La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 27 juillet 2015 par AM, Maître cuisinier marin résidant à Abidjan ;
En cassation d’un arrêt n° 23 rendu le 22 Mai 2015 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit du Navire LE TIT de l’Armement SAP, représentée par la société CM sis au port de pêche d’Abidjan, 18 B.P. 2054 ABIDJAN 18 ;
Ayant pour conseil Maîtres FOF et Associés, avocats à la Cour, demeurant à Abidjan ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller ZAGBAÏ LOGNON Sébastien et les observations des parties ;
En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et OUATTARA YOUSSOUF;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l’exploit de pourvoi en cassation du 27 juillet 2015 ;
VU les pièces du dossier ;
VU les conclusions écrites du Ministère Public du 24 novembre 2017 ;
Sur le deuxième moyen de cassation ris de l’excès de pouvoir
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué (Abidjan, 22 mai 2015), qu’AM, chef cuisinier de la marine marchande à bord du navire dénommé LE TIT de l’armement SAP, victime, le 20 janvier 2007, d’un accident de travail qui lui a occasionné 45 pour cent d’incapacité permanente partiel et l’a rendu inapte à la navigation, n’ayant pu obtenir son reclassement ou sa réadaptation à un autre poste conformément aux rapports médicaux qui lui ont été délivrés, a fait citer le capitaine dudit navire, son armateur, la SAP, la société CM, son consignataire, et leur assureur devant le Tribunal du Travail d’Abidjan, en paiement de diverses sommes d’argent pour rupture abusive de son travail et réparation de divers chefs de préjudices ; que par jugement du 14 mars 2013, ladite juridiction a :
Déclaré irrecevable son action à l’encontre du Capitaine du Navire, de l’armateur et de son assurance pour défaut de qualité à défendre
Déclare recevable ladite action à l’encontre de la société CM et condamné celle-ci à lui payer les sommes de 1 088 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de 660 000 francs à titre de dommages-intérêts pour non remise de certificat de travail ;
Que la Cour d’Appel a réformé ledit jugement ;
Attendu qu’il est fait grief à ladite Cour de n’avoir pas ordonné la mise en état du dossier sollicitée par AM, alors, selon le pourvoi, qu’en cette matière spécifique, une telle mesure lui aurait permis d’être éclairée sur le litige par des experts maritimes et d’avoir, ainsi, commis un excès de pouvoir ;
Mais attendu qu’il y a excès de pouvoir, non seulement lorsque le juge empiète sur les attributions des pouvoirs législatif et exécutif, mais également dans tous les cas où il s’arroge des droits qu’il n’a pas ou porte atteinte à des principes fondamentaux de l’organisation judiciaire et de la procédure, ce qui n’est pas le cas en l’espèce où la Cour s’estimant suffisamment éclairée sur l’affaire a statué comme elle l’a fait ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais,
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi ou de l’erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi, notamment le Code de la prévoyance sociale et des maladies professionnelles, l’article 97 du Code de la Marine marchande, les Conventions internationales de Travail Maritime
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Attendu que l’article 97 du Code de la Marine Marchande énonce que : « les litiges qui s’élèvent en ce qui concerne les contrats d’engagement maritimes entre armateurs, maîtres et marins, sont portés devant les tribunaux des juridictions du travail après tentative de conciliation de l’autorité administrative maritime » ;
VU ledit texte et les dispositions des conventions internationales de Travail Maritime relative à la responsabilité et aux obligations des armateurs en cas de maladie, accident ou décès des gens de mer survenus à bord des navires en relation avec leur emploi ;
Attendu que pour rejeter la demande d’indemnisation du préjudice subi par AM à bord du Navire LE TIT, la Cour d’Appel a estimé que le régime d’indemnisation prévu par les Conventions susvisées n’et pas applicable en Côte d’Ivoire du fait de l’existence d’une législation ivoirienne propre à la matière des indemnisations en cas d’accidents du travail et maladies professionnelles, notamment le Code de la prévoyance Sociale et des maladies professionnelles ;
Attendu cependant qu’en statuant ainsi, alors que l’accident est survenu sur un navire dont la loi du pavillon, en l’espèce la loi française et notamment les conventions internationales de travail maritime, lesquels prévoient pour AM un régime d’indemnisation plus favorable, demeure applicable, en sus des dispositions du Code de la Prévoyance Sociale Ivoirien, la Cour d’Appel a commis une erreur dans l’application et l’interprétation des textes visés au moyen, lequel est fondé ; qu’il y a lieu de casser et annuler partiellement l’arrêt attaqué et d’évoquer conformément à la loi sur la Cour Suprême ;
Sur évocation
Du bien-fondé de la demande d’indemnisation
Attendu qu’AM qui a conclu à la recevabilité de son action à l’encontre de l’armateur du navire LE TIT, la SAP, de son consignataire, la société CM et de leur assureur au moment du sinistre, sollicite leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
- 45 695 000 francs à titre d’indemnité de chômage
- 175 000 000 francs au titre du préjudice matériel
- 100 000 000 francs au titre du pretium doloris
- 62 016 000 francs au titre du préjudice économique
- 30 000 000 francs au titre du préjudice moral
- 30 000 000 au titre du préjudice d’agrément
- 30 000 000 francs au titre du préjudice esthétique
Soit la somme totale de 325 324 206 francs ;
Attendu qu’il résulte de l’article 1er de la Convention N° 56 du Bureau BI d et de la Convention Internationale de Travail Maritime que toute personne employée à bord d’un navire, autre qu’un navire de guerre, immatriculé dans un territoire pour lequel elle est en vigueur et qui pratique la navigation maritime ou la pêche maritime sera assujettie à une assurance maladie obligatoire ; que les armateurs doivent assurer la protection des gens de mer travaillant à bord de leurs navires contre les conséquences financières d’une maladie, d’un accident ou d’un décès survenant en relation avec leur emploi ;
Attendu que le 20 janvier 2007, AM au la jambe droite broyée alors qu’il travaillait à bord du Navire Le TIT de l’armement SAP, en qualité de chef cuisinier ; que cet accident de travail lui a occasionné, les différentes pièces médicales versées au dossier en attestant, une incapacité permanente partielle de quarante-cinq pour cent (45 %) ; qu’à bon droit, dès lors, conclut-il à son indemnisation par les défendeurs ;
De la réparation proprement dite
Sur l’indemnité de chômage
Attendu qu’AM est devenu inapte à la navigation maritime ; qu’il était âgé de 44 ans au moment des faits comme étant né le 14 septembre 1963 ; qu’il lui restait onze années de service pour prendre sa retraite ; que sa rémunération mensuelle minimale dans la catégorie des matelots est fixée 272 000 Francs ; qu’il y a lieu de lui allouer la somme de 34 000 000 francs au titre de l’indemnité de chômage ;
Sur les préjudices économique, matériel et d’agrément
Attendu qu’il résulte de l’appendice 2 de la Convention de l’IT que le matelot victime d’une invalidité des suites d’un accident de travail évaluée à moins de 50 %, mais dont l’inaptitude au travail en mer est définitive a droit à une allocation de 100% fixée à, au moins, 60 000 US dollars ; que les préjudice économique, matériel et d’agrément invoqués par AM correspondant à son invalidité, il y a lieu de lui allouer la somme globale de 30 000 000 francs à ce titre ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule partiellement l’arrêt attaqué ;
EVOQUANT,
Déclare mal fondé le travailleur en ses demandes de dommages-intérêts pour non-remise du certificat de travail et non déclaration à la CNPS ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel de Daloa en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
PRESIDENT : MONSIEUR KOUAME KRAH