La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant:
Sur le pourvoi formé le 07 mars 2012 par la Société PRO Sarl, au capital de 60 000 000 de francs CFA, sise à Vridi zone industrielle, 15 B.P. 197 ABIDJAN 15, RC n° 1666772 cc n° 9304837 B, représentée par son Président Directeur Général Monsieur DER, domicilié au siège susdit ;
Ayant pour conseil Maître GO, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
En cassation d’un arrêt n° 79 rendu le 19 Janvier 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de OU, domicilié à Abidjan-Koumassi, 05 B.P. 2240 ABIDJAN 05 ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller DAGROU Théodore et les observations des parties ;
En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA YOUSSOUF et OUATTARA
GBERI BE ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l’exploit de pourvoi en cassation en date du 07 mars 2011 ;
VU les pièces du dossier ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DEL’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS.
Attendu qu’engagé en janvier 1999, en qualité d’ouvrier par la Société PRO, OU a été victime le 22 septembre 1999, d’un accident de travail qui a entrainé une amputation de sa jambe gauche et entrainé une indisponibilité jusqu’au 22 décembre 1999 ; que l’employeur, arguant de ce qu’il n’a pas repris le travail après cette date, ni justifié son absence, l’a licencié pour abandon de poste ; qu’estimant abusive la rupture des relations de travail, il a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan qui a conclu à un licenciement abusif et condamné la Société PRO à lui payer les sommes réclamées par jugement du 8 novembre 2010 confirmé en toutes ses dispositions par l’arrêt attaqué ;
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Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir confirmé la décision du premier juge alors, soutient le pourvoi, d’une part, que ce document n’est qu’un projet pour le paiement des droits de l’employé et ne saurait donc suffire à mettre à la charge de l’employeur l’initiative de la rupture et, d’autre part, qu’il n’est pas contesté que le susnommé a démissionné de son poste de travail en ne se présentant plus dans la société et d’avoir ainsi manqué de donner une base légale à sa décision par insuffisance de motifs ;
Mais attendu que la Cour d’Appel, qui a estimé que l’employeur ne fait pas la preuve de la démission du travailleur et qu’il résulte du document dit « solde de tout compte » qu’il a payé à ce dernier une indemnité de licenciement a suffisamment justifié sa décision ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la Société PRO contre l’arrêt n° 79 en date du 19 Janvier 2012 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;
PRESIDENT : MONSIEUR AGNIMEL MELEDJE