ARRÊT SOCIAL CONTRADICTOIRE N° 48 DU 28/07/2017 – COUR D’APPEL D’ABIDJAN – PREMIERE CHAMBRE SOCIALE

AFFAIRE :

ENTREPRISE EI

C/

MONSIEUR ES

LA COUR,

Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs conclusions ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

EXPOSE DES FAITS. PROCEDURES. PRETENTIONSDES PARTIES ET DES MOTIFS :

Il ressort des énonciations du jugement attaqué que Monsieur ES a été embauché par-là l’ENTREPRISE EI, en qualité de technicien de télécommunication ;

Le 19 novembre 2015, il a fait l’objet d’un licenciement pour faute lourde, tirée de la défiance et de l’insubordination à l’égard de son supérieur hiérarchique ;

Estimant que le licenciement intervenu est abusif, il a saisi le Tribunal du Travail aux fins de voire condamner, son ex-employeur, à lui payer divers sommes à d’argent à titre d’indemnité de rupture et de dommages et intérêts;

Vidant sa saisine le Tribunal du travail par jugement civil contradictoire RG N° 1578/CS2, rendu le 26 juillet 2016 a statué comme suit :

« Statuant publiquement, par décision contradictoire, et matière sociale et en premier ressort ;

EN LA FORME :

Déclare ES recevable en son action;

AU FOND

Dit l’action de ES partiellement fondée;

Dit que le licenciement est abusif;

Condamne en conséquence la Société EI à payer à ES les sommes suivantes:

  • 543.039 F CFA à titre d’indemnité de licenciement;
  • 262.244 F CFA à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
  • 1.442.342 F CFA à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif;

Le déboute toute fois du surplus» ;

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Pour justifier sa décision, le Tribunal a relevé que les faits de défiance et d’insubordination, reprochés à Monsieur ES et qualifiés de faute lourde, ne sont pas avérés ;

Il en a déduit que le susnommé est fondé à obtenir des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

Il a par ailleurs retenu comme date de son embauche, le 07 janvier 2004, de sorte qu’au 19 novembre 2015, date de la rupture du lien contractuel, celui-ci totalise une ancienneté de 11 ans 10 mois et 14 jours, qui doit servir de base de calcul de ses droits et indemnités ;

Il a, en outre, indiqué qu’il résulte du reçu de solde de tout compte que le susnommé a perçu des sommes d’argent au titre de son salaire de présence, de la gratification et des indemnités de congés payés, et que par conséquent il n’a plus droit à des sommes d’argents dues à ces titres ;

Au soutien de recours, la société EI, par le canal de son conseil, le Cabinet BO conclut à l’infirmation de ce jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de son ex-employé pour les motifs sus-indiqués ;

Elle expose qu’elle a engagé monsieur ES, le 02 Janvier 2007, en qualité de câbleur ;

Elle déclare que les 24 Juin 2013 et 10 Juillet 2015, elle a eu adresser au susnommé, des demandes d’explication pour avoir, en ces dates, d’une part, quitter le service avant l’heure conventionnellement fixée, et d’autre part, réceptionné un câble, alors que cette attribution ne rentre pas dans le cadre de ses fonctions;

Elle ajoute que le 10 Novembre 2015, alors même qu’il est arrivé au service après le Directeur de la société, celui-ci n’a daigné présenter ses civilités à son supérieur hiérarchique;

Elle avance que suite à la demande d’explication à lui servi à ce effet, son ex-employé a donné a fait des observations non convaincantes ;

Elle poursuit que le caractère répétitif de ces agissements empreints de manque de respect et d’insubordination caractérisés, rend impossible le maintien du lien contractuel et justifie son licenciement pour faute lourde ;

Elle indique que se faisant, celui-ci n’a pas droit à l’indemnité de licenciement, au préavis ainsi qu’à des dommages et intérêts pour licenciement abusif;

Elle souligne par ailleurs que l’indemnité de congés payés, la gratification de même que le salaire de présence lui ont été intégralement payés;

C’est pourquoi, conclut-elle, la décision du Tribunal n’est pas justifiée;

En réplique, Monsieur ES, conclut à la confirmation du jugement attaqué;

Il déclare que le licenciement dont il a fait l’objet est abusif, en ce qu’il n’a commis aucune faute professionnelle ;

Il ajoute que s’agissant des faits de défiance à lui reprochés, il n’a pas manqué de présenter, contrairement aux allégations de la société, ses civilités à son supérieur hiérarchique le matin, que cependant, il s’est gardé de les lui présenter l’après-midi, de peur de l’importuner ; Il avance que relativement à la réception de câble, il a agi sur instructions de son supérieur hiérarchique direct ;

Il poursuit, sur le reproche à lui faite d’avoir quitté son lieu de travail avant l’heure officielle, qu’il a agi ainsi pour cause de maladie et ce, en vertu d’un certificat médical lui ayant accordé un repos de travail ; Il précise avoir quitté les dits lieux non sans en avoir auparavant informé son supérieur hiérarchique direct ;

Il souligne par ailleurs que la date de son embauche telle que retenue par son ex employeur ne tient compte que de la date de signature de son contrat à durée indéterminée;

Il indique que c’est à tort que le Tribunal s’appuyant sur le reçu de solde de tout compte, l’a débouté du surplus de sa demande ;

Il soutient à ce effet qu’aux termes de l’art 1234 du code civil, le paiement ne libère le débiteur de son obligation que lorsque ce dernier s’est entièrement exécuté ;

Il affirme avoir signé pour solde de tout compte « sous réserve du contrôle du conseil juridique» ;

Estimant que le Tribunal a sous évalué les sommes d’argent qui devaient lui revenir au titre de ses droits et a omis de lui en accorder certains, il sollicite par appel incident, la condamnation de son ex employeur au paiement des sommes d’argent suivantes :

  • 1 107 714 F CFA au titre du reliquat de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
  • 137 520 F CFA au titre reliquat de gratification ;
  • 394 422 F CFA au titre reliquat d’indemnités compensatrice de préavis ;
  • 551173 F CFA au titre d’indemnité de licenciement ;
  • 1 556 710 F CFA au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif;

SUR CE

EN LA FORME :

SUR LE CARACTERE DE LA DECISION :

Considérant que les parties ont conclu;

Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ;

SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :

Considérant que les appels principal de la société EI et incident de ES ont été relevés dans les forme et délai prescrit par la loi;

Qu’il y a lieu de les déclarer recevables;

AU FOND :

SUR L’APPEL PRINCIPALE DE LA SOCIETE EI :

Considérant que la société EI fait grief au Tribunal d’avoir déclaré le licenciement de Monsieur ES abusif, alors que les faits que justifie le dit licenciement sont constitutifs de faute lourde;

Considérant qu’il résulte des pièces de la procédure, notamment de la lettre de licenciement, que le salarié a été licencié pour faute lourde pour avoir manqué de présenter ses civilités à son supérieur hiérarchique et ce, de façon répétée;

Qu’il lui, à cet effet, le 11 Novembre 2015, servi une demande d’explication;

Qu’ainsi, de tels agissements qui s’analysent en une défiance et manque de respect à l’égard de son employeur constituent une faute lourde justifiant le licenciement et n’ouvrant pas droit au paiement de dommages et intérêts;

Qu’il s’en suit qu’en déclarant abusive la rupture consécutive et en condamnant la société EITN au paiement de dommages et intérêts, ainsi qu’au paiement de l’indemnité de licenciement et du préavis, le tribunal a fait une mauvaise appréciation des faits de la cause;

Que dès lors, il convient de déclarer la société EI bien fondée en son appel et d’infirmer le jugement critiqué ;

SUR L’APPEL INCIDENT :

Considérant Monsieur ES sollicite la revalorisation des sommes d’argent allouées à titre d’indemnité de rupture et de dommages et intérêts ;

Considérant qu’il résulte cependant des précédents développements que la rupture du lien contractuelle est légitime pour faute lourde;

Que par ailleurs, il ressort des pièces versées à la procédure que Monsieur ES a perçu l’intégralité de ses droits de rupture ;

Que dès lors, il convient de déclarer mal fondé l’appel incident ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort;

Déclare l’entreprise EI et Monsieur ES recevables en leur appel respectif;

Dit cependant Monsieur ES mal fondé en son appel incident;

L’en déboute;

Dit par contre l’appel principal de la l’entreprise EI bien fondée;

Infirme le jugement querellé;

STATUANT A NOUVEAU;

Dit que licenciement est légitime ;

Déboute en conséquence Monsieur ES de toutes ses demandes ;