JUGEMENT SOCIAL CONTRADICTOIRE N° 466 DU 30/03/2017 – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’ABIDJAN-PLATEAU – PREMIERE CHAMBRE SOCIALE 

AFFAIRE :

MONSIEUR FRE

C/

LA SOCIETE CM et BER

LE TRIBUNAL,

Vu la loi N° 2015 -532 du 20 juillet 2015 portant code du travail ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l’échec de la tentative de conciliation ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 23 décembre 2016 ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée le 21 mars 2016, FRE a fait citer la société CM et son directeur général BER par-devant la présente juridiction, à l’effet de voir condamner ceux-ci à lui payer, à défaut de conciliation, les sommes suivantes :

  • 73.500.000 francs à titre de salaires impayés sur 21 mois ;
  • 10.499.998 francs à titre d’indemnités de congés payés des années 2012, 2013, 2014 et 2015;
  • 1.400.000 francs à titre de note de frais pour un voyage à Lomé ;
  • 5.250.000 francs à titre d’indemnité de licenciement ;
  • 63.000.000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
  • 63.000.000 à titre de dommages et intérêts pour non remise de certificat de travail ;
  • 50.000.000 de francs à titre de primes d’expatriation ;

Au soutien de son action, FRE expose qu’il a exercé en qualité de conducteur de travaux pour le compte de la société CM, du mois de janvier 2010 au 28 septembre 2015 ;

A ce titre, il affirme avoir exercé sur plusieurs chantiers en Côte d’Ivoire et au Togo ;

Le demandeur note, toutefois, qu’en dépit de son abnégation au travail, ses salaires sont restés impayés pendant de nombreux mois, et ce, en dépit des courriers de réclamations aux fins de paiement, qu’il a eu à adresser à son employeur ;

Il indique, en outre, que le non-paiement de ses salaires a été à l’origine d’une détérioration de son état de santé, toute chose ayant amené son médecin traitant à lui prescrire régulièrement des arrêts de travail ;

Finalement, selon lui, il fut obligé de solliciter auprès de son employeur une période sabbatique en vue de se faire soigner ;

FRE note que toutes les démarches amiables par lui entreprises, en vue de percevoir ses droits de rupture, sont restées vaines ;

Il conclut, dès lors, au fait que la rupture des relations de travail intervenue entre la société CM et lui, a pris en réalité son origine dans le non-paiement régulier de ses salaires, de sorte qu’elle s’analyse en un licenciement abusif ;

C’est la raison pour laquelle, il entend voir condamner la société CM et son directeur général, BER, à lui payer les sommes sus visées ;

En réplique, les défendeurs plaident, de prime abord, la mise hors de cause de BER, en ce qu’il n’a nullement été en relation contractuelle avec FRE ;

La société CM soulève, en outre, l’incompétence de la présente juridiction, au motif qu’au moment de la rupture de leur relation de travail, FRE n’avait pas la qualité de salarié ;

En effet, elle explique qu’au mois d’octobre 2007, elle avait eu à proposer à ce dernier, un contrat de travail à durée déterminée, avec un salaire mensuel de 2.000.000 de francs ;

Ledit contrat a été exécuté sur une période de trois mois ;

Selon la défenderesse, alors qu’elle avait envisagé l’immatriculation de FRE auprès de la CNPS, ce dernier porta à sa connaissance, une précédente affiliation à une caisse de retraite en France ;

La société CM conclut au fait qu’ayant été à la retraite, le demandeur ne pouvait plus bénéficier d’un contrat de travail ;

Dès lors, selon elle, le contrat initial de travail avait, de fait, été nové en contrat de consultance ;

A ce titre, la défenderesse affirme qu’ils ont, en définitive, décidé de concert, que FRE devait diriger l’exécution de ses marchés à elle, moyennant une indemnité mensuelle de francs ;

La société CM entend indiquer que les loyers, les factures d’eau, d’électricité et de téléphone de son cocontractant étaient à sa charge, pendant que ce dernier ne devait supporter que les impôts et taxes afférents à ses activités ;

Elle poursuit en faisant savoir que ce partenariat a fonctionné de la sorte, jusqu’à la survenance de la maladie de son cocontractant et l’abandon du chantier du Togo ;

Elle conclut, dès lors, au fait qu’il n’existait donc pas de contrat de travail entre les parties litigantes, de sorte que l’attestation de travail dont se prévalait le demandeur, ne lui avait, en réalité été délivrée, que pour l’aider à obtenir un titre de séjour en Côte d’ivoire ;

Réagissant à ces arguments, FRE soulève, pour sa part, l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par la société défenderesse, pour n’avoir indiqué la juridiction qui selon elle, était compétente pour connaître du présent litige ;

Selon lui, la présente juridiction est bel et bien compétente pour connaître du présent litige, alors surtout que la société défenderesse ne produit aucun justificatif du contrat de travail initial dont celle-ci s’est prévalue et qui a prétendument été nové en un contrat de consultance;

Dans d’ultimes écritures, la société CM tient à préciser que le Tribunal compétent pour connaître du présent litige est celui de commerce ;

Le Ministère Public à qui la cause a été communiquée, s’en est remis à la sagesse du Tribunal ;

La présente juridiction a eu à rabattre son délibéré et inviter le demandeur à produire tout document de nature à établir l’existence d’un contrat de travail entre les parties litigantes, notamment les bulletins de paie ou la déclaration à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale ;

A ce sujet, FRE a fait observer que son ex-employeur ne lui avait pas délivré de bulletins de paie ;

Il affirme produire cependant, à toutes fins utiles, l’ordre de mission qui lui avait été délivré avant son départ pour le Togo, ainsi que la copie d’un bulletin récapitulatif de ses arriérés de salaires ;

SUR CE

La société CMI ayant comparu et conclu, il convient de statuer par décision contradictoire ;

EN LA FORME

Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par la société CM

Il résulte des dispositions de l’article 115 du code de procédure civile, applicable en matière sociale, que la partie qui soulève une exception d’incompétence, doit, à peine d’irrecevabilité, indiquer la juridiction qui, selon elle, est compétente pour connaître du litige ;

En l’espèce, Il est constant, comme résultant des écritures de la société CM, que celle-ci a entendu soulever l’incompétence de la présente juridiction pour connaître de la demande en paiement de commissions ;

Toutefois, ladite société n’a, à aucun moment, eu à indiquer la juridiction devant être compétente pour connaître des demandes formulées par FRE ;

L’indication par elle faite, postérieurement à l’exception d’irrecevabilité soulevée par le demandeur, ne peut valablement emporter régularisation, d’autant que celle-ci ne concerne que les actes de procédure et non les moyens de droit soumis à des exigences procédurales ;

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Il convient, dès lors, de déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société CM ;

AU FOND :

Sur l’existence d’une relation de travail entre FRE et société CM

Suivant les dispositions de l’article 14.4 du code du travail, l’existence du contrat de travail se prouve par tous moyens ;

En l’espèce, il n’est pas contesté que pour justifier de l’existence d’une relation de travail entre les parties litigantes, FRE a produit au dossier une attestation de travail, faisant état de l’exercice par lui, au sein de la société CM, d’une fonction de conducteur de travaux ;

Une telle attestation de travail, même en l’absence de bulletin de paie, est de nature à établir à suffisance, l’existence d’un contrat de travail entre les parties litigantes ;

Aussi, le fait pour la société CM de se prévaloir d’une convention d’assistance, ne peut-elle suffire à justifier ses affirmations, alors surtout qu’aucun écrit devant établir ladite relation d’entreprise n’a, de fait, été produit au dossier ;

Bien plus, ladite société ne peut, à bon droit, se prévaloir de sa propre turpitude, en considérant que ladite attestation de travail ne reflète pas la réalité ;

Il convient, dès lors, de conclure en l’existence d’une relation effective de travail entre FRE et la société CM ;

Ladite société étant dans ces conditions l’employeur, il y a lieu de mettre hors de cause BER, son directeur général ;

Sur la nature de la rupture des relations de travail et ses conséquences

Suivant les dispositions de l’article 18.15 du code du travail, les licenciements effectués sans motif légitime, sont abusifs et donnent lieu au paiement de dommages et intérêts ;

A ce titre, lorsque la rupture des relations de travail est consécutive au non paiement des salaires par l’employeur, celle-ci s’analyse en un licenciement abusif ;

En l’espèce, il est constant, comme résultant des courriers des 15 juin et 10 août 2015, adressés par FRE au directeur de la société CM, que celle-ci ne s’était pas régulièrement acquittée des salaires de son ex-employé, que celui- là était ;

Il n’est pas non plus contesté, que la société CM reste devoir à ce titre, 21 mois d’arriérés de salaires;

Dans ces conditions, il y a lieu de dire et juger, que le non paiement desdits salaires a été à l’origine de la rupture du contrat de travail en cause, quand bien même ce salarié a eu à continuer à exercer son travail pendant la période concernée ;

Une telle rupture, dans ces circonstances, s’analyse donc en un licenciement abusif ;

En conséquence, il convient de condamner la société CM à payer à FRE six mois de salaires à titre de dommages et intérêts, soit la somme de 21.000.000 de francs, calculée comme suit : 3.500.000 x 6 = 21.000.000 ;

Sur le bien fondé des demandes en paiement des arriérés de salaires et des congés pavés

Suivant les dispositions des articles 25.8 et 32,7 du code du travail, les congés payés ainsi que les salaires sont des droits acquis au travailleur ;

Néanmoins, il résulte des dispositions de l’article 33.5 du même code, que l’action en paiement du salaire et de ses accessoires se prescrit par deux ans, à compter de la date à laquelle ceux-ci sont dus;

En l’espèce, il n’est pas contesté, que la société CM ne s’est pas régulièrement acquittée, envers FRE, desdits droits acquis, alors surtout, que s’agissant spécialement des salaires, il appartenait à ladite société en qualité d’employeur, de rapporter la preuve de leur paiement effectif, par la production de bulletins de paie ;

A défaut, lesdits salaires et accessoires sont donc dus, quant à leur principe ;

Toutefois, en ayant sollicité le paiement des congés payés relativement aux années 2012 à 2015, ainsi que des arriérés de salaires sur une période de 21 mois, au jour de la requête enregistrée au secrétariat de la juridiction de céans, le 21 mars 2016, l’action de FRE est donc prescrite, pour ce qui concerne les congés payés des années 2012 et 2013 ;

En conséquence, en tenant compte de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société CM à lui payer les sommes suivantes :

  • Au titre des arriérés de salaires : 3.500.000 francs x 21 = 73.500.000 francs ;
  • Au titre des congés payés, pour les années 2014 et 2015 : 874.999 + 2.624.999 = 3.499.998 francs;

Du bien fondé des demandes en paiement de la somme de 1.400.000 francs à titre de note de frais Lomé, ainsi que de primes d’expatriation

Il résulte de l’article 1315 du code civil, applicable en matière sociale, que celui qui sollicite l’exécution d’une obligation doit en rapporter la preuve;

En l’espèce, en ayant sollicité le paiement de la somme de 1.400.000 francs au titre de sa note de frais pour son séjour à Lomé, FRE n’a toutefois pas indiqué le fondement contractuel de cette demande, encore moins les justificatifs qui la sous-tendent;
S’agissant de la prime d’expatriation, celui-ci ne rapporte pas non plus la preuve de sa qualité de travailleur expatrié;

Dans ces conditions, il convient de rejeter ces demandes, comme mal fondées;

De l’indemnité de licenciement

Il ressort des dispositions de l’article 18.16 du code du travail, qu’en cas de rupture du contrat de travail non imputable au travailleur, l’employeur devra lui payer une indemnité de licenciement ;

En l’espèce, il est constant, comme résultant des précédents développements, que la rupture du contrat de travail liant les parties litigantes, est imputable à la société CM, en sa qualité d’employeur;

Il convient, dès lors, de condamner ladite société à payer à FRE une indemnité de licenciement;

Pour une ancienneté non contestée de 05 ans, 08 mois et 28 jours, et un salaire moyen mensuel de francs, ce dernier a droit à la somme suivante au titre de ladite indemnité :

  • 30 % x 5= 5.250.000 francs ;
  • 35% x 268/360= 911.944 Total : 6.161.944 francs;

Toutefois, FRE ayant sollicité le paiement de la somme de 5.250.000 francs, il convient de condamner la société CM à lui payer cette dernière somme d’argent ;

Des dommages et intérêts pour non remise du certificat de travail

Il résulte des dispositions de l’article 18.18 du code du travail, que la non remise par l’employeur du certificat de travail à l’expiration du contrat de travail, est sanctionnée par le paiement de dommages et intérêts, au profit du travailleur ;

En l’espèce, il n’a pas été contesté, lors des débats, que FRE n’a pas reçu son certificat de travail, à l’expiration de son contrat de travail;

Il y a donc lieu de condamner la société CM à lui payer à ce titre, un mois de salaire à titre de dommages et Intérêts, soit la somme 3.500.000 francs;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort ;

EN LA FORME :

Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société CM ;

AU FOND :

Dit que la société CM et FRE étalent liés par des relations de travail;

Met donc hors de cause BER, directeur général de ladite société ;

Dit que la société CM a abusivement licencié FRE ;

Condamne, en conséquence, la société CM à lui payer les sommes suivantes :

  • Vingt et un millions (21.000.000) de francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
  • Soixante-treize millions cinq cent mille (73.500.000) francs à titre d’arriérés de salaires;
  • Trois millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (3.499.998) francs à titre de congés payés pour les années 2014 et 2015 ;
  • Cinq millions deux cent cinquante mille (5.250.000) francs à titre d’indemnité de licenciement ;
  • Trois millions cinq cent mille (3.500.000) francs à titre de dommages et intérêts pour non remise de certificat de travail ;

Déboute toutefois FRE du surplus de ses demandes ;

PRESIDENT : MONSIEUR AHMED SOULEYMANE COULIBALY