JUGEMENT SOCIAL CONTRADICTOIRE N° 136 DU 02/02/2017 – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’ABIDJAN-PLATEAU – PREMIERE CHAMBRE SOCIALE 

AFFAIRE :

MADAME BAR

C/

LA SOCIETE DE TT

LE TRIBUNAL,

Vu les articles 2, 18.15, 18.7, 18.16, 32.5 et 81.27 du code du travail, 1er du décret relatif aux conditions de suppression et de réduction des avantages supérieurs à ceux reconnus par le code du travail, et 1382 du code civil;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l’échec de la tentative de conciliation ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public 10 Novembre 2016;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à loi ;

EXPOSE DU LITIGE

Madame BAR a été engagée le 1er Mars 2004, par la société TT, en qualité de chef d’exploitation du service aérien ;

Le 29 février 2016, celle-ci a fait l’objet d’un licenciement pour faute lourde, par son employeur ;

Estimant avoir fait l’objet d’un licenciement abusif, BAR, par requête enregistrée au secrétariat du Tribunal du travail, le 28 Mars 2016, a fait citer à comparaître par-devant la présente juridiction, la société TT et JEA, pour s’entendre à défaut de conciliation, condamner à lui payer les sommes suivantes :

  • 14.504.688F à titre d’indemnité de licenciement ;
  • 2.148.842,62F à titre d’indemnité de congés payés ;
  • 470.800F à titre de gratification ;
  • 16.850.365F à litre d’indemnité compensatrice de préavis ;
  • 42.976.853F à titre de dommages et intérêts pour harcèlement ayant conduit au licenciement ;
  • 42.976.853F à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif;
  • 42.976.853 F à titre de dommages et intérêts pour non délivrance du relevé nominatif de salaires ;

Elle sollicite en outre, l’exécution provisoire de la décision à intervenir à hauteur des indemnités de rupture;

Au soutien de son action, BAR expose que courant la fin de l’année 2014, suite à l’arrivée de nouveaux actionnaires de la société TT, elle a été de manière récurrente, victime d’un harcèlement de la part du directeur général, lequel n’a eu de cesse de lui adresser des demandes d’explications ;

Bien plus, selon elle, son ex-employeur a même, eu à faire procéder à un audit pendant sa période de congés annuels, donc, à son absence ;

Poursuivant, la demanderesse ajoute que de retour desdits congés, elle a été informée de la prise par celui-là, d’une note de service à l’effet de procéder à une restructuration ;

Celle-ci a eu pour conséquence, en ce qui la concerne, d’entrainer la perte de ses responsabilités de chef d’exploitation du service aérien, au profit de son adjoint ;

Elle fait observer que cette situation l’a conduite à saisir l’inspecteur du travail et des lois sociales, en vue de dénoncer ces agissements de son employeur ;

Poursuivant, elle indique qu’au cours de la rencontre intervenue, à cet effet, le 23 février 2016 à l’inspection du travail et des lois sociales, ce dernier a eu à lui proposer une rupture négociée de leurs relations de travail ;

Toutefois, selon, elle, les termes arrêtés ne lui convenaient pas, de sorte qu’elle a eu à émettre une contre proposition, le 26 février 2016 ;

Elle en déduit donc, que ledit licenciement n’est fondé sur aucun motif légitime ;

C’est la raison pour laquelle, BAR sollicite la condamnation de son ex-employeur à lui payer les sommes d’argent plus haut mentionnées ;

En réponse, la société TT et JEA font valoir que BAR s’est illustrée pendant l’exécution de son contrat de travail, par son insubordination, ses absences injustifiées, ainsi qu’au travers des mauvaises relations par elle, entretenues, avec ses collaborateurs ;

Les défendeurs ajoutent que depuis l’arrivée des nouveaux actionnaires, leur ancienne salariée n’avait plus aucune motivation dans l’exécution des tâches, qui furent les siennes;

Ils précisent, par ailleurs, que cette attitude de la demanderesse leur a fait perdre un important dossier de dédouanement, en raison de son absence de suivi ;

La société TT et JEA estiment au total, que le licenciement intervenu dans ces conditions est donc, légitime ;

Ils indiquent en tout état de cause, s’être intégralement, acquitté de l’indemnité compensatrice de congés payés ainsi que, la gratification auxquelles avait droit BAR ;

Aussi, concluent-ils, au mal fondé de ses demandes ;

Le Ministère public à qui la cause a été communiqué, a décidé de s’en rapporter à la décision du tribunal;

SUR CE,

La société TT ayant comparu et conclu, il convient de statuer contradictoirement ;

AU FOND :

SUR LA DETERMINATION DE L’EMPLOYEUR

Suivant les disposition:, de l’article 2 du code du travail, la relation de travail se caractérise par l’engagement d’une personne à soumettre sa prestation, sous la direction et l’autorité d’une autre, physique ou morale, moyennant une rémunération ;

Il est acquis au débat, pour n’avoir pas été contesté par les parties en litige, que le contrat de travail en cause a été conclu entre BAR et la société TT, personne morale distincte de JEA, son dirigeant;

Dès lors, il y a lieu de mettre celui-ci, hors de cause;

SUR LA NATURE DE LA RUPTURE DES RELATIONS DE TRAVAIL INTERVENUE

Suivant les dispositions de l’article 18.15 du code du travail, les licenciements effectués sans motifs légitime ou pour faux motif, sont abusifs ;

En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement produite au dossier, que la société TT a fondé la rupture de sa relation de travail avec dame BAR, sur une insubordination et une absence de respect des règles de fonctionnement du groupe ;

Ladite société lui a également, fait grief d’avoir entretenu une mauvaise qualité relationnelle, avec ses collaborateurs, ainsi qu’avec la clientèle, laquelle a eu à entraîner une baisse du chiffre d’affaires;

Il a par ailleurs, été mentionné dans la lettre de licenciement, un acte d’insubordination de la dame BAR

BAR, pour avoir opéré le choix de ses dates de départ en congés, sans aucune prise en compte de l’avis de la direction ;

Après examen et analyse des motifs de licenciement, il y a lieu d’indiquer, relativement au non respect des règles de fonctionnement du groupe, que l’employeur a fait référence à des agissements pour h moins, vagues ;

Aussi, une telle imprécision fait obstacle à une appréciation de leur pertinence par la juridiction de céans ;

En ce qui concerne la perte de l’appel d’offre dont s’est prévalue la société TT, il y a lieu de noter que ce fait est intervenu au cours de la période d’échanges relatifs au départ négocié de dame Sandra BAR, de sorte que l’employeur a donc, commis une négligence fautive en ayant entrepris de soumettre dans ce contexte, des tâches nouvelles à son ancienne salariée ;

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En effet, suivant la pratique ayant valeur de coutume, étant en période transitoire, dame BAR ne devait assurer que la liquidation des affaires courantes ;

En outre, il est constant ainsi, qu’il résulte des pièces versées au dossier, que la demanderesse a eu à déléguer ladite tâche à ses collaborateurs ;

En tout état de cause, l’employeur n’a à aucun moment, rapporté la preuve d’une baisse d’activités par elle, observée, et ayant été nécessairement, liée aux agissements de la demanderesse;

En effet, ladite société n’a eu à produire aucune pièce, devant attester des récriminations faites par des clients relativement aux agissements de dame BAR;

Par ailleurs, bien qu’ayant fait état de rapports conflictuels de BAR avec ses collaborateurs, l’employeur n’a nullement, rapporté la preuve que ses relations délétères étaient de fait, exclusivement imputables à celle-là ;

En ce qui concerne les faits d’insubordination invoqués par l’employeur aux travers des échanges de mails produits au dossier, et à la remise de différentes demandes d’explication par dame BAR, à ses collaborateurs, lesdits faits ne peuvent à priori et à eux seuls, valablement attester d’une faute professionnelle imputable à celle-ci ;

Quant aux griefs faits à dame BAR liés à ses départs en congés annuels à sa seule et unique initiative, et dont le dernier est intervenu, dans la période allant du 06 Juillet au 06 Août 2015 si tant est qu’ils furent avérés, ne peuvent valablement et égard à leur antériorité, servir de fondement à une mesura de licenciement intervenue, le 29 février 2016, soit plus de sept mois après;

Au regard de ce qui précède, il convient de dire et juger que ledit licenciement est intervenu sans motif légitime, et revêt par conséquent, un caractère abusif ;

SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF

Suivant les dispositions de l’article 18.15 précité, toute rupture abusive du contrat de travail donne lieu à des dommages et intérêts, au profit de la personne qui en est victime;

En l’espèce, il résulte des précédents développements, que le licenciement de BAR intervenu, a été qualifié d’abusif;

Par conséquent, il convient de faire droit à la demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif par elle, formulée et condamner la société TT, à lui payer à ce titre, la somme de 30.538.392F, représentant 12 mois de salaires;

SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS

Il résulte des dispositions de l’article 18.7 du code du travail, que la partie n’ayant pas respecté le délai de préavis, a l’obligation de verser à l’autre, une indemnité compensatrice ;

En l’espèce, il résulte des termes de la lettre de licenciement produite au dossier, et dont les effets ont été immédiats, que le délai de préavis n’a donc, pas été respecté par la société TT;

Dans ces conditions, il convient de condamner celle-ci à payer à BAR, en tenant compte de la période légale de préavis de 03 mois, prévue pour les cadres d’entreprise, la somme totale de 9.370.838F, calculée comme suit : (2.544.866 F + 25.C00F) x 3 ;

Il y a lieu également, de condamner ladite société au paiement d’une indemnité de congés payés sur préavis, à hauteur de la somme de 955.040F, calculée comme suit: 11.938F x 8 ;

Ainsi, qu’une gratification sur préavis, s’élevant à la somme de 706.200F, calculée de la manière suivante : 282.480F x 3/12;

SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’INDEMNITE DE LICENCIEMENT

L’article 18.16 du code du travail, prescrit que dans tous les cas où la rupture n’est pas imputable au travailleur, une indemnité de licenciement lui est acquise ;

En l’espèce, il résulte des précédents développements, que la rupture des relations de travail intervenue, a été déclarée imputable à l’employeur ;

Il y a lieu par conséquent, de faire droit à la demande en paiement d’une indemnité de licenciement formulée par BAR et condamner la société TT à lui payer à ce titre, la somme de 14.504.686F, calculée comme suit : (3.581.404F x 30% x 5) + (3.581.404F x 35% x 5) + (3.581.404F x 35% x2) ;

SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES

En l’espèce, il résulte du décompte de droits de rupture, versés au dossier, dame BAR a perçu l’intégralité de l’indemnité compensatrice de congés payés;

Dès lors, il y a lieu de déclarer sans objet, la demande par elle formulée, en paiement de ladite indemnité ;

SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA GRATIFICATION ACQUISE

Suivant les dispositions de l’article 1er du décret relatif aux conditions de suppression et de réduction des avantages supérieurs à ceux reconnus par le code du travail, la suppression d’un tel avantage doit résulter d’un accord entre l’employeur et l’employé concerné;

En l’espèce, la société TT n’a eu à payer à BAR, que la gratification prévue par les dispositions de l’article 53 de la convention collective et non, celle qualifiée d’exceptionnelle, par elle, spontanément acquittée courant le mois de décembre 2015;

Le non paiement de cet avantage acquis n’ayant pas été consécutif à un accord intervenu entre les parties, il y a lieu donc, de condamner: la société TT à payer à Sandra BAR, à titre de gratification acquise, la somme de 470.800F, calculée comme : 2.824.804F x 2/12;

SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS POUR HARCELEMENT AYANT CONDUIT AU LICENCIEMENT

Suivant les dispositions de l’article 1382 du code civil, applicable en matière sociale, quiconque entend mettre œuvre une action en responsabilité civile délictuelle, doit rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité ;

En l’espèce, à aucun moment, BAR n’a toutefois, été en mesure de rapporter la preuve du harcèlement dont elle prétend avoir été l’objet de la part de son ex-employeur, et encore moins, du préjudice dont elle s’est prévalue;

En effet, au regard des débats, les différents agissements que dame BAR a eu à reprocher à son ex- employeur, ayant servi de fondement au licenciement abusif, ne peuvent valablement, constituer une faute autonome sur le fondement du texte de loi susvisé, et donner lieu au paiement de dommages et intérêts :

Toute chose de nature à constituer une double sanction, laquelle est proscrite en droit positif ;

Au regard de ce qui précède, les conditions de l’article précité n’étant pas réunies, il y a Heu de rejeter la demande en paiement de dommages et intérêts formulés par BAR, comme étant mal fondée ;

SUR LE BIEN FONDE DES DEMANDES EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERÊTS POUR NON DELIVRANCE DE RELEVE NOMINATIF DES SALAIRES

Il ressort des débats qu’un relevé nominatif a été remis à la demanderesse au cours de l’audience de tentative de conciliation ;

Aussi, convient-il, de déclarer sans objet, la demande de BAR, tendant à obtenir des dommages et intérêts pour non remise audit document;

SUR LA DEMANDE AUX FINS D’EXECUTION PROVISOIRE

Suivant les dispositions de l’article 81.27 du code du travail, le jugement peut ordonner l’exécution immédiate et par provision, des con dam nations qui en résultent, et ce, nonobstant opposition ou appel ;

Il en va ainsi, en matière sociale, lorsque les sommes d’argent en cause, présentent an caractère alimentaire pour être rattachées aux droits acquis;

En l’espèce, la gratification acquise accordée à la demanderesse présente un tel caractère alimentaire ;

Dès lors, il y a lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, en ce qui la concerne ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort ;

AU FOND :

Déclare BAR partiellement fondée en son action ;

Met hors de cause JEA, directeur général de la société TT ;

Dit que le licenciement intervenu est abusif ;

En conséquence, condamne la société TT à payer à BAR, les sommes suivantes :

  • 14.504.686F à titre d’indemnité de licenciement ;
  • 9.370.838F à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
  • 470.800F à titre de gratification;
  • 30.538.392F à litre de dommages et intérêts pour licenciement abusif;

Vu l’extrême urgence,

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, à hauteur de la somme de 470.800F, représentant la gratification ;

Déboute toutefois, BAR du surplus de ses demandes ;

PRESIDENT : MONSIEUR AHMED SOULEYMANE COULIBALY