenciement et des dommages-intérêts ; que le quantum des dommages-intérêts sera fixé à la somme de 2 500 000 Francs, eu égard au taux de son salaire mensuel, son ancienneté de huit années et au préjudice résultant de la perte de son emploi ; qu’il y a, donc, lieu de condamner le Collège à lui payer les sommes suivantes :

  • 949 769 francs au titre de l’indemnité de préavis
  • 738 200 francs au titre d l’indemnité d licenciement
  • 2 500 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule l’arrêt attaqué,

Evoquant,

Dit que le licenciement de SEK est abusif

Condamne le Collège à payer à son ex-employée, SEK les sommes de :

  • 949 769 francs au titre de l’indemnité de préavis
  • 738 200 francs au titre d l’indemnité d licenciement
  • 2 500 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

PRESIDENT : MONSIEUR AGNIMEL MELEDJE