POURVOI N° 2016-628.SOC DU  06  JUIN   2016 – ARRÊT  N° 364/17 DU 18  MAI   2017 – COUR SUPREME – CHAMBRE JUDICIAIRE

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu  en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant:

Sur le pourvoi formé le 06 Juin 2016 par  KOU, exploitant agricole, domicilié à San-Pédro ;

Ayant pour conseil la SCPA AY et Associés, Avocats à la Cour, demeurant à  Abidjan ;

En cassation  d’un arrêt n° 54 rendu le 05 Avril  2016  par la Cour d’Appel de Daloa au profit de  GU domicilié à San-Pédro ;

Sur le rapport de Monsieur le Conseiller BOLLOU BI DJEHIFE Désiré et les observations des parties ;

En présence de Monsieur l’Avocat Général OUATTARA GBERI BE ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU l’exploit de pourvoi en cassation en date du 06 septembre 2016 ;

VU les pièces du dossier ;

Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de l’article 81.31 alinéa 1 de la  loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du Travail

VU ledit texte ;

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Daloa, 05 Avril 2016), que GU se disant gardien au service de KOU, a fait citer ce dernier devant le Tribunal du Travail de Sassandra pour licenciement abusif ; que ladite juridiction par jugement contradictoire  du 31 juillet 2015 intervenant sur opposition au jugement de défaut n° 13 du 13 février 2015 a déclaré le licenciement légitime et condamné l’ex-employeur au paiement de diverses sommes au titre des droits acquis et de dommages-intérêts pour non délivrance de Certificat de Travail;

Attendu que pour déclarer irrecevable l’appel de KOU, la Cour d’Appel a estimé qu’aux termes de l’article 81.29 du Code du Travail, le jugement contradictoire n’est susceptible d’appel que dans les quinze jours du prononcé, et que l’employeur qui ne conteste pas le caractère contradictoire de la décision rendue le 31 juillet 2015, n’a fait sa déclaration d’appel que  le 28 septembre 2015 soit après l’expiration du délai de ce recours ;

Attendu cependant que les textes de procédure étant d’application immédiate, la Cour d’Appel en statuant comme elle l’a fait, alors que KOU a relevé appel moins de quinze jours après la signification du jugement, a violé le texte susvisé ; qu’il s’ensuit que le moyen est fondé ; qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué, et d’évoquer conformément à l’article 28 de la  loi n° 97-243  du 23 avril 1997 sur la Cour Suprême ;

Sur l’évocation

Sur la nature du lien ayant existé entre les parties

Attendu que KOU affirme qu’il n’a jamais embauché GU en qualité de gardien à son domicile ; que le travailleur pour sa part, dit avoir travaillé pendant plus de trois ans au domicile de KOU, et qu’il percevait un salaire de 20 000 francs que lui reversait le mandataire de son ex-employeur, le nommé LOH ;

Attendu qu’au cours de la mise en état ordonnée par le Tribunal ce dernier a affirmé avoir au moins une fois versé, à la demande de KOU la somme de 20 000 francs à GU; qu’il est donc évident qu’en venant résister au domicile du demandeur au pourvoi, GU était engagé en qualité de gardien ; qu’il convient dès lors de dire que les parties étaient liées par un contrat de travail ;

Sur le caractère de la rupture

Attendu que GU qui prétend avoir été abusivement licencié pour s’être absenté pour des raisons de santé, ne rapporte pas la preuve qu’il était effectivement malade ; qu’un tel agissement est constitutif de faute lourde qui légitime son licenciement ;

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Sur le paiement des droits

Sur l’indemnité de préavis, l’indemnité de transport sur préavis, l’indemnité de licenciement et les dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Attendu que le licenciement est imputable à GU; qu’il ne peut prétendre au paiement des droits sus-indiqués ; qu’il y a lieu de le débouter de ces chefs de demande ;

Sur la gratification

Attendu que le travailleur réclame la somme de 15 000 Francs à ce titre ; que l’employeur ne rapportant pas la preuve du paiement de la gratification, il convient de faire droit à sa demande ;

Sur les congés payés

Attendu que GU réclame 22 000 francs ; qu’un tel droit étant reconnu au salarié en cas de rupture du contrat avant que celui-ci ait acquis droit à jouissance à congé, il convient de déclarer sa demande fondée ;

Sur le rappel de la prime de panier

Attendu qu’au sens de l’article 54 de la Convention Collective Interprofessionnelle, les travailleurs bénéficient d’une indemnité dite « Prime de panier » dont le montant est égal  à 3 fois le SMIG annule lorsqu’ils accomplissent 6 heures consécutives de travail de nuit ; que GU réclame un total de 1 112 736 Francs pour les 3 ans 05 mois et 6 jours de travail accompli ; que toutefois, en raison de la prescription annale des réclamations salariales prévues

à l’article 33.5 du Code du Travail, il convient de lui allouer un an de prime de panier, soit  350 000 francs ;

Sur le paiement du reliquat du SMIG

Attendu que GU réclame le reliquat du SMIG en ce qu’il percevait la somme de 20 000  francs comme salaire ; qu’il convient de lui allouer conformément au décret n° 2013-791  du 20 novembre 2013 qui fixe le SMIG à 60 000 Francs, la somme de :

  • 36 607 F – 20 000 F = 16 000 F x 1 pour l’année 2013 ;
  • Année 2014 sur 11 mois : 60 000 F – 20 000 F  =  40 00 F x 11  = 440 000 F soit au total  456 607 Francs ;

Sur les dommages-intérêts pour non délivrance du Certificat de Travail

Attendu qu’aux termes de l’article 16.14 du Code du Travail l’employeur doit remettre au travailleur, à l’expiration du contrat de travail, un Certificat de Travail sous peine de dommages-intérêts ; qu’en l’espèce, l’ex-employeur n’a pas satisfait à cette exigence ; qu’il y a lieu de le condamner à payer la somme de 80 000 francs à ce titre ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule l’arrêt attaqué ;

Evoquant,

Dit que les parties étaient liées par un contrat de travail ;

Déclare le licenciement de GU légitime pour faute lourde ;

Le déboute de ses demandes en paiement d’indemnités de préavis, de transport sur préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Condamne KOU à lui payer les sommes suivantes :

  • 15 000 Francs à titre de gratification ;
  • 22 000 francs à titre de congés payés ;
  • 350 000 francs à titre de prime de panier ;
  • 456 000 francs à titre de reliquat de SMIG ;
  • 80 000 francs à titre de dommages-intérêts pour non délivrance du Certificat de Travail;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe  de la Cour d’Appel de Daloa en marge ou à la suite  de l’arrêt cassé ;

PRESIDENT : MONSIEUR  AGNIMEL MELEDJE