AFFAIRE :
SOCIETE AF
C/
MADAME SA
LA COUR,
Vu les pièces du dossier de la procédure ;
Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions des parties et des motifs ci-après ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 27 janvier 2017 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DESPARTIES
Par acte n°284/2015 du 1er avril 2015, le conseil de la société AF a relevé appel du jugement social contradictoire n°550/CS1/2015 rendu le 26 mars 2015 par le Tribunal d’Abidjan ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame SA, ayant pour conseil la SPCA KO & ASSOCIES avocats à la Cour, expose qu’elle a été embauchée chez OR et y a totalisé neuf (9) années d’ancienneté ;
Que la société AF qui a souhaité engager un responsable marketing s’est montrée très intéressée par son profil ;
Qu’après plusieurs courriers qui démontraient son intérêt pour elle et après avoir usé de termes forts convaincants, a elle fini par signer un contrat à durée indéterminée avec AF le
13 mai 2013 ;
Que cependant le 29 janvier 2014, soit sept (7) mois seulement après son embauche, alors que rien ne laissait présager une telle décision, elle a reçu une lettre de licenciement de la société AF qui y soutenait que: «la société se focalise sur son cœur de métier, la gestion de jeu de loterie AFRI. Pour faire ceci et à l’instar de la réorganisation de la compatibilité, les activités marketing seront désormais assurées en parties par des prestataires externes. Les fonctions locales seront dans ce cadre maintenues ».
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Elle poursuit qu’ alors même qu’en avril 2013, la société avait affirmé qu’elle serait ravie « de pouvoir la compter parmi ses équipes et de lui confier cette responsabilité panafricaine de mise en place de cette marque de 1er jeu de loterie panafricain», elle ressent brusquement le besoin, en janvier 2014 de se recentrer sur son cœur de métier en supprimant son poste de responsable de marketing ;
Qu’ayant estimé que son licenciement intervenu était abusif, elle a cité la société AF à comparaître par devant le Tribunal de Travail à l’effet d’obtenir, à défaut de conciliation, le paiement des sommes suivantes :
- 13 081 623 F au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
- 616 325 F au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés;
- 078 029 F au titre de la gratification ;
- 78 489 738 F au titre des dommages intérêts pour licenciement abusif ;
- 78 489 738 F au titre des dommages intérêts pour préjudice moral;
- 78 489 738 F au titre des dommages intérêts pour non déclaration à la CNPS;
Que le 3 juin 2014, elle a adressé une requête complémentaire contenant des demandes indemnitaires au Tribunal ;
En réponse, la société AF a plaidé l’irrecevabilité de la requête complémentaire du 3 juin 2014 et des demandes indemnitaires qui y sont contenues pour violation de l’article 81.21 du code du travail ;
Au fond, elle a conclu à la régularité du licenciement de SA pour être intervenu pour motif économique s’expliquant par le refus de paiement de ses factures par son unique client, ses contraintes financières et le retrait de ses actionnaires. Que sa situation ne s’étant pas améliorée, elle a du se résoudre à procéder au licenciement en mai 2014 de l’ensemble de son personnel ;
Que son ex salarié est donc mal venu à solliciter le paiement de sommes d’argent en raison du paiement de ses droits acquis ;
Le Tribunal a par jugement social contradictoire n° 550 du 26 mars 2015 statué comme suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort ;
EN LA FORME
Rejette l’exception d’irrecevabilité de la requête complètement du 03 juin 2014;
Déclare recevable ladite requête ;
Déclare par contre irrecevable la demande additionnelle tendant à obtenir paiement de deux mois de salaires brut pour rupture abusive de la proposition de mesures d’accompagnement, et ce, pour n’avoir pas été soumise au préalable de la conciliation ;
AU FOND
Déclare SA partiellement fondée en son action ;
Dit que le licenciement intervenu était abusif ;
Condamne en conséquence la société AF à payer à SA la somme de dix-sept millions quatre cent quarante-deux mille cent soixante-quatre (17.442.164) Francs au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
La condamne en outre à lui payer les sommes suivantes ;
- Treize millions quatre-vingt et un mille six cent vingt-trois francs au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
- Deux millions six cent seize mille trois cent vingt-cinq francs au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
- Un millions sept cent quatre-vingt-quinze mille cinq cent dix-sept (1.795.517) francs au titre de la gratification ;
- Quatre millions (4.000.000) de francs au titre des dommages et intérêt pour non déclaration à la CNPS ;
Déboute toutefois SA du surplus de sa demande ; »
Que cependant la société AF a fait appel de cette décision sans déposer de mémoire au dossier pour justifier son recours, au contraire de l’intimée madame SA qui a conclu par le canal de son conseil et sollicité la confirmation du jugement dont appel ;
DES MOTIFS
EN LA FROME
Sur le caractère
Considérant que l’intimée a conclu par le canal de son conseil ;
Qu’il y a lieu de statuer par arrêt contradictoire ;
Sur la recevabilité
Considérant que l’appel a été interjeté conformément à l’article 81.29 du code du travail ;
Qu’il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND
Considérant que la société AF a relevé appel jugement sans déposer de mémoire pour justifier son recours ;
Que son appel n’est pas fondé ;
Qu’il échet de l’en débouter et de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort;
Déclare la société AF recevable en son appel ;
L’y dit mal fondé ;
L’en déboute ;
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
LE PRESIDENT : MADAME N’GUESSAN ALICE