POURVOI N° 2010-334.SOC DU 02 AOUT 2010 – ARRÊT N° 295/17 DU 21 AVRIL 2017 – COUR SUPREME – CHAMBRE JUDICIAIRE

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé le 02 Août 2010 par SO en Côte d’Ivoire, Association de droit ivoirien, régie par la loi numéro 60-315 du 21 septembre 1960, sise à Abidjan ; représentée par Monsieur GBA, son administrateur provisoire, demeurant au siège susdit ;

Ayant pour conseil la SCPA JUR, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan ;

En cassation d’un arrêt n° 394 rendu le 04 juin 2010 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de Madame KOU, ex-directrice de SO de, domiciliée à Abidjan Cocody, 08 B.P. 781 ABIDJAN 08 ;

Ayant pour conseil Maître ASS, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan;

Sur le rapport de Monsieur le Conseiller CHAUDRON MAURICE et les observations des parties ;

En présence de Messieurs les Avocats Généraux BALLE ABOA Jules et TOTO Kouadio Noël ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’exploit aux fins de pourvoi en date du 02 août 2010 ;

Vu le mémoire produit ;

Vu les conclusions du Ministère Public en date du 29 janvier 2013 ;

Sur le premier moyen de cassation, en sa première branche, et tiré de la violation des
articles 5 et 81.16 alinéa 2 du Code du Travail

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 04 juin 2010), que licenciée pour inaptitude professionnelle, injures graves à l’égard de ses supérieurs hiérarchiques et diffamations faites dans la presse, et contestant ces motifs, KOU, a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan, qui a condamné SO à lui payer diverses indemnités et dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; que la Cour d’Appel d’Abidjan, reformant partiellement cette décision, a condamné l’employeur au paiement de l’indemnité de congés-payés, de la gratification et a revu à la baisse le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel de n’avoir pas annulé le jugement querellé, alors que, la citation à comparaître qui vise des personnes non parties à la procédure, était nulle de sorte qu’en statuant comme elle l’a fait, ladite Cour a violé les articles 81.16 alinéa 2 et 5 du Code du Travail ;

Mais attendu qu’en relevant qu’il appartient à la partie citée à tort de se prévaloir du vice ainsi invoquée, ladite Cour n’a pu violer les textes visés par la première branche du premier moyen de cassation, lequel n’est pas fondé ;

Sur le premier moyen de cassation, en sa seconde branche, et pris de la violation de l’article 2 du Code du Travail

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir condamné SO au paiement de droits de rupture du contrat du travail et de dommages et intérêts, alors que la salariée n’étant pas liée à la susnommée par un lien de subordination et ne recevant pas de cette dernière sa rémunération, de sorte que SO n’avait pas la qualité d’employeur, et d’avoir ainsi violé les dispositions de l’article 2 du Code du Travail ;

Mais attendu qu’il résulte des productions, notamment du contrat de travail en date du 09 juillet 2003 que SO a été dénommée employeur et KOU, le Travailleur; qu’il y a été inscrit à l’article 1er « ’il est établit entre les cocontractants un contrat de travail à durée indéterminée » ; qu’en tirant de ces constatations que SO était l’employeur, la Cour d’Appel n’a pas violé l’article 2 du code du travail ; qu’il en résulte que le premier moyen de cassation n’est pas fondé en sa seconde branche ;

Mais sur le premier moyen de cassation, en sa troisième branche, et tiré de la violation des articles 33.5 et 33.6 du Code du Travail

Vu lesdits textes ;

Attendu que la Cour d’Appel d’Abidjan a condamné SO au paiement des indemnités de congés-payés et de gratification aux motifs que la prescription avait été valablement interrompu par les requêtes déposées au Tribunal de travail les 20 mars et 25 avril 2007 et que moins d’un an s’était écoulé entre la date de la nouvelle saisine du 21 février 2008 et la date d’interruption de la prescription ;

Attendu cependant qu’en statuant ainsi sans vérifier si la demande au titre des congés payés et de la gratification étaient contenue dans les requêtes des 20 mars et 25 avril 2007, la Cour d’Appel a violé les textes ainsi visés par la troisième branche du premier moyen de cassation, lequel est fondé, qu’il y a lieu de casser et annuler partiellement l’arrêt attaqué et d’évoquer conformément à la loi sur ce point ;

Sur le second moyen de cassation, tiré du défaut de base légale résultant de l’insuffisance des motifs

Vu l’article 206-6 du code de procédure civile, commerciale et administrative

Attendu que pour déclarer le licenciement abusif, la Cour d’Appel a retenu que le licenciement est irrégulier parce que décidé par deux administrateurs, en lieu et place du président du conseil d’administration, que KOU ne serait pas l’instigatrice des articles de presse diffamatoires ni des injures proférées à l’encontre de son employeur et que les faits d’insubordination et de gestion douteuse n’étaient pas établis ;

Attendu cependant qu’en se déterminant ainsi, sans notamment se référer et analyser les différentes pièces produites, lesquels établissent la réalité des griefs invoqués par l’employeur, la Cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision, par insuffisance de ses motifs, que le second moyen de cassation étant également fondé, il y a lieu de casser et annuler partiellement l’arrêt attaqué et d’évoquer sans qu’il soit nécessaire d’examiner la quatrième branche du premier moyen de cassation ;

Sur l’évocation

Sur la rupture du contrat de travail

Attendu que les missions périodiques de supervision du bureau régional effectuées en 2004 et 2005 ont révélé de graves insuffisances dans la gestion de Madame KOU tant au niveau des hommes qu’au niveau des finances entrainant une démotivation du personnel ; qu’une mission de vérification entreprise du 08 au 11 mai 2005 a abouti aux mêmes conclusions ; qu’en outre il résulte de ces pièces que la salariée ne s’est pas conformée aux instructions de ses supérieurs hiérarchiques ; que ce faisant les griefs tirés de la mauvaise gestion et de l’insubordination sont fondés ;

Attendu qu’il est constant que les contenus des courriers professionnels privés qui ont été adressés à la salariée se sont retrouvés dans les journaux fraternités matin, le Courrier, le Temps et le Matin d’Abidjan des 11 et 12 octobre 2006 ; que ces articles de presse , à l’analyse comportant des propos diffamatoires et contraires à la loyauté que doit un travailleur à son employeur, ont été publiés à l’initiative de la salariée ; qu’il en résulte que le grief de diffamation faite dans la presse est également justifié ;

Attendu qu’il apparait au regard de ces constations que le licenciement pour faute lourde est justifié ; que dans ces conditions, il convient de débouter dame KOU de ses demandes en paiement des indemnités de licenciement et de préavis, ainsi que de dommages et intérêts;

Sur la demande en paiement des congés payés et des gratifications

Attendu qu’il est constant que la requête aux fins de tentative de conciliation en date des
20 mars et 25 avril 2007 comportait demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif, des indemnités de préavis et de licenciement, et d’arriérés de salaire pour la période de novembre 2006 à la date de la décision, à l’exclusion de toute demande relative aux congés payés et gratification ; que cette requête a interrompu la prescription uniquement en ce qui concerne les arriérés de salaire ; qu’ainsi la réclamation au titre des congés payés et de la quote-part de gratification, introduite pour la première fois par requête du 19 février 2008, soit plus de 12 mois après le licenciement, est prescrite ; qu’il y a lieu de déclarer irrecevable ce chef de demande ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule partiellement l’arrêt n°394 rendu le 04 juin 2010 par la Cour d’Appel d’Abidjan;

Evoquant

Dit et juge le licenciement légitime pour faute lourde

Déboute KOU de sa demande en paiement des indemnités de licenciement et de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement abusif

La déclare irrecevable en sa demande en paiement de congés payés et de gratification ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

PRESIDENT : MONSIEUR CHAUDRON MAURICE