ARRET SOCIAL CONTRADICTOIRE N°37 DU 16/06/2017 – COUR D’APPEL D’ABIDJAN – PREMIERE CHAMBRE SOCIALE

AFFAIRE :

MONSIEUR MA

C/

SOCIETE IA

LA COUR,

Vu les pièces du dossier de la procédure ;

Vu les conclusions des parties ;

Vu les conclusions du Ministère Public ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS, ET MOYENS DES PARTIES

Considérant que par acte de greffe N°572 du 16 juin 2014, Monsieur MA a relevé appel du jugement N° 1108/CS1/2014 rendu le 12 juin 2014 par le Tribunal du travail d’Abidjan qui, en la cause, a statué comme suit :

« Statuant publiquement contradictoirement en matière sociale et en premier ressort,

Déclare MA partiellement fonde en son action ;

Dit que le licenciement est légitime ;

Condamne cependant, la société IA à lui payer la somme de 3.000.000 de francs de gratification ;

Déboute du surplus des demandes » ;

Considérant qu’il ressort des débats que MA a été engagé le 18 mars 2011 par la société IA en qualité de pilote d’hélicoptère avec un salaire de 4.404.910 francs ;

Que dans le courant du mois de mars 2013, MA qui venait d’être informé de sa prochaine affectation à Nouakchott en Mauritanie, et qui avait manifesté ses appréhensions, s’est vu transmettre, le 15 mars 2013, une demande d’explication par son employeur;

Que dans sa réponse, MA a expliqué qu’il a été contraint de refuser l’offre qui lui a été faite de partir en mission en Mauritanie parce que l’Ambassade de France et la Délégation de l’Union Européenne ont fait des recommandations de sécurité et qu’en outre l’état de santé physique et moral de ses parents font qu’il a de fortes appréhensions à partir pour cette zone réputée instable ;

Qu’il a conclu en demandant à son employeur de bien vouloir prendre en comptes ces éléments et de lui permettre de rester basé à Abidjan ;

Que suite à ces explications, la société IA, le 07 mai 2013, a licencié MA pour faute lourde en raison, a-t-elle estimé, de son insubordination et de la violation de la clause de mobilité insérée dans le contrat de travail ;

Que par requête en date du 24 mai 2013, Monsieur MA a fait citer la société IA devant le Tribunal du travail en paiement de sommes d’argent au titre des indemnités de rupture et des dommages et intérêts ;

Que MA a fait valoir devant le 1er juge que le lieu d’affectation présentait un risque certain et considérable pour son intégrité physique ;

Qu’il a ajouté que son employeur en était conscient puisqu’il a adopté des mesures exceptionnelles pour ses travailleurs en Mauritanie ;

Qu’il a soutenu que son employeur a abusé de son pouvoir hiérarchique en maintenant sa décision d’affectation alors que son refus n’était pas un acte d’insubordination;

Qu’en réponse, l’employeur a fait valoir que le refus de MA était injustifié alors surtout que le contrat comporte une clause de mobilité ;

Que pour la société IA, l’employé a commis une faute ;

Qu’elle a fait observer que le ministère des affaires étrangères n’a jamais interdit de circulation les ressortissants français en Mauritanie et que dans cette zone qui est classée « orange », les recommandations tenaient plus à des mesures de vigilance ;

Qu’elle a souligné que les mesures sécuritaires qu’elle a adoptées allaient dans la droite ligne des recommandations officielles ;

Qu’elle a fait remarquer que la mission était exécutée par d’autres pilotes de nationalité française ;

Qu’elle a conclu au rejet des prétentions de son ex-employé ;

Que les premiers juges ont estimé que le refus d’exécuter l’ordre de mutation donné en vertu du pouvoir de direction et surtout en violation de la clause de mobilité constitue un acte d’insubordination rendant le licenciement légitime ;

Considérant que MA conteste cette décision et fait valoir qu’il n’a pas refusé d’exécuter la mission concernée ;

Qu’il estime n’avoir pas commis d’acte d’insubordination ;

Qu’il fait observer qu’au dernier paragraphe de ses explications écrites, il a formulé de simples réticences et non un refus catégorique et qu’il sollicitait la bienveillante de son employeur ;

Qu’il indique que l’attitude de son employeur a fait qu’il n’a même pas été en mesure d’accepter la mission à Nouakchott ;

Que pour lui, il s’ensuit que le licenciement n’est pas justifié ;

Qu’il articule qu’à supposer que son courrier puisse être interprété comme un refus, l’employeur ne doit pas faire une utilisation abusive de son pouvoir hiérarchique d’autant plus que dans le cas d’espèce, il y avait des motifs réels et légitimes d’émettre des réserves ou de refuser l’affectation ;

Que d’ailleurs, relève-t-il, jusqu’à son licenciement, il n’avait pas reçu officiellement ou formellement le moindre ordre de mission pour la Mauritanie ;

Qu’il affirme qu’il n’a été que verbalement informé de ce que son employeur envisageait de l’affecter à une telle mission ;

Qu’il fait observer que son nom ne figure pas dans la liste du personnel affecté à la mission de Mauritanie pour la période du 11 décembre 2012 au 10 juillet 2013;

Qu’il prie par conséquent la Cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

Dire que le licenciement intervenu est abusif ;

Condamner l’intimée à lui payer :

  • La somme 3.764.900 francs à titre d’indemnité de licenciement ;
  • La somme de 18.824.502 francs à titre d’indemnité de Préavis ;
  • La somme de 12.549.668 d’indemnité aggravatrice de préavis;
  • 800.000 francs de gratification ;
  • La somme de 118.810.728 dommages et intérêts pour licenciement abusif;

Considérant que l’intimée, en réplique, fait valoir que MA a refusé la mission de Mauritanie alors que les clauses de mobilité ont été insérées dans les contrats en raison de ce que son activité s’étend sur plusieurs pays de la sous région ;

Qu’elle explique qu’elle a été sollicitée par un client pétrolier pour assurer le transport aérien de son personnel de l’aéroport de Nouakchott vers sa plate forme pétrolière au large des cotes de la Mauritanie ;

Qu’elle dit; avoir pris toutes les mesures de sécurité ;

Qu’elle estime que le refus de MA n’était pas justifié et que le licenciement est légitime ;

Qu’elle fait appel incident et demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a octroyé la somme de 3.000.000 de francs à titre de gratification ;

Qu’elle fait valoir que la gratification est: un accessoire du salaire qui se prescrit au bout
de 12 mois ;

Qu’elle indique que si la prescription n’est pas retenue, l’application de l’article 53 de la convention collective interprofessionnelle ramerait à 511.706 francs la gratification due;

Considérant que par conclusions écrites du 16 février 2017, le ministère public s’est prononcé pour la confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

DES MOTIFS

EN LA FORME

Sur le caractère de la décision

Considérant que l’intimée a conclu;

Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;

Sur la recevabilité de l’appel principal et de l’appel incident

Considérant que les appels principal et incident ont été relevé conformément à la loi;

Qu’il convient donc de les déclarer recevables ;

AU FOND

SUR L’APPEL PRINCIPAL

SUR le caractère du licenciement

Considérant que MA fait valoir que son licenciement est abusif;

Considérant d’une part que rien au dossier n’indique que la société IA a de façon formelle notifié à MA sa décision de l’affecter à Nouakchott ;

Qu’il ressort de la demande d’explication en date du 15 mars 2013 produite au dossier que l’employeur a été informé par le responsable désigné opérations dit RDO de ce que MA refusait « d’effectuer la relève pilote » sur la mission à Nouakchott ;

Qu’aucune autre précision quant à la date et à la durée de cette mission, par exemple, n’est donnée dans aucun des actes produits au cours des débats ;

Que dans ces conditions, l’appelant souligne de façon pertinente que jusqu’à son licenciement, il n’avait pas reçu officiellement ou formellement le moindre ordre de mission pour la Mauritanie ;

Qu’un refus n’est pas concevable dans ces conditions ;

Considérant d’autre part, qu’il ressort de l’analyse des faits de la cause que la société n’a fait aucune distinction entre une doléance d’un employé et le refus de celui-ci d’exécuter une mission ;

Qu’en effet, MA a conclu sa réponse à la demande d’explications en ces termes : « je vous demande donc par la présente de bien vouloir prendre en compte ces éléments, et de me permettre de rester baser à Abidjan pour y exercer mes fonctions de pilote » ;

Qu’au lieu de répondre, même par un refus, à cette sollicitation qui ne revêt aucun caractère fautif, la société IA a immédiatement adressé une lettre de licenciement: à son employé en ces termes : « en conséquence, sur la base des termes de votre courrier du 21 mars réitérant votre demande pour « rester basé à Abidjan », nous prenons acte de votre refus d’accepter la clause de mobilité (article l&l) de votre contrat de travail. »

Que pourtant, à ce stade, la faute de MA n’était nullement avérée puisqu’il essayait simplement d’obtenir une faveur de son employeur pour éviter d’avoir à aller résider dans un pays pour lequel, tout de même, des consignes de sécurité avaient été données aux ressortissants français ;

Qu’en procédant au licenciement dans ces conditions, alors même qu’aucun refus catégorique n’a été exprimé par MA, la société IA ne peut justifier d’un motif légitime ;

Considérant que selon l’article 16.11 du code du travail, «Les licenciements effectués sans motif légitime ou en violation des dispositions de l’article 4 du présent code ou, pour les licenciements économiques collectifs, sans respect de la procédure requise ci-dessus ou pour faux motif, sont abusifs. La juridiction compétente constate l’abus par une enquête sur les causes et les circonstances de la rupture du contrat. En cas de licenciement, le jugement doit mentionner expressément le motif allégué par l’employeur. » ;

Que le jugement attaqué, au regard de ce qui précède, ne procède pas d’une saine appréciation des éléments de la cause ;

Qu’il y par conséquent lieu de l’infirmer et de dire que le licenciement intervenu est abusif ;

Sur l’indemnité de licenciement

Considérant que dans tous les cas où la rupture du contrat n’est pas imputable au travailleur, y compris celui de force majeure, une indemnité de licenciement est due au travailleur ;

Considérant que MA sollicite à ce titre la somme de 3.764.900 francs ;

Que cette somme qui correspond presque à un mois de salaire doit lui être accordée ;Sur l’indemnité de préavis

Considérant que rappelant la demande de la somme de 18.824.502 francs à titre d’indemnité de préavis ;
Considérant que le licenciement qui intervient sans préavis donne droit à une indemnité ;

Qu’en l’espèce, aucun préavis n’a été observé ;

Qu’il convient de condamner l’employeur à payer : 4.404.910 francs x 3 mois = 13.214.730 francs CFA;

Sur l’indemnité aggravatrice de préavis

Considérant que l’appelant ne fournit aucune précision permettant de constater l’existence des conditions d’octroi de l’indemnité complémentaire de préavis ;

Qu’il y a lieu de le débouter de cette demande ;

Sur la gratification

Considérant que les premiers juges ont octroyé à l’appelant la somme de 3.000.000 de francs à titre de gratification ;

Qu’il sollicite cependant en cause d’appel la somme de 800.000 francs ;

Qu’il convient d’en prendre acte et de lui accorder ce montant;

Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif

Considérant que tout licenciement abusif entraîne le paiement de dommages et intérêts si le travailleur le sollicite ;

Considérant qu’il convient alors de condamner la société IA à payer à MA la somme de 52.848.000 francs à titre de dommages et: intérêts pour licenciement abusif ;

Sur l’appel incident

Considérant que la société IA a relevé appel incident et prétend que la gratification est frappée de prescription, sinon qu’elle ne s’élève qu’à la somme de 511.706 francs;

Considérant que la société IA n’indique de date à l’appui de son moyen tiré de la prescription ;

Que faute d’élément d’appréciation, le moyen doit être rejeté ;

Considérant par ailleurs qu’il a été accordé à MA la somme de 800.000 francs au titre de la gratification ;

Que la société ne fournit aucune base claire de calcul ;

Qu’en effet, alors qu’elle affirme que la gratification fait les trois quart du salaire, elle conclut que le montant est: de 511.706 francs, montant qui ne constitue aucunement les trois quarts de la somme de 4.000.000 de francs qui était le salaire de l’employé ;

Que par voie de conséquence, la société IA n’est pas fondée en son appel incident;

Qu’il y a lieu de l’en débouter;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort,

Déclare monsieur MA et la société IA recevables respectivement en leurs appels principal et incident;

Déclare la société IA mal fondée en son appel incident ;

L’en déboute ;

Déclare en revanche MA partiellement fondé en son appel principal ;

Réformant le jugement entrepris ;

Dit que le licenciement intervenu est abusif ;

Condamne la société la société IA à payer à MA les sommes suivantes :

  • 3.764.900 francs CFA à titre d’indemnité de licenciement ;
  • 13.214.730 francs CFA à titre d’indemnité de préavis ;
  • 800.000 francs CFA à titre de gratification ;
  • 52.848.000 francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif;

Déboute MA du surplus de ses prétentions ;

LE PRESIDENT : MADAME N’GUESSAN ALICE