JUGEMENT SOCIAL CONTRADICTOIRE  N° 135 DU 02/02/2017 – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’ABIDJAN-PLATEAU – PREMIERE CHAMBRE SOCIALE 

AFFAIRE :

MONSIEUR GBA

C/

LA SOCIETE GN

LE TRIBUNAL,

Vu la loi 95-15 du 12 janvier 1995 portant code du travail ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l’échec de la tentative de conciliation ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 21 octobre 2016 ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

L’EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 15 avril 2016, GBA  a fait citer la société GN par-devant la présente juridiction, à l’effet de voir condamner celle-ci à lui payer, à défaut de conciliation, les sommes suivantes :

  • 111.741.120 francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
  • 67.044.672 francs à titre de dommages et intérêts pour non délivrance de certificat de travail;
  • 67.044.672 francs à titre de dommages et intérêts pour non délivrance de la lettre de licenciement ;
  • 67.044.672 francs à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral ;
  • 16.761.168 francs à titre d’indemnité de préavis ;
  • 13.948.240 francs à titre d’indemnité de licenciement ;
  • 5.587.056 francs à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
  • 4.19.292 francs à titre de gratification ;

Soit la somme totale de 343.361.892 francs ;

Il a sollicité, par ailleurs, l’exécution provisoire de la présente décision ;

A l’audience de tentative de conciliation, GBA a formulé des demandes additionnelles en paiement d’une indemnité d’aggravation de préavis, dont le montant n’a toutefois pas été précisé, outre une somme équivalent à plus de 20 mois de salaires, à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, et réparation du préjudice moral qu’ü estime avoir subi;

Au soutien de son action, le demandeur explique que suivant contrat de travail à durée indéterminée conclu le 08 octobre 2007, il a été embauché en qualité de directeur général adjoint de la GN, moyennant un salaire mensuel net de 2.590.000 francs, lequel comprenait les indemnités de logement et de représentation;

Ledit contrat, selon lui, a été assorti d’une période d’essai de trois mois, prenant fin  le 08 janvier 2008 ;

GBA ajoute qu’avant l’achèvement de sa période d’essai, sa nomination dans les fonctions de directeur général adjoint de la GN a été entérinée par une réunion du conseil d’administration, tenue le 02 novembre 2007 ;

Toutefois, selon lui, à aucun moment son statut de salarié a été remis en cause, lors de la tenue de ladite réunion ;

Il prétend avoir eu à exercer avec dévouement les fonctions qui furent les siennes, pendant plus de sept années, lorsque, contre toute attente, il a été convié, toute affaire cessante, à une réunion du conseil d’administration ;

Ladite réunion a été convoquée, le 04 août 2015, alors même qu’il était en congé et devait reprendre le service, le 03 septembre 2015 :

Il affirme qu’au cours dudit conseil d’administration, auquel a eu à participer, également, le directeur général, KOUA, le président du conseil d’administration leur a adressé des demandes d’explications, relativement à des actes de mauvaise gestion mis à leur charge ;

Le demandeur poursuit ses propos en indiquant qu’en dépit des réponses qu’ils ont eu à adresser, par courrier du 05 août 2015, conjointement signé, par le directeur général et lui- même, le président du conseil d’administration a eu à notifier, le 06 août 2015, à l’ensemble du personnel réuni, la fin de leurs fonctions respectives ;

Bien plus, selon lui, le 18 août 2015, alors même qu’il était toujours en congés, il lui a été exigé la restitution de son véhicule de fonction ;

Laquelle mesure a été mise en application le lendemain, pendant que ledit véhicule se trouvait encore à son domicile ;

GBA fait savoir, par ailleurs, que par courrier du 08 janvier 2016, il a eu à réclamer au nouveau directeur général certains documents, notamment ses bulletins de paie des années 2012 à 2015, ainsi que son certificat de travail ;

Il affirme qu’en réponse, le président de conseil d’administration de la société GN, lui a plutôt transmis une attestation de révocation de mandat social, établie le 14 janvier 2016, avec pour date de prise d’effet, le 11 août 2015 ;

En effet, selon lui, ledit président du conseil d’administration a estimé qu’il avait bénéficié d’un mandat social ;

GBA conclut, dès lors, au fait que son contrat de travail à durée indéterminée, lequel avait continué d’exister, en dépit de son mandat social, avait de la sorte été abusivement rompu ;

Il explique, en effet, qu’en sus de sa qualité de Directeur Général Adjoint, il a eu à exercer une mission d’assistance au Directeur Général, ainsi que certaines tâches relevant des domaines, commercial, juridique et organisationnel, au sein de l’entreprise ;

Ces différentes fonctions ayant été exercées sous la direction dudit directeur général, ainsi que du président du conseil d’administration ;

Il précise qu’il recevait, en contrepartie, un salaire de 2.590.000 francs, revalorisé par la suite à la somme de 4.605.000 francs ;

Il ajoute que durant l’exercice de ses fonctions, aucune faute ne lui a jamais été reprochée, comme l’atteste l’absence de demande d’explication à lui adressée ;

Il conclut, dès lors, à l’existence d’un licenciement sans motif légitime ;

C’est la raison pour laquelle, il sollicite la condamnation de la société GN à lui payer les sommes ci-dessus indiquées ;

Dans des écritures additionnelles, GBA indique que le préjudice moral et financier par lui souffert, et pour le fondement duquel, il se réfère aux dispositions de l’article 1147 du code civil, se justifie en raison d’une part, des conditions de la rupture de son contrat de travail, de l’autre, eu égard aux hautes fonctions par lui occupées ;

Ensuite, pour le demandeur, le préjudice dont il se prévaut s’explique par la mauvaise foi de son ex-employeur, lequel a nié l’existence de son contrat de travail, toute chose ayant porté atteinte à son honorabilité et à sa crédibilité auprès des tiers ;

Et enfin, selon lui, cette rupture abusive a eu à entraîner pour lui, une perte injustifiée de ses revenus;

Le demandeur sollicite par ailleurs, la condamnation de la société GN à lui payer deux mois de salaires à titre d’indemnités supplémentaires d’aggravation de préavis, soit la somme de  11.174.112 francs ;

En réplique, la société GN plaide, in limine litis, l’incompétence de la juridiction saisie, au profit de celle de commerce, d’autant que selon elle, aucun contrat de travail n’a existé entre les parties litigantes;

La GN explique, en effet, que GBA était un mandataire social, nommé par une délibération de son conseil d’administration ;

De fait, selon elle, le contrat de travail en cause a été signé, par erreur, par le président de son conseil d’administration ;

Elle affirme à ce titre, que celui-ci a été révoqué par une autre délibération dudit conseil ;

Selon elle, contrairement aux prétentions du demandeur, le contrat de travail dont il se prévaut n’a jamais régi leur collaboration, d’autant qu’aucune autre fonction technique, différente de celle de directeur général adjoint, n’a été exercée par ses soins ;

La société GN soulève, en outre, la nullité de l’action initiée par le demandeur, pour violation des articles 81 et suivants du code du travail, en ce que cette action a été introduite non pas au greffe du Tribunal du travail, mais adressée à la présidente de cette juridiction ;

Ce faisant, selon elle, une telle saisine n’a pas respecté les délais fixés par l’article 81.18 du code du travail ;

Subsidiairement au fond, la GN plaide d’une part, l’irrecevabilité de la demande additionnelle en paiement de l’indemnité supplémentaire, laquelle, selon elle, n’a pas obéit au préalable de la conciliation devant l’inspection du travail et le Tribunal du travail ;

De l’autre, la GN  conclut au mal fondé des prétentions de GBA, dès lors qu’il n’existe aucun contrat de travail entre les parties ;

Elle achève ses propos, en affirmant, en tout état de cause, que GBA a été régulièrement révoqué de ses fonctions, en raison des malversations constitutives de fautes lourdes de gestion, pour avoir entrainé des pertes énormes dans ses finances ;

Réagissant, GBA indique que son action est, bel et bien, recevable, pour avoir été introduite conformément aux articles 81.2 81.7 et 81.18 de la loi 2015- 532 portant code du travail ;

Il ajoute que la compétence de la présente juridiction s’explique par le fait qu’il avait bénéficié, en plus de son mandat social, d’un contrat de travail conclu le 08 octobre 2007 ;

Le demandeur précise, en outre, que le procès-verbal du conseil d’administration du  02 novembre 2007, n’a nullement indiqué que ledit contrat de travail avait été interverti par son nouveau mandat social :

Il note également, que lors de ladite délibération, il a été cité comme membre du personnel ;

En effet, selon lui, il a eu un traitement de salarié, notamment par la délivrance à lui faite, d’un bulletin de salaire, l’existence du lien de subordination avec la GN, ainsi qu’une déclaration à la CNPS;

GBA fait observer enfin, qu’en plus de son mandat social, il a eu à exécuter effectivement d’autres fonctions pour le compte de la GN, notamment des tâches pour l’efficience et la rationalisation de la production(réception des plannings des tâches quotidiennes des collaborateurs, validation des plannings, formation des collaborateurs) des tâches organisationnelles, administratives, commerciales et enfin juridiques ;

Le Ministère Public à qui la cause a été communiquée s’en est remis à la sagesse du Tribunal ;

SUR CE

La société GN  ayant comparu et conclu, il convient de statuer contradictoirement ;

EN LA FORME

Sur l’exception d’incompétence de la formation présidentielle au profit du tribunal de travail de ce siège

Le tribunal du travail étant une formation spécialisée de la juridiction de céans, le moyen tiré de la saisine irrégulière de la formation présidentielle de céans au profit du tribunal du travail est inopérant, d’autant que la répartition des tâches au sein d’une juridiction ne peut valablement servir de fondement à une exception d’incompétence ;

En tout état de cause, la requête est le mode de saisine naturel de la juridiction sociale, sans pour autant qu’elle vise la juridiction présidentielle des requêtes, comme prétendu par la société GNA ;

Il convient, dès lors, de rejeter cette exception d’incompétence, comme ne reposant sur aucun fondement ;

Sur l’exception d’incompétence de la présente juridiction au profit de celle de commerce

Suivant les dispositions de l’article 81.8 nouveau du code du travail, la compétence d’attribution des tribunaux du travail est liée à l’existence d’un litige né à l’occasion d’une relation de travail ;

En l’espèce, il ressort des pièces produites au dossier, que la société GN a conclu avec GBA, un contrat de travail à durée indéterminée, en ayant eu comme objet, outre les fonctions de directeur général adjoint, toute autre fonction en rapport avec les capacités professionnelles de celui-ci ;

En ayant accepté de conclure un contrat de travail à durée indéterminée, la GN a librement décidé de se soumettre à une relation de travail avec GBA ;

Il lui appartenait, donc, de fixer le cadre de cette autre fonction à exercer par le demandeur et régie par le code du travail ;

En tout état de cause, il n’est pas contesté que la société défenderesse a eu à adresser une demande d’explication à GBA et à laquelle il a répondu, toute chose qui ne peut se concevoir que dans le cadre des rapports de subordination, pas dans l’exercice d’un mandat social ;

Par ailleurs, GBA a eu à percevoir une rémunération mensuelle au sein de laquelle des droits sociaux ont été prélevés, de sorte que les critères du contrat de travail se trouvent, en l’espèce, suffisamment réunis ;

En tout état de cause, en s’étant prévalu de l’existence d’un mandat social, la GNA n’a pas justifié avoir mis fin aux fonctions de celui-ci au travers d’une délibération du conseil d’administration, à l’effet de respecter le parallélisme des formes ;

En effet, l’attestation de révocation de mandat social produite au dossier et établie le  14 janvier 2015, mais visant une délibération tenue le 11 août 2015, soit huit mois plus tard, est nécessairement affectée d’un vice portant atteinte à sa crédibilité ;

Au total, il convient de dire et juger que les parties litigantes ont été donc liées par un contrat de travail à durée indéterminée ;

Par conséquent, il convient de rejeter le déclinatoire de compétence soulevé et se déclarer compétent à connaître du présent contentieux à caractère social ;

Sur l’exception de nullité de l’action du demandeur pour violation de l’article 81 et suivant du code du travail

En droit processuel, toute nullité n’est susceptible que d’affecter un acte de procédure et non une action en justice, laquelle constitue une voie virtuelle d’exercice d’un droit reconnu par la loi ;

Dans ces conditions, l’exception de nullité de l’action soulevée par la société GN, pour violation de l’article 81 et suivants du code du travail, en ce que cette action a été introduite non pas au greffe du Tribunal du travail, mais adressée à la présidente du Tribunal du travail, laquelle n’a pas respectée les délais fixées par l’article 81.18 du code du travail, ne peut prospérer ;

En tout état de cause, les griefs pouvant être imputés à une inaction éventuelle des services administratifs de la juridiction compétente, ne peuvent valablement agir à rencontre des intérêts des parties litigantes ;

D’où il suit, qu’il y a lieu de rejeter cette exception de nullité, comme dénuée de tout fondement ;

Sur l’exception d’irrecevabilité de la demande aux fins de paiement d’une indemnité d’aggravation de préavis pour défaut de conciliation préalable

Suivant les dispositions de l’article 81.21 du code du travail, la tentative de conciliation est un préalable obligatoire à toute action portée devant le Tribunal du travail, dont le non-respect est sanctionné par l’irrecevabilité de la demande non présentée à ladite audience;

En l’espèce, à la lumière des débats, il y a lieu de dire que la demande en paiement d’une indemnité d’aggravation de préavis a été formulée à l’audience de tentative de conciliation, contrairement à l’opinion de la GN et comme l’attestent les mentions du plumitif ;

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Ce fut seulement le quantum de la somme d’argent réclamée qui a été différé par le requérant;

Au demeurant, ce moyen de forme a été soulevé au fond, de sorte qu’il devient dès lors inopérant, comme tel ;

En conséquence, il convient de déclarer l’action de GBA recevable ;

AU FOND :

Sur le caractère de la rupture et ses conséquences

Suivant les dispositions de l’article 16.11 du code du travail, les licenciements effectués sans motif légitime, sont abusifs, et donnent lieu au paiement de dommages et intérêts ;

Constitue, notamment, un licenciement effectué sans motif légitime, celui ne reposant sur aucun motif exprimé ou dûment établi ;

En l’espèce, il est constant comme résultant des débats, que le contrat de travail existant entre GBA et la GN a pris fin le 06 août 2015, à l’initiative de l’employeur ;

Il est également acquis au débat, qu’aucun motif n’a été invoqué par l’employeur, d’autant que celui-ci n’a eu à adresser à son ex-employé, aucune lettre de licenciement motivée;

Un tel licenciement effectué sans aucun motif, est donc abusif;

En conséquence, il convient de condamner la GN à payer à GBA, à titre de dommages et intérêts, douze mois de salaires bruts, soit la somme de 4.351.000 francs x 12 =52.212.000 francs;

Sur le bien-fondé des demandes en paiement

DES INDEMNITES DE LICENCIEMENT ET DE PREAVIS

Il ressort des dispositions combinées des articles 16.6 et 16.12 du code du travail, qu’en cas de rupture du contrat de travail imputable à l’employeur,  et  intervenant sans aucun préavis, celui-ci doit payer à son ex- salarié, les indemnités de préavis et de licenciement ;

En l’espèce, il est constant comme résultant des précédents développements, que la rupture du contrat de travail liant les parties litigantes a été imputée à la société GN, laquelle n’a, en outre, pas respecté de préavis ;

Il convient, dès lors, de condamner ladite société, à payer à GBA les sommes suivantes:

Au titre du Préavis = 4.351.000 francs x 3= 13.053.000 francs;

Au titre de l’indemnité de licenciement, pour un salaire moyen mensuel de 5.204.024 francs et une ancienneté incontestée de 07 ans 305 jours, la somme de 12.991.991 francs calculée comme suit :

  • 5.204.24 francs x 30% x 5 = 7.806.036 francs;
  • 5.204.24 francs x 35% x 2 = 3.642.817 francs;
  • 5.204.24 francs x 35% x 305/360= 1.543.138 francs

Total 12.991.991 francs;

DES CONGES PAVES ET DE LA GRATIFICATION

Suivant les dispositions des articles 25.9 du code du travail et 53 de la convention collective interprofessionnelle, les congés payés et la gratification sont des droits acquis au travailleur ;

En l’espèce, il n’est pas contesté, que la société GNA ne s’est pas acquittée, envers GBA, de sommes d’argent au titre desdits droits ;

En conséquence, il y a lieu de la condamner à payer à l’ex-salarié les sommes suivantes :

Au titre des congés payés: 5.204.024 francs x 8/30 = 1.387.740 francs;

Au titre de la gratification: 75% du salaire minimum conventionnel de la catégorie, soit 300.000 x 75% = 225.000 francs;

DE LA SOMME DE 11.174.112 FRANCS A TITRE D’INDEMNITE SUPPLEMENTAIRE D’AGGRAVATION DE PREAVIS

Il résulte de l’article 36 de la convention collective interprofessionnelle, que toute rupture du contrat de travail pendant la période de congé, donne droit, en plus de l’indemnité de préavis, à une indemnité supplémentaire égale à deux mois de salaire ;

En l’espèce, il est constant, comme résultant de l’absence de contestation sur ce point, ainsi que des mentions du bulletin de paie de juillet 2015, que GBA  a eu à prendre ses congés annuels, au cours, de la période allant du 03 août au 03 septembre 2015 ;

Il est également acquis au débats, comme résultant des précédents développements, que celui- ci a été licencié, le 06 août 2015 ;

Ainsi, ledit licenciement est, donc, intervenu pendant la période de congés annuels de l’ex- salarié de GN ;

Dès lors, par application des dispositions susvisées, il convient de condamner cette société GN à payer à GBA, deux mois de salaires à titre d’aggravation de préavis, soit la somme de 8.702.000 francs;

DES DOMMAGES ET INTERETS POUR NON REMISE DU CERTIFICAT DE TRAVAIL

Il résulte des dispositions de l’article 16.14 du code du travail, que la non remise du certificat de travail, à l’expiration du contrat de travail, est sanctionnée par le paiement de dommages et intérêts au profit du travailleur ;

En l’espèce, il est constant, comme résultant des débats, que la société GN eu à remettre aucun certificat de travail à GBA, à l’expiration de son contrat de travail ;

Il convient dès lors, de condamner ladite société à lui payer un mois de salaire à titre de dommages et intérêts, soit la somme de 4.351.000 francs ;

Des dommages et intérêts pour non délivrance de la lettre de licenciement, ainsi que pour préjudice matériel et moral

La mise en œuvre de la responsabilité civile suppose l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité;

En l’espèce, en ayant sollicité le paiement de sommes d’argent pour non délivrance de la lettre de licenciement, ainsi que pour un préjudice moral subi à ce titre, GBA n’a, toutefois, pas été à mesure de rapporter la preuve d’un quelconque préjudice ;

Dans ces conditions, il convient de le débouter de ces chefs de demande, comme mal fondés;

SUR L’EXECUTION PROVISOIRE

Il résulte de l’article 81.25 du code du travail, que tout jugement peut ordonner l’exécution immédiate et par provision, avec ou sans caution, nonobstant appel ou opposition, des sommes qu’il prononce ;

En matière sociale, spécialement, le caractère alimentaire des sommes octroyées au demandeur au titre des droits acquis, notamment, les congés payés et la gratification, justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement sur ces points;

Il convient, dès lors, d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, à hauteur de la somme de 1.612.740 francs correspondant aux droits acquis ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort ;

EN LA FORME :

Rejette les exceptions d’incompétence de la présente juridiction soulevées par la société GN ;

Se déclare, en conséquence, compétent ;

Rejette l’exception de nullité de l’action pour violation des articles 81 et suivants du code du travail ;

Rejette le moyen d’irrecevabilité de la demande aux fins de paiement d’une indemnité d’aggravation de préavis, tiré du défaut de conciliation préalable ;

Déclare en conséquence l’action initiée par GBA recevable ;

AU FOND :

L’y dit partiellement fondé ;

Dit que la société GN a procédé à un licenciement abusif de GBA ;

Condamne en conséquence, ladite société à lui payer les sommes suivantes :

  • Cinquante-deux millions deux cent douze mille (52.212.000) francs, à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
  • Douze millions neuf cent quatre-vingt-onze mille neuf cent quatre-vingt-onze (12.991.991) francs, à titre d’indemnité de licenciement ;
  • Treize millions cinquante-trois mille (13.053.000) francs, à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
  • Un million trois cent quatre-vingt-sept mille sept cent quarante (1.387.740) francs, à titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
  • Deux cent vingt-cinq mille (225.000) francs, à titre de la gratification ;
  • Huit millions sept cent deux mille (8.702.000) francs, à titre de l’indemnité d’aggravation de préavis ;
  • Quatre millions trois cent cinquante et un mille (4.351.000) francs, à titre des dommages et intérêts pour non remise du certificat de travail ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, à hauteur de la somme de un million six cent douze mille sept cent quarante (1.612.740) francs, correspondant aux droits acquis ;

Déboute, toutefois, GBA du surplus de ses demandes ;

PRESIDENT : MONSIEUR  AHMED SOULEYMANE COULIBALY