La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 22 mars 2016 par AF, né le 1er janvier 1948 à Kodi (OUELLE), de nationalité Ivoirienne, ex-Chef de la division fabrication à SU, demeurant à Bouaké, 04 B.P. 348 BOUAKE 04 ;
Ayant pour conseil la SCPA BA, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan ;
En cassation d’un arrêt n° 38 rendu le 24Avril 2002 par la Cour d’Appel de Bouaké au profit de la Société SU, SA au capital de 16 000 000 000 000 FCFA, immatriculée au registre du Commerce d’Abidjan sous le n° CI-ABJ-1997-216573 et dont le siège social est sis à Abidjan Treichville, zone Portuaire, boulevard du Havre, immeuble SIFCA 2ème étage, 01 B.P. 8484 ABIDJAN 01 ;
Ayant pour conseil Maîtres EL et Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller YAO KOUAKOU Patrice et les observations des parties ;
En présence de Monsieur l’Avocat Général OUATTARA YOUSSOUF ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l’exploit aux fins de pourvoi en cassation en date du 16 mars 2016 ;
VU le mémoire en défense du 02 septembre 2016 ;
VU les conclusions écrites du Ministère Public datées du 19 décembre 2016 ;
Sur les deux moyens de cassation réunis l’un, pris de la violation de la loi, ou erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi, notamment, l’article 16.11 du Code du Travail, et l’autre, pris du défaut de base légale, résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt infirmatif attaqué (Bouaké, 24 avril 2002), qu’embauché le 04 novembre 1981 à la SO en qualité de chimiste, AF y a occupé différentes fonctions avant d’être promu, le 1er octobre 1992, Chef de Division Fabrication ; que par lettre en date du 22 décembre 1999 la SO, devenue SU, l’a licencié pour insubordination et attitude désinvolte envers sa hiérarchie ; qu’il lui est en effet reproché, d’une part, d’avoir déversé dix tonnes de jus de canne dans les caniveaux sans s’être référé à son chef d’usine ni solliciter les analyses préalables, et de n’avoir, d’autre part, pas répondu à l’invitation du Directeur Général qui voulait l’entendre sur sa manière de servir ; qu’estimant fallacieux les motifs invoqués en ce qu’ils sont « divers et imprécis », AF a saisi le Tribunal du Travail de Bouaké qui a condamné l’ex-employeur à lui payer la somme de dix-sept millions deux cent vingt-trois mille deux cent quatre-vingt francs (17 223 280 frs CFA) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
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Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, ayant estimé réels les motifs invoqués, retenu un licenciement pour faute lourde, alors, soutient le pourvoi, que d’une part, la lettre de licenciement invoquait plusieurs motifs dont certains inhérents à la personne du salarié : « ….vous refusez de communiquer avec votre encadrement, peut être persuadé que vous êtes suffisamment compétent pour vous passer des avis et instructions de votre hiérarchie… », et que d’autre part, la faute lourde suppose une faute commise avec l’intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise ; que la Cour d’Appel, qui non seulement n’a pas examiné l’effectivité de tous les motifs invoqués et a inversé la charge de la preuve, mais n’a en outre pas recherché la véritable nature de la faute, précisément, le mobile du salarié et alors surtout que le licenciement n’est intervenu que plus de deux semaines après les faits, a commis une erreur dans la définition de la faute lourde, se livrant ainsi à une interprétation erronée des dispositions de l’article 16.11 du code d travail, et a, par insuffisance de motifs, privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que la faute, dès lors qu’elle est avérée, prive le salarié de tous dommages et intérêts pour licenciement abusif, qu’elle nuise ou pas à l’intérêt de l’employeur ou de l’entreprise ; que la Cour d’Appel, qui dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des faits et preuves produites, examinant les résultats de la mise en état, a relevé que les deux griefs précis, articulés à l’encontre de l’ex-salarié, sont réels et tirant les conséquences de ces constatations, a déduit que « le licenciement n’est pas abusif », a légalement justifié sa décision ; d’où il suit que les deux moyens de cassation réunis ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par AF contre l’arrêt n° 38 en date du 24 Avril 2002 de la Cour d’Appel de Bouaké ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel de Bouaké ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;
PRESIDENT : MONSIEUR CHAUDRON MAURICE