AFFAIRE :
MONSIEUR HOU
C/
LA SOCIETE AX
LE TRIBUNAL,
Vu les articles 115 du code de procédure civile, 2, 16.6, 16.11, 16.12, 16.14, 32.5 de l’ancien code du travail, 33.5, 81.27 du nouveau code du travail et 4 alinéa 2 du code de procédure pénale 1315, et 1382 du code civil, 5 du code de prévoyance sociale ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’échec de la tentative de conciliation ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public ;
Ouï tes parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à loi ;
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 22 janvier 2011, la société AX a offert à HOU un contrat de travail pour l’occupation du poste de vice-président directeur, chargé du développement global de la région Ouest et Centre Africaine, moyennant un salaire annuel de 45.500.000F ;
Cette rémunération prenait en compte une gratification annuelle s’élevant à la somme de 3.500.000F;
La date de prise d’effet dudit contrat de travail, a été à ce titre, fixé au 03 Avril 2011, par ladite société;
Par courrier du 02 février 2015, HOU a eu à réclamer à la société AX, le paiement de ses salaires échus et impayés depuis, le mois de mars 2014;
Un litige est né entre les parties, en raison du fait, qu’en réponse audit courrier, ladite société a eu à faire état d’une absence de relation contractuelle de travail avec le susnommé ;
Par la suite, ladite société a eu à interdire l’accès de HOU, à ses locaux;
Ce faisant, estimant avoir fait l’objet d’un licenciement abusif, celui-ci, par requête enregistrée au secrétariat du Tribunal du travail, le 02 Juin 2015, a fait citer à comparaître par-devant la présente juridiction, la société AX, pour s’entendre à défaut de conciliation, condamner à lui payer les sommes suivantes :
- 117.024.089 F à titre d’arriérés de salaires de mars 2014 à Mai 2015;
- 15.000.000F à titre d’accessoires de salaires de mars 2014 à Mai 2015 ;
- 22.500.000F à titre d’indemnités compensatrice de congés payés ;
- 10.625.000F à titre de gratification ;
- 5.000.000F à titre de remboursement du reliquat de stock option Microsoft ;
- 2.880.696F à titre de remboursement de frais;
- 7.650.000F à titre d’indemnité de licenciement ;
- 25.500.000F à titre d’indemnité de préavis ;
- 153.000.000F à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- 25.000.000F à titre de dommages et intérêts pour non déclaration à la CNPS ;
Le demandeur entend également, voir son ex-employeur, condamner à lui délivrer un certificat de travail, ou à défaut, payer la somme de 30.000.000F à titre de dommages et intérêts en raison de sa non délivrance ;
HOU sollicite, en outre, la remise d’un solde de tout compte, ainsi que le règlement dudit solde de tout compte, à l’audience de tentative de conciliation, ou à défaut, il entend obtenir la condamnation de son ex-employeur, à lui payer la somme de 10.000.000F à titre de dommages et intérêts, pour non délivrance d’un bulletin de solde de tout compte et en raison du non-paiement de ses droits légaux;
Au soutien de son action, HOU expose que bien qu’ayant pris fonction au sein de la société AX, en Côte d’ivoire, il a eu à préalablement, exercer son activité professionnelle au Ghana, du mois de juillet 2011, au 1er Août 2012;
Il ajoute, bénéficiaire qu’il a été d’une revalorisation salariale, ii percevait désormais un salaire mensuel net, à hauteur d’un montant de 7.500.000F, outre des avantages en nature évalués, à la somme de 1.000.000F, soit la somme totale de 8.500.000F ;
Le demandeur indique, en outre, qu’en dépit de la promesse à lui faite, de lui payer une prime de débauchage à hauteur d’un montant de 35.000.000F, la société AX ne s’était acquittée que de la somme de 30.000.000F, à ce titre;
11 notes également, que la preuve de l’existence du contrat de travail ayant existé entre la société AX et lui, résulte d’une attestation de travail, d’un ordre de mission, ainsi que, de la production par ses soins, d’une carte de santé assurance maladie délivré par ladite société ;
Poursuivant, HOU prétend que la rupture dudit contrat de travail, intervenue suite au non-paiement de ses salaires, n’est donc fondée sur aucun motif légitime ;
Il relève par ailleurs, que l’exception d’incompétence soulevée par ladite société doit être déclarée irrecevable, pour n’avoir pas été étayée par l’indication de la juridiction devant connaître du présent litige ;
Pour toutes ces raisons, le demandeur sollicite la condamnation de la société AX, à lui payer les sommes d’argent plus haut mentionnées ;
En réponse, la société AX soulève avant tout débat sur le fond, l’incompétence territoriale et matérielle de la présente juridiction ;
Elle explique à ce titre, que sa maison mère qu’est la société AX Corporation est liée à la société AM, par un contrat civil de prestations;
La défenderesse ajoute que ladite maison mère a dans le cadre de ce contrat, mis son employé qu’était HOU, à la disposition de la société AX Corporation, pour l’occupation du poste d’Exécutive Vice- président avec pour lieu d’exercice de ses fonctions, le Ghana ;
Elle conclut donc au fait que le demandeur et elle, ne sont liés par aucune relation de travail ;
Subsidiairement au fond, la société AX fait valoir que n’étant liée au demandeur, par aucun contrat de travail, elle ne peut donc, être débitrice de celui-ci, d’aucune somme d’argent à ce titre ;
Aussi, conclut-elle, au mal fondé de la demande de celui-ci ;
Le Ministère Public à qui la cause a été communiquée, a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal, déclarer le licenciement intervenu abusif, et condamner la société AX, à payer à HOU, les droits et dommages et intérêts par lui, réclamés, à l’exception des dommages et intérêts pour non délivrance de bulletin de paie et de solde de tout compte ;
Ne s’estimant pas suffisamment éclairé, le Tribunal a ordonné une mise en état;
Au cours de cette mesure d’instruction, HOU a indiqué qu’il a eu à exercer ses fonctions au Ghana, en raison de la crise Postélectorale intervenue en Côte d’ivoire ;
Toutefois, selon lui, y étant, il a eu à poursuivre ses activités de gestion de la société AX ;
Il prétend en outre, avoir exercé ses fonctions à Abidjan, pour compter du mois de juillet 2012, jusqu’à ia remise en cause de sa qualité d’employé par la partie adverse ;
Le demandeur a, en outre, eu à préciser que quelques temps après son engagement, son ex-employeur a décidé de lui payer ses salaires par le canal de la structure dénommée AM, en raison de la fermeture des banques, lors de la crise Post électorale survenue en Côte d’ivoire, et en raison de l’impossibilité pour lui, d’ouvrir un compte bancaire au Ghana ;
Il a, par ailleurs, eu à indiquer qu’au travers d’un amendement à son contrat de travail, son ex-employeur a eu à préciser que ce mode de paiement de son salaire, auquel il a été astreint n’avait de fait, aucune incidence sur leurs liens contractuels ;
La société AX n’a pour sa part, pas comparu ;
Toutefois, à l’occasion des observations faites après cette mesure d’instruction, celle-ci a eu à expliquer que, de fait, son ancien salarié a plutôt été employé par la société AX, avant d’être mis à sa disposition ;
Aussi, sollicite-t-elle, que la présente action dirigée contre elle, soit déclarée irrecevable, pour défaut de qualité à défendre ;
SUR CE,
La société AX ayant comparu et conclu, il y a lieu de statuer contradictoirement ;
EN LA FORME
SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE
Suivant l’article 115 du code de procédure civile, la partie qui soulève l’exception d’incompétence, doit à peine d’irrecevabilité indiquer, la juridiction qui, selon elle, est compétente pour connaître du litige ;
En l’espèce, la société AX en ayant soulevé cette exception, n’a nullement indiqué la juridiction qui selon elle, était compétente pour connaître du présent litige ;
Partant, il convient de déclarer irrecevable l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la société AX et se déclarer compétent ;
SUR LE MOYEN D’IRRECEVABILITE TIRE DU DEFAUT DE QUALITE A DEFENDRE
Il résulte des dispositions de l’article 2 de l’ancien code du travail, applicable à la présente cause, que pour la détermination de la qualité de travailleur, il n’est tenu compte ni du statut juridique de l’employeur, ni de celui de l’employé ;
En l’espèce, il est ressorti à la lumière des débats, que HOU a été initialement engagé par la société AX avant d’être par la suite, détaché, auprès de la société AX ;
En matière civile, dans le cadre d’un transfert d’employé, la société bénéficiaire de l’activité de celui-ci, est considérée comme devant exercer l’autorité nécessaire à l’existence d’une relation de travail ;
Il est constant ainsi, qu’il résulte de l’attestation de travail délivrée par la société AX au demandeur les 07 Janvier et 08 Mai 2014, corroborée par les ordres de mission des 09 Juin 2013, ainsi que, la demande d’inscription du 07 Janvier 2014, que la société AX a eu à tiret- avantage des activités de HOU tant à l’occasion de relations commerciales, que lors de formations ;
Au reste, il résulte de l’amendement à son contrat de travail intervenu le 18 Avril 2011 que celui-ci est demeuré un employé de la société AX, en dépit du paiement de son salaire par te biais de la structure AM ;
Enfin, la preuve du lien de subordination ayant existé entre la société AX et HOU procède également, l’attestation de travail à lui délivrée, ainsi que par les ordres de missions plus haut mentionnés ;
Ces faisceaux indices réunis, attestent à suffisance, de l’existence entre les parties litigantes d’une relation de travail rémunérée ainsi que, d’un lien de subordination;
Dans ces conditions, il y a lieu de dire et juger que lesdites parties étaient liées par une relation contractuelle de travail ;
Aussi, convient-il, de rejeter la fin de non-recevoir soulever par la société AX, pour défaut de qualité à défendre, comme dénuée de tout fondement ;
Dès lors, il y a lieu de déclarer faction initiée par HOU recevable pour avoir été régulièrement introduite;
AU FOND
SUR LA NATURE DE LA RUPTURE ET LE BÏEN FONDE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF
Suivant les dispositions de l’article 16.11 de l’ancien code du travail, applicable à la présente cause, les licenciements effectués sans motif légitime, ou pour faux motif sont abusifs et comme tels, donnent lieu à des dommages et intérêts ;
En l’espèce, il résulte des précédents développements, que les parties ont été liées par un contrat de travail à durée indéterminée ;
En outre, il est acquis au débat, pour n’avoir fait l’objet d’aucune contestation, que la rupture desdites relations contractuelles intervenue, est consécutive au non-paiement des salaires de HOU;
En ayant de la sorte, cessé de s’acquitter desdits salaires, la société AX s’est donc rendue auteur d’un manquement grave à son obligation contractuelle d’employeur de rémunérer la prestation de travail fournie par son salarié;
Dès lors, la rupture des relations contractuelles ayant lié les parties en litige intervenue dans ces conditions, est donc, imputable à la société AX et s’analyse de la sorte, en un licenciement abusif ;
SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF
Suivant les dispositions de l’article 16.11 précité, les licenciements revêtant un caractère abusif, donnent lieu à paiement de dommages et intérêts ;
En l’espèce, il résulte des précédents développements, que le licenciement intervenu revêt un caractère abusif ;
Dès lors, il convient de condamner la société AX, à payer à HOU, à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, la somme de 32.400.000F francs, représentant 4 mois de salaires ;
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SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS
Il résulte des dispositions de l’article 16.6 du code du travail précité, que la partie n’ayant pas respecté le délai de préavis, a l’obligation de verser à l’autre, une indemnité compensatrice ;
lin F espèce, eu égard aux circonstances dans lesquelles, ladite rupture en cause est intervenue, en l’occurrence dans un contexte où la société AX estime n’avoir aucune relation de travail avec HOU, le délai de préavis n’a nécessairement, pas été respecté par elle;
Dans ces conditions, il convient de condamner ladite société, à payer à HOU, en tenant compte de la période légale de préavis de 03 mois prévue pour les cadres d’entreprise, la somme de 25.500.000F calculée comme suit : 8.500.000F x 3 ;
SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’INDEMNITE DE LICENCIEMENT
L’article 16.12 de l’ancien code du travail prescrit que dans tous les cas où la rupture des relations de travail n’est pas imputable au travailleur, une indemnité de licenciement lui est acquise ;
En l’espèce, il résulte des précédents développements, que la rupture des relations de travail intervenue, est imputable à l’employeur ;
Il y a lieu par conséquent, de faire droit à la demande de HOU, en paiement d’une indemnité de licenciement, et condamner la société
AX, à lui payer à ce titre, la somme de 7.650.000F par lui réclamée, bien que celle à laquelle il a droit eu égard à son ancienneté dans l’entreprise, soit en réalité, supérieure au quantum de sa demande ;
La juridiction de céans ne pouvant et ne devant statuer ultra petita;
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES DROITS ACQUIS
Suivant l’article 32.5 du code du travail, le paiement du salaire doit être constaté par une pièce dressée ou certifiée par l’employeur et émargée par l’employé;
En l’espèce, la société AX n’a été en mesure de produire la moindre pièce au dossier, devant attester du paiement effectif à HOU, de ses arriérés et accessoires de salaires, ainsi que, les indemnités compensatrices de congés payés et la gratification ;
Toutefois, l’action en paiement du salaire et de ses accessoires se prescrivant par l’écoulement d’un délai de 24 mois, au regard des dispositions de l’article 33.5 du nouveau code du travail, seules les indemnités compensatrices de congés payés, afférents aux 24 derniers mois effectifs de travail, sont réellement dus au demandeur;
En outre, il résulte du courrier de réclamation du 02 Janvier 2013, adressé à la société AX par son ancien salarié, que la rémunération de celui-ci s’élevait à la somme de 7.500.000F, à laquelle il y a lieu d’ajouter les accessoires de salaires, que sont, les allocations de logement, pour un montant de 600.000F, celle afférent au téléphone et à l’internet d’un montant total de 400.000F, ayant un caractère de remboursement de frais ;
Par ailleurs, il est acquis au débat que la société AX a interdit l’accès à ses locaux à HOU, courant début du mois de Février 2015, de sorte que son employeur ne reste lui devoir que 11 mois de salaires échus et impayés;
Dès lors, au regard de ce qui précède, il y a lieu de condamner ladite société à payer au demandeur :
A titre d’indemnité compensatrice de congés payés, la somme de 16.740.000F, calculée comme suit : (7.500.000F+600.000F) x 62/30;
A titre de gratification, la somme de 7.500.000F, correspondant à 01 mois de salaire ;
A titre d’arriérés de salaires et accessoires de salaires, la somme de 93.500.000F, calculée ainsi qu’il suit: (7.500.000F x 11), ainsi que, la somme de 1.000.000 F correspondant aux avantages en nature qu’il y a également lieu de multiplier par 11, soit la somme de 11.000.000 F ;
SUR LA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DE FRAIS AVANCES ET DE STOCK OPTION MIC
Il résulte des dispositions de l’article 1315 du code civil, applicable en matière sociale, que celui qui sollicite l’exécution d’une obligation, doit en rapporter la preuve ;
En l’espèce, HOU n’a à aucun moment, rapporté la preuve que des sommes d’argent lui sont dues à titre de remboursement de frais avancés et de stock option MIC, par la société AX ;
Dès lors, il y a lieu de déclarer mal fondée et la rejeter comme telle, lesdites demandes en remboursement, formulées par celui-là;
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS POUR NON DECLARATION A LA CNPS
La déclaration du travailleur à la CNPS est une obligation découlant de l’article 5 du code de prévoyance sociale ;
En l’espèce, il n’est pas contesté, que HOU n’a pas été déclaré à la CNPS ;
Cette omission fautive de l’employeur a donc, privé son ancien salarié du bénéfice des prestations de cette structure sociale ;
En réparation du préjudice ainsi, subi par celui-ci, il convient de condamner la société AX, à lui payer à titre de dommages-intérêts, la somme de 7.500.000F, correspondant à un mois de salaire;
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS POUR NON DELIVRANCE DE CERTIFICAT DE TRAVAIL
Suivant les dispositions de l’article 16.14 du code du travail, à l’expiration du contrat, l’employeur doit remettre au travailleur, sous peine de dommages et intérêts, un certificat de travail ;
En l’espèce, il ressort des débats, qu’aucun certificat de travail n’a été remis à HOU après la cessation de son contrat de travail ;
En conséquence, il convient en application de l’article précité, de condamner la société AX, à lui payer fa somme de 7.500.000F à titre de dommages et intérêts pour non délivrance de certificat de travail, laquelle somme correspondant à un mois de salaire ;
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS POUR NON DELIVRANCE DE BULLETINS DE SALAIRES, DE SOLDE DE TOUT COMPTE ET, DE REFUS DE PAIEMENT DE DROITS LEGAUX
Suivant les dispositions de l’article 1382 du code civil, applicable en matière sociale, quiconque entend mettre en œuvre une action en responsabilité, doit rapporter la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité ;
Relativement à la non délivrance de bulletins de salaires, il y a de la sorte une inexécution par l’employeur concerné de ses obligations patronales ;
Une telle inexécution peut donner lieu à une rupture des relations de travail imputable à celui-ci, mais non, une action directe en responsabilité civile à son encontre ;
En Espèce, le demandeur ne rapporte pas la preuve du préjudice par lui, subi du fait de la non remise de bulletin de salaires, et du solde de tout compte ;
Celui-ci n’a également pas rapporté la preuve de préjudice subi du fait du non-paiement de ses droits légaux ;
Les conditions de l’article précité n’étant donc, pas réunies, il convient de rejeter lesdites demandes en paiement de dommages et intérêts comme mal fondées ;
SUR LA DEMANDE D’EXECUTION PROVISOIRE
Il résulte des dispositions de l’article 81.27 du code du travail que la juridiction saisie peut ordonner l’exécution immédiate et par provision de sa décision nonobstant opposition ou appel ;
Une telle mesure est de droit, pour toutes les sommes d’argent que la partie condamnée, a reconnue devoir, ou en cas d’extrême urgence ;
En matière sociale, l’extrême urgence est rattachée au caractère alimentaire des sommes d’argent dues, notamment, au titre des droits acquis ;
Dès lors, il y a lieu en l’espèce, d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, en ce qui les concerne ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort ;
EN LA FORME
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société AX ;
Rejette la fin de non-recevoir également, soulevée par ladite société, tirée de son défaut de qualité à défendre ;
Déclare recevable l’action de HOU initiée contre celle-ci ;
AU FOND
Déclare HOU, partiellement fondé en son action ;
Dit que la rupture des relations contractuelles de travail intervenue, s’analyse en un licenciement abusif ;
En conséquence, condamne la société AX à lui payer, les sommes suivantes :
- Quatre-vingt-treize millions cinq cent mille francs (93.500.000F) à titre d’arriérés de salaires et accessoires desdits salaires ;
- Seize millions sept cent quarante mille francs (16.740.000F) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
- Sept millions cinq cent mille francs (7.500.000F) à titre de gratification ;
- Sept millions six cent cinquante mille francs (7.650.000F) à titre d’indemnité de licenciement;
- Vingt-cinq millions cinq cent mille francs (25.500.000F) à litre d’indemnité compensatrice de préavis ;
- Trente-deux millions quatre cent mille francs (32.400.000F) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- Sept millions cinq cent mille francs (7.500.000F) à titre de dommages et intérêts pour non déclaration à la CNPS ;
- Sept millions cinq cent mille francs (7.500.000F) à titre de dommages et intérêts pour non délivrance de certificat de travail ;
Vu l’extrême urgence,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la somme de cent dix-sept millions sept cent quarante mille francs (117.740.000F), représentant les droits acquis ;
Le déboute toutefois, du surplus de ses demandes ;
PRESIDENT : MONSIEUR AHMED SOULEYMANE COULIBALY