ARRÊT SOCIAL DE DEFAUT N° 38 – SOC/17 DU 23/06/2017 – COUR D’APPEL D’ABIDJAN – PREMIERE CHAMBRE SOCIALE

AFFAIRE :

SOCIETE RO

C/

MONSIEUR TO

LA COUR,

Vu les pièces de la procédure ;

Ouï les parties en leurs conclusions ;

Vu les conclusions du Ministère Public en date du 25 janvier 2017 ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES ET DES MOTIFS CI-APRES :

Par acte n°791/2014 du 8 août 2014, le conseil de la société RO a relevé appel du jugement social contradictoire n°1476/CS1/2014 rendu le 31 juillet 2014 par le Tribunal d’Abidjan, qui en cause a statué comme suit :

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière sociale et en premier ressort » ;

AU FOND :

« Déclare BO et N’G mal fondés en leur action, pour n’avoir pas exprimé leur chef de demande;

Déclare toutefois TO et les 14 autres partiellement fondés ;

Dit que la rupture des relations de travail s’analyse en un licenciement abusif ;

Condamne en conséquence la société RO à leur payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

  • TO 609 600 francs ;
  • NI 609 600 francs ;
  • BR 671 100 francs ;
  • IT 609 600 francs ;
  • ZE 609 600 francs ;
  • KOUAM 597 300 francs ;
  • KOUAK 597 300 francs ;
  • CIS 605 400 francs ;
  • N’G 597 300 francs ;
  • SA 593 100 francs ;
  • DI 625 800 francs ;
  • KO 605 400 francs ;
  • YA 593 100 francs ;
  • DI 545 040 francs ;
  • DO 605 400 francs ;

La condamne en outre à payer aux demandeurs les sommes suivantes à titre d’arriérés de salaire et d’indemnité de transport :

  • TO 431.304 francs ;
  • NI 431.400 francs ;
  • BR 499.000 francs ;
  • IT 431.304 francs ;
  • ZE 533.000 francs ;
  • KOUAM 224 100 francs ;
  • KOUAK 423 200 francs ;
  • CI 428 000 francs ;
  • N’G .200 francs ;
  • SA 420.400 francs ;
  • DI 442 200 francs ;
  • KO 25 000 francs ;

D’indemnité de transport uniquement ;

  • YA 1.211.200 francs ;
  • DI 1 115 200 francs ;
  • DO 428 600 francs ;

Déboute TO et les 14 autres du surplus » ;

Au soutien de son appel, la société RO expose que Monsieur TO et 16 autres ont été engagés par elle en qualité de pompiste moyennant des salaires mensuels brut allant de 80.535 F.CFA à 95.699 F ;

Que leur collaboration a toujours été au beau fixe et elle n’a jamais manqué à ses engagements ; que cependant à la suite de la crise post-électorale de 2011, elle a vu une grande partie de ses stations pillée et saccagée, chose qui lui a causé un énorme préjudice financier dont elle n’en finit pas de se remettre ;

Qu’elle a tenté de se relever financièrement sans y parvenir de sorte qu’elle a été contrainte à fermer certaines stations services, se séparer par ricochet des employés qui y travaillaient ;

Que c’est ainsi qu’elle a procédé au licenciement du Sieur TO et 16 autres, non sans avoir manqué de désintéresser chacun de leurs droits ;

Que contre toute attente, ces derniers ont saisi le Tribunal de Travail d’ABIDJAN PLATEAU aux fins de se voir payer des sommes faramineuses aux motifs qu’ils auraient été victimes de licenciement abusif ;

Que c’est en statuant sur cette action que ledit Tribunal a rendu le jugement dont appel ;

Elle sollicite d’une part la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré BO et N’G mal fondés en leur demande, et d’autre part l’infirmation du jugement pour avoir déclaré le licenciement de TO et 14 autres abusif et l’a condamnée au paiement de diverses sommes ; Elle explique que le licenciement de ses ex salariés est intervenu pour des motifs économiques suite à la perte tant matérielle que financière du fait des pillages et saccages de plusieurs de ses stations au cours de la crise , elle a dû fermer plus d’une dizaine de ses stations dans les communes d’Abobo et de Yopougon et procédé à la mise en chômage technique de plusieurs salariés ; Elle estime que le licenciement de ses ex salariés est légitime parce que fondé sur des difficultés économiques liées aux événements de la crise post-électorale ; Qu’en outre, elle fait valoir qu’elle a désintéressé tous les salariés en payant leur salaire et leur indemnité de transport de sorte qu’ils sont mal fondés en leurs demandes de paiement de salaire et d’indemnité de transport ;

La société RO verse à l’appui de ses prétentions des procès-verbaux de constat et d’inventaire de biens endommagés et emportés ;

Les intimés, en cause d’appel n’ont pas déposé d’écritures ;

Le Ministère public, dans ses écrits datés du 25 janvier 2017, a conclu à la confirmation du jugement ;

DES MOTIFS

EN LA FORME

SUR LE CARACTERE DE LA DECISION

Considérant que les intimés n’ont pas eu connaissance de la procédure ;

Qu’ils n’ont ni comparu ni conclu par le canal d’un conseil ;

Qu’il sied de statuer par arrêt de défaut ;

SUR LA RECEVABILTE

Considérant que l’appel est intervenu dans les conditions de l’article 81.29 du code du travail ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

SUR LE CARACTERE DU LICENCIEMENT ET SES CONSEQUENCES

Considérant que la société RO fait grief au jugement d’avoir déclaré le licenciement de TO et 14 autres abusif et de l’avoir condamnée au paiement de dommages intérêts alors que le licenciement de ses ex salariés est légitime pour être intervenu pour des difficultés économiques liées aux événements de la crise ost électorale ;

Considérant cependant que le code du travail soumet le licenciement pour motif économique de plus d’un travailleur à un formalisme bien précis qui associe l’inspecteur du travail ;

Que la simple production par l’appelante des procès-verbaux de constat et d’inventaire de biens endommagés et emportés ne saurait suppléer à ce formalisme ; Que faute pour l’appelante en situation économique difficile de n’avoir pas satisfait à ce formalisme, le licenciement qu’elle opère revêt un caractère abusif et ouvre droit au paiement des dommages intérêts ;

Qu’il y a lieu de déclarer la société RO mal fondée en ces chefs de prétention, de l’en débouter et de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré le licenciement abusif et condamné la société RO au paiement de six mois de salaire aux ex salariés à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif ;

SUR LES ARRIERES DE SALAIRES ET D’INDEMNITES DE TRANSPORT

Considérant que l’appelante soutient avoir payé tous les arriérés de salaires et d’indemnité de transport de ses ex salariés de sorte que ceux-ci sont mal fondés à en réclamer paiement ;

Que cependant, l’appelante qui allègue avoir payé tous les salaires de ses ex salariés n’a pu produire les pièces justifiant le paiement allégué ;

Que c’est à juste titre que le Tribunal se conformant aux dispositions de l’article 32.5 du code de travail, l’a condamnée au paiement des arriérés de salaire et d’indemnité de transport ;

Qu’en somme, il échet de déclarer l’appelante mal fondée en son appel, de l’en débouter et de confirmer le jugement querellé ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par défaut, en matière sociale et en dernier ressort ;

Déclare la société RO recevable en son appel ;

Dit mal fondée ;

L’en déboute ;

Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;

PRESIDENT : MADAME N’GUESSAN ALICE