ARRÊT SOCIAL DE DEFAUT N° 28 SOC /17 DU 02/06/2017 – COUR D’APPEL D’ABIDJAN – PREMIERE CHAMBRE SOCIALE

AFFAIRE :

MONSIEUR GO

C/

LA SOCIETE AT

LA COUR,

Vu les pièces de la procédure;

Ouï les parties en leurs conclusions;

Vu les conclusions du Ministère Public en date du 21 février 2017;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES ET DES MOTIFS CI-APRES:

Par acte n°570/2015 du 15 juillet 2015, Monsieur GO a relevé appel du jugement contradictoire n°1115/CSI/2015 rendu le 2 juillet 2015 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, qui a statué comme suit :

« Statuant publiquement, contradictoirement, sur opposition en matière sociale et en premier ressort ;

Déclare recevable l’opposition formée par la société AT ;

Se déclare toutefois incompétent au profit du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; »

Au soutien de son appel, Monsieur GO expose que suivant un contrat de travail à durée indéterminée, il a été engagé le 1er août 2008 par la société AT en qualité de Directeur Général moyennant une rémunération de 3 500 000 f n’incluant pas le montant des avantages qui lui sont accordés ; Qu’ayant donné satisfaction à son employeur à ce poste, son salaire a été réévalué à la somme de 3 800 000 f à compter du 1er novembre 2009 ;

Contre toute attente, poursuit-il, que le 9 avril 2010, il a eu connaissance de la nomination d’un nouveau Directeur Général en ses lieux et place ;

Que depuis cette date le versement de son salaire a été suspendu sans motif légitime et l’accès de son bureau lui a été interdit sans que son employeur lui propose une nouvelle affectation ou lui notifie un licenciement ; Que ne pouvant laisser cette situation perdurer, il a approché le Président du Conseil d’Administration de la société AT quant au sort de son contrat de travail ;

Qu’à la demande dudit Président, il a fait parvenir les conditions et modalités financières de la rupture de son contrat de travail à la société AT qui lui a versé le 28 décembre 2010 la somme de 5 000 000 F représentant un paiement partiel de ses arriérés de salaires ;

Que depuis lors, dit-il, la société n’ a ni payé ses droits de rupture ni lui délivré une lettre de licenciement ;

GO estimant que l’inexécution par son employeur de son obligation contractuelle à savoir le non-paiement des salaires s’analyse en un licenciement abusif, il a par requête datée du 20 mai 2011 saisi le Tribunal du travail aux fins de condamnation de son employeur au paiement à son profit des droits de rupture et des dommages intérêts pour licenciement abusif détaillés comme ci-après :

  • 53 813 333 F au titre des arriérés de salaires ;
  • 3 674 452 F la gratification ;
  • 6 233 333 F le 13e mois ;

Soit la somme de 63 721 118 F au titre des droits acquis ;

  • 3 702 329 F à titre d’indemnités de licenciement ;
  • 13 200 000 F à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
  • 5 913 310 F à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;

Soit la somme de 22 815 639 F au titre des droits de rupture ;

  • 79 200 000 F à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif ;
  • 52 800 000 F à titre de dommages intérêts pour non délivrance de certificat de travail;

Soit la somme de 132 000 000 F pour les dommages intérêts ;

Il a sollicité l’exécution provisoire à hauteur de la somme de 86 536 757 F représentant le total de ses droits acquis et ses droits de rupture ;

Il fait remarquer que le Tribunal ayant constaté le défaut de la société AT a suivant un jugement de défaut n°585/CS2/2011 rendu le 14 juillet 2011 statué comme suit :

« Statuant, publiquement, en matière sociale et en premier ressort ;

Donne défaut contre la société AT ;

Reçoit Monsieur GO en son action ;

L’y dit partiellement fondé ;

Condamne la société AT à lui payer les sommes suivantes :

  • 63 721 118 F au titre des arriérés de salaires ;
  • 3 702 329 F à titre d’indemnités de licenciement ;
  • 13 200 000 F à titre d’indemnité de préavis ;
  • 6 913 302 F à titre de congés payés ;
  • 79 200 000 F à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif ;
  • 52 800 000 F à titre de dommages intérêts pour non délivrance de certificat de travail ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire » ;

L’appelant indique que par acte n°115/2011 du 22 juillet 2011 son employeur la société AT a formé opposition audit jugement sans déposer d’écritures et le Tribunal suivant jugement contradictoire n°1115/CS1/2015 rendu le 2 juillet 2015 statuant sur les mérites de cette opposition, s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce d’Abidjan au motif qu’il n’a pas rapporté la preuve de sa qualité de salarié;

Il sollicite l’infirmation dudit jugement en ce qu’en plus du mandat social dont il a bénéficié en sa qualité de Directeur Général, il est salarié de la société AT et a fait la preuve de sa qualité de salarié par la production de son contrat de travail à durée déterminée daté du 6 juin 2006 et d’un avenant au contrat de travail en date du 1er novembre 2009 ;

Statuant à nouveau la Cour retiendra sa compétence en rejetant l’exception d’incompétence soulevée d’office par le Tribunal, dira que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée abusivement rompu par la société AT l’employeur et par conséquent condamnera celui-ci à lui payer en application des dispositions des articles 53 de la convention collective, 4 de son contrat de travail, 16.6, 16.11, 16.12, 16.14 du code du travail et 2 du décret 98 -39 du 28 janvier 1988 les sommes de : 53 813 333 F à titre d’arriérés de salaires, 3 674 452 f à titre de gratification, 6 233 333 F au titre du 13e mois, 3 702 329 F titre d’indemnité de licenciement, 13 200 000 F à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 5 913 310 F à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, 79 200 000 F à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif et 52 800 000 F pour dommages intérêts pour non délivrance de certificat de travail ;

L’intimée, la société AT n’a pas déposé d’écritures;

Le Ministère Public, dans ses écrits datés du 21 février 2017 a conclu à l’infirmation du jugement entrepris et statuant à nouveau dire que le Tribunal du Travail est compétent pour connaître du litige, déclarer abusif le licenciement et statuer sur les prétentions pécuniaires de l’appelant ;

DES MOTIFS

EN LA FORME

Sur le caractère de la décision

Considérant que la société AT n’a ni comparu ni conclu;

Qu’en outre, il n’est pas établi qu’elle a eu connaissance de l’appel interjeté par monsieur GO ;

Qu’il sied de statuer par arrêt de défaut ;

Considérant que l’appel a été relevé conformément aux dispositions légales notamment l’article 81.29 du code du travail ;

Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

Sur la compétence du Tribunal du travail

Considérant que le Tribunal du travail a soulevé d’office son incompétence au profit du Tribunal de Commerce motif pris de ce que l’appelant n’a pas rapporté la preuve de sa qualité de salarié ;

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 81.8 du code du travail que « les Tribunaux du travail connaissent les différends individuels pouvant s’élever à l’occasion du contrat de travail ou d’apprentissage y compris les accidents de travail et les maladies professionnelles entre les travailleurs ou apprentis et leurs employeurs ou maîtres »

Qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier qu’un contrat de travail à durée déterminée daté du 6 juin 2006 ainsi qu’un avenant au contrat de travail en date du 1er novembre 2009 lie la société AT à Monsieur GO ;

Que ledit contrat de travail prévoit expressément en ses articles 1er 13 d’être régi par le code du travail, les textes réglementaires et la convention collective et de soumettre tout différend au Tribunal du travail ;

Qu’en outre, les bulletins de paie de l’appelant versés au dossier caractérisent suffisamment le contrat de travail entre les parties ;

Considérant qu’au surplus, l’article 426 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales permet le cumul du mandat social et du contrat de travail ;

Que dès lors, le Tribunal du travail est compétent pour connaître le présent litige et il sied de rejeter l’exception d’incompétence soulevée d’office par le Tribunal ;

Sur le caractère du licenciement

Considérant qu’il est de jurisprudence constante que la rupture du contrat de travail pour cause de non paiement de salaire est imputable à l’employeur est abusive ;

Qu’en l’espèce le 9 avril 2010, l’appelant a eu connaissance de la nomination d’un nouveau Directeur Général en ses lieux et place ; que depuis cette date le versement de son salaire a été suspendu sans motif légitime et l’accès de son bureau lui a été interdit sans que son employeur lui propose une nouvelle affectation ou lui notifie un licenciement ;

Qu’il convient de qualifier la rupture du contrat de travail de l’appelant intervenu dans ces circonstance d’un licenciement abusif ;

Sur les conséquences pécuniaires

considérant que l’appelant sollicite le paiement des sommes de 53 813 333 F à titre d’arriérés de salaires, 3 674 452 F à titre de gratification, 6 233 333 F au titre du 13e mois, 3 702 329 F à titre d’indemnité de licenciement, 13 200 000 f à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 5 913 310 F à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, 79 200 000 F à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif et 52 800 000 F pour dommages intérêts pour non délivrance de certificat de travail ;

Que l’intimé la société AT ayant pour conseil le cabinet ORE & associés a fait défaut ;

Qu’il échet de faire droit aux prétentions pécuniaires de l’appelant et de condamner en application des dispositions des articles 53 de la convention collective, 4 du contrat de travail daté du 6 juin 2006, 16.6, 16.11, 16.12, 16.14 du code du travail et 2 du décret 98 -39 du 28 janvier 1988, la société AT au paiement des sommes sus -indiquées ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par défaut, en matière sociale et en dernier ressort ;

Déclare Monsieur GO recevable en son appel relevé le 15 juillet 2015, du jugement contradictoire n°1115/CS1/2015 rendu le 2 juillet 2015 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan,

L’y dit bien fondé ;

Infirme le jugement querellé en toutes ses dispositions;

Statuant à nouveau :

Rejette l’exception d’incompétence soulevée par le Tri du Travail ;

Déclare abusif le licenciement de monsieur GO ;

Condamne en conséquence la société AT à lui payer les sommes de :

  • 53 813 333 F à titre d’arriérés de salaires ;
  • 3 674 452 F à titre de gratification ;
  • 6 233 333 F au titre du 13e mois ;
  • 3 702 329 F à titre d’indemnité de licenciement ;
  • 13 200 000 F à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
  • 5 913 310 F à titre d’indemnité compensatrice de congé payés ;
  • 79 200 000 F à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif ;
  • 52 800 000 F pour dommages intérêts pour non délivrance de certificat de travail ;