AFFAIRE :
- MONSIEUR ET
- MADAME KOU
- MONSIEUR BR
C/
LA SOCIETE AN
LE TRIBUNAL,
Vu les articles 16.6, 16.12, 16.11 alinéa 1, 16.14 et 32.5 de l’ancien code du travail, 81.27 du nouveau code du travail, 53 de la convention collective et 1382 du code civil;
Vu le procès-verbal de mise en état ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’échec de la tentative de conciliation ;
Vu les conclusions écrites du Ministère public du 08 Juin 2016 ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur ET, Madame KOU et Monsieur BRO, ont tous été engagés par l’Agence AN, respectivement les 10 Octobre 1983, 25 Janvier 1984, et 1er Août 1979, en qualité d’ingénieurs agronomes, avant d’être admis à faire valoir leurs droits à la retraite, le 1er Janvier 2014 ;
Estimant avoir en réalité, fait l’objet de licenciements abusifs, les susnommés, par requête régulièrement enregistrée au secrétariat du Tribunal du travail de céans, le 25 Février 2016, ont fait citer à comparaître par devant la présente juridiction, l’AN, à l’effet de la voir, à défaut de conciliation, condamner à leur payer les sommes suivantes (…)
Ils ont, en outre, sollicité l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
Au soutien de leur action, Monsieur ET, Madame KOU et Monsieur BRO exposent que courant l’année 2013, alors qu’il leur restait encore une année de service à effectuer, l’AN a prononcé leur radiation de ses effectifs ;
Ils ajoutent que le 31 Janvier 2014, cette entité leur a délivré à chacun, un certificat de cessation de paiement de leurs traitements salariaux, avec comme date de prise d’effet,
le 1er janvier 2014 ;
Ils affirment à ce titre, n’avoir bénéficié ainsi, d’aucune rémunération tout au long de l’année 2014 ;
En effet, ils soulignent que la Caisse Générale de Retraites des Agents de l’Etat dite CGRAE, ne leur a délivré des décisions de concession de pensions, que courant l’année 2015;
Selon eux, en les ayant amenés à faire valoir leurs droits à la retraite, 12 mois plus tôt, leur employeur a de fait, sans motifs légitimes, rompu les relations contractuelles de travail ayant existé entre eux;
C’est la raison pour laquelle, ils sollicitent la condamnation de l’AN à leur payer les sommes d’argent plus haut mentionnées ;
En réponse, l’AN fait valoir pour sa part, que les demandeurs sont en réalité, des anciens fonctionnaires ayant exceptionnellement, été autorisés à poursuivre le versement de leurs cotisations à la CGRAE, en lieu et place de la CNPS, à l’inverse de ce qui aurait dû être normalement, entrepris;
La défenderesse ajoute qu’étant tous nés, courant l’année 1954, les demandeurs ont logiquement, été admis à faire valoir leurs droits à la retraite, pour compter du
1er Janvier 2014;
Elle relève toutefois, qu’en raison des difficultés économiques qui furent les siennes, elle n’a pu donc, pu s’acquitter de l’intégralité des droits de retraite des demandeurs;
L’AN entend souligner, par ailleurs, que contre toute attente, la CGRAE lui a notifié l’impossibilité pour elle, de procéder à la prise en compte des dossiers des demandeurs ;
Cet organisme social a justifié sa décision par le fait, que les demandeurs devaient être admis à faire valoir leurs droits à la retraite, pour compter du 31 Décembre 2014 et non, en début du mois de Janvier de la même année, comme cela se faisait par le passé ;
Elle affirme avoir donc, agi en toute bonne foi, de sorte que l’admission des demandeurs à faire valoir leurs droits à la retraite, ne peut s’analyser en des licenciements abusifs ;
Aussi, conclut-elle au mal fondé de leurs demandes respectives;
Le Ministère public à qui la cause a été communiquée, a décidé de s’en rapporter à la décision du Tribunal ;
Ne s’estimant pas suffisamment éclairé, le Tribunal a ordonné une mise en état ;
Au cours de cette mesure d’instruction, les demandeurs ont eu à préciser que suite au dépôt de leurs dossiers, la CGRAE leur a notifié qu’elle ne pouvait les prendre en compte, motif pris de ce qu’il leur restait encore, une année effective d’activité ;
En outre, ils ont affirmé, avoir mais, en vain, contacté leur employeur, en vue du règlement amiable de ladite situation ;
Par ailleurs, Monsieur ET, Madame KOU et Monsieur BRO ont procédé à la rectification de leurs demandes initiales respectives, en ce qui concerne l’indemnité compensatrice de congés payés ;
A ce titre, ils ont eu à réclamer le paiement des sommes d’argent suivantes : 1.503.808F, 1.583.136F, et 1.348.876F;
Relativement aux indemnités de licenciement, les demandeurs ont entendu réclamer respectivement, les sommes de 12.181.390F, 13.050.693F et 9.836.270 F;
Au cours de cette mesure d’instruction, l’AN a affirmé pour sa part, avoir eu à adresser à la CGRAE, des courriers de réclamation, lesquels sont toutefois, demeurés sans suite ;
Elle a ajouté que cette Caisse de retraite est restée ferme dans sa volonté d’appliquer désormais la loi de N°70-483 du 03 Août 1970, relative à l’Etat civil, et non, celle de 1964, comme par le passé;
La défenderesse a enfin, eu à préciser que seules 05 personnes ont été effectivement, concernées par ladite admission à la retraite ;
Toutefois, selon elle, les deux autres personnes ont été à nouveau, recrutées par des contrats de travail à durée déterminée, en vue d’achever les projets par elle, entamés dans le cadre de leurs fonctions respectives;
SUR CE,
La défenderesse ayant conclu, il y a lieu de statuer contradictoirement ;
AU FOND
SUR LA NATURE DE LA RUPTURE ET LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF
Suivant l’article 16.11 alinéa 1 de l’ancien code du travail, applicable à la présente cause, les licenciements effectués sans motif légitime, ou pour de faux motifs, sont abusifs et comme tels, donnent lieu à des dommages et intérêts ;
En l’espèce, il est constant ainsi, qu’il résulte des pièces produites au dossier, notamment, les décisions du 06 Janvier 2014, que l’AN a eu à faire admettre à la retraite, les demandeurs;
Celle-ci a, à cette occasion, décidé de leurs radiations des effectifs pour compter du
1er janvier 2014;
Cependant, au regard des actes de naissance produits au dossier, il est mentionné que les demandeurs sont nés courant Pannée 1954, et non, le 1er Janvier de ladite année;
Or, il résulte des décisions prises par la CGRAE, et produites au débat, que la date d’entrée en jouissance de la réversion des pensions des demandeurs a été fixée au 1er janvier 2015, soit 12 mois après leurs admissions à faire valoir leurs droits à la retraite, décidées par leur ex-employeur ;
Il s’ensuit donc, une absence de concordance entre la date de cessation des fonctions des salariés concernés pour cause de retraite, et celle effectivement prise en compte par f organisme de retraite ;
Dès lors, en ayant agi de la sorte, alors même, que les consorts Monsieur ET n’avaient pas encore atteint 60 années révolues, l’AN a donc, sans motif légitime, rompu les relations contractuelles de travail ayant existé avec ces derniers ;
Une telle rupture des relations de travail intervenue dans ces conditions doit donc, s’analyser en des licenciements abusifs ;
Dès lors, il convient de faire droit aux demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif de Monsieur ET, Madame KOU et Monsieur BRO ;
Il convient à ce titre, de fixer aux sommes respectives de 9.022.848F, 9.498.816F et 8.093.256F, représentant pour chacun des demandeurs, 12 mois de salaires, les quantas desdits dommages et intérêts ;
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SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS
Il résulte des dispositions de l’article 16.6 de l’ancien code du travail, applicable à la présente cause, que la partie n’ayant pas respecté le délai de préavis, a l’obligation de verser à l’autre, une indemnité compensatrice ;
En l’espèce, eu égard aux circonstances dans lesquelles la rupture en cause, est intervenue, le délai de préavis n’a nécessairement, pas été respecté par l’AN;
Dès lors, il convient de la condamner à payer à aux demandeurs, en tenant compte de la période de préavis de 03 mois légalement prévue pour les cadres d’entreprises, respectivement les sommes de 2.255.712F, 2.374.704F et 2.023.314F, calculées ainsi qu’il suit :
- Monsieur ET : 751.904F x 3 ;
- Madame KOU : 791.568F x 3 ;
- Monsieur BRO : 674.438F x 3 ;
SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’INDEMNITE DE LICENCIEMENT
L’article 16.12 du code du travail précité, prescrit que dans tous les cas où la rupture du contrat de travail, n’est pas imputable au travailleur, une indemnité de licenciement lui est acquise ;
En l’espèce, il résulte des précédents développements, que la rupture intervenue des relations de travail est imputable à l’AN;
Toutefois, Monsieur ET, Madame KOU et Monsieur BRO ayant perçu une partie de leurs droits de rupture abusivement qualifiée de retraite, il convient de ne leur accorder à ce titre, que des reliquats d’indemnité de licenciement, respectivement, à hauteur des sommes de 9.426.473F, 5.055.607F, et 8.663.053F, calculées, ainsi qu’il suit :
- Monsieur ET : [(919.352F x 30% x 5) + (919.352F x 35% x 5) + (919.352F x 40% x 20) + (919.352F x 40% x 82/360)] – 1.000.000F;
- Madame KOU : [(984.958F x 30% x 5) + (984.958F x 35% x 5) + (984.958F x 40% x 19) + (984.958F x 40% x 337/360) ] – 6.000.000F ;
- et Monsieur BRO: [(742.360F x 30% x 5) + (742.360F x 35% x 5) + (742.360F x 40% x 24) + (742.360F x 40% x 5/12)] – 1.000.000F;
SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DES SALAIRES DE L’ANNEE 2014
Suivant les dispositions combinées des articles 2 et 31.1 de l’ancien code du travail, le salaire est la contrepartie du travail effectué ;
En l’espèce, il résulte des précédents développements, que les contrats de travail des demandeurs ont été rompus le 1er janvier 2014, de sorte que ceux-ci n’ont donc, pas eu à travailler au cours de ladite année ;
Ainsi, la rémunération sollicitée ne correspond donc, à aucune période d’activité au cours de laquelle, les ex-salariés concernés ont pu effectuer une quelconque prestation professionnelle;
Dans ces conditions, il convient de déclarer mal fondées et les rejeter, comme telles, leurs demandes en paiement des salaires pour ladite période ;
SUR LE BIEN FONDE DES DEMANDES TENDANT AU PAIEMENT DE LA GRATIFICATION ET DE L’INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES
Suivant l’article 32.5 de l’ancien code du travail, le paiement du salaire doit être constaté par une pièce dressée ou certifiée par l’employeur;
En l’espèce, il n’est pas contesté, pour n’avoir été justifié par aucune pièce, que ni l’indemnité compensatrice de congés payés, ni la gratification n’ont été payées aux demandeurs;
En tout état de cause, sur ce point, l’AN n’a pas contesté devoir aux demandeurs, lesdits droits acquis;
En effet, il y a lieu de relever que l’indemnité compensatrice congés payés a été régulièrement, calculée par la défenderesse sur le décompte des droits de rupture par elle, établi ;
Dès lors, il convient de faire droit aux demandes formulées par Monsieur ET, Madame KOU et Monsieur BRO et condamner l’AN à leur payer les sommes suivantes :
Au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés:
- Monsieur ET : 1.011.287F ;
- Madame KOU : 1.083.454F ;
- Monsieur BRO : 816.596F ;
Au titre de la gratification :
- Monsieur ET : 297.413F, établie ainsi, qu’il suit : 396.550F x 75% ;
- Madame KOU : 339.900F, calculée ainsi, qu’il suit : 453.200F x 75% ;
- Monsieur BRO: 301.275F établie ainsi, qu’il suit : 401.700F x 75% ;
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS POUR NON DELIVRANCE DE CERTIFICAT DE TRAVAIL
Suivant les dispositions de l’article 16.14 du code du travail, à l’expiration du contrat, l’employeur doit remettre au travailleur, sous peine de dommages et intérêts, un certificat de travail ;
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucun certificat de travail n’a été délivré aux demandeurs, après la cessation des relations de travail, en cause ;
Il convient dès lors, de condamner l’AN à leur payer chacun, un mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour non délivrance de certificat de travail;
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR NON REMISE DE LETTRE DE LICENCIEMENT
Suivant les dispositions de l’article 1382 du code civil, applicable en matière sociale, celui qui entend mettre en œuvre une action en responsabilité, doit rapporter la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité ;
En l’espèce, les demandeurs ne rapportent pas la preuve du préjudice par eux, subi du fait de la non remise de lettre de licenciement, étant donné que cette défaillance de l’employeur n’a pas été un obstacle à l’appréciation du caractère abusif du licenciement intervenu ;
Les conditions de l’article précité n’étant donc, pas réunies, il convient de rejeter leur demande en paiement de dommages et intérêts comme étant mal fondée;
SUR LA DEMANDE D’EXECUTION PROVISOIRE
Il découle des dispositions de l’article 81.27 du code du travail que le jugement peut ordonner l’exécution immédiate et par provision, des condamnations qui en résultent, et ce, nonobstant opposition ou appel ;
Spécialement, en matière sociale, le caractère alimentaire des sommes d’argent est rattaché aux droits acquis;
En l’espèce, l’indemnité compensatrice de congés payés et la gratification, accordées aux demandeurs, faisant partie des droits acquis, ceux-ci ont donc un caractère alimentaire ;
Dès lors, il y a lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision sur ce point ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort ;
AU FOND :
Déclare Monsieur ET, Madame KOU et Monsieur BRO, partiellement fondés en leur action ;
Dit que la rupture des relations de travail en cause s’analyse en des licenciements abusifs ;
Vu l’extrême urgence,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la somme de 3.849.925F, représentant les droits acquis;
Les déboute toutefois, du surplus de leurs demandes ;
PRESIDENT : MONSIEUR AHMED SOULEYMANE COULIBALY