AFFAIRE :
MONSIEUR GNA
C/
LA SOCIETE IF
LE TRIBUNAL,
Vu la loi 95-15 du 12 janvier 1995 portant code du travail ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’échec de la tentative de conciliation ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 18 décembre 2015 ;
Vu les procès-verbaux de mise en état des 20 mai et 22 juillet 2016 ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DE L’EXPOSE DU LITIGE
Par requête régulièrement enregistrée au secrétariat du Tribunal de céans le 13 mai 2015, sous le N° 821, GNA a fait citer la société IF et son directeur NIG pour s’entendre condamner à lui payer, à défaut de conciliation, la somme de 350.000.000 de francs à titre de dommages et intérêts ;
Il sollicite, en outre, l’exécution provisoire du présent jugement ;
Au soutien de son action, GNA expose qu’il a été embauché courant année 2008, en qualité d’électricien réseau, par la société IF, moyennant une rémunération variante entre 80.000 et 100.000 francs ;
Selon lui, courant année 2014, alors qu’il effectuait, pour le compte de son employeur, des travaux d’installation de réseau électrique à Bingerville, il fut victime d’un accident de travail ;
Il explique, en effet, que s’étant hissé sur un poteau électrique, il reçut une décharge électrique d’une intensité telle, qu’il a été totalement immobilisé, en lui causant de nombreuses brûlures ;
Il indique qu’il a été par la suite conduit à l’hôpital de Bingerville, puis au centre des grands brûlés du Centre Hospitalier Universitaire de Cocody, où il reçut les premiers soins ;
Le demandeur poursuit, en indiquant que ledit accident de travail, n’a pas été déclaré à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale dite CNPS, étant donné que son employeur, n’avait pas daigné le déclarer auprès de cette institution ;
Il indique, dès lors, que ce comportement fautif de l’ex- employeur lui a causé d’énormes préjudices, en réparation desquelles, il sollicite la condamnation de la société IF à lui payer la somme de 350.000.000 de francs, toute causes de préjudice confondues ;
L’entreprise IF pour sa part, bien qu’ayant comparu à l’audience de tentative de conciliation, en la personne de son responsable NÏG, n’a pas conclu ;
Lors de ladite audience, NIG a prétendu n’avoir pas été l’employeur du demandeur, d’autant que celui-ci exécutait pour son compte un contrat de sous-traitance ou de tâcheronnat ;
En outre, de fait, selon lui, au moment de l’accident, le demandeur exerçait une mission de collaboration avec la CI ;
Le Ministère Public, à qui la cause a été communiquée, s’en est remis à la sagesse du Tribunal ;
La présente juridiction ne s’étant pas estimée suffisamment éclairée, a ordonné une mise en état, à l’effet de déterminer l’existence ou non de relations de travail entre les parties ;
Lors de la mise en état, GNA a déclaré qu’il avait été embauché par la société IF, en qualité d’électricien réseau ;
Selon lui, il a eu à travailler pour le compte de ladite société, sur les chantiers et avec les matériaux de celle-ci, et en exécution des instructions qu’elle lui donnait, dans le cadre des contrats de sous-traitance, que celle-ci a eu à conclure avec les sociétés SE ou EM ;
Le demandeur a précisé en outre, que son ex-employeur s’était engagé à lui payer 300.000 francs par mois ;
Toutefois, à aucun moment celui-ci n’a eu à respecter un tel engagement ;
II ajoute également qu’à l’occasion des différents chantiers de l’IF, NIG lui remettait des sommes d’argent pour se sustenter, assurer les frais de carburant des véhicules qu’il avait à louer pour l’exécution de leurs prestations, de même que pour la prise en location des locaux à usage d’habitation ;
NIG et la société IF pour leur part, n’ont pas comparu à la mise en état, bien qu’ayant été régulièrement convoques ;
SUR CE
La société IF ayant comparu, il convient de statuer par décision contradictoire ;
Sur le bien fondé de la demande en paiement de la somme de 350.000.000 de francs à titre de dommages et intérêts
Suivant les dispositions de l’article 1382 du code civil, applicable à la matière sociale, la mise en œuvre de la responsabilité civile suppose l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité ;
Au sens dudit article, engage donc sa responsabilité, l’employeur qui omet de déclarer son employé à la CNPS, de sorte à faire perdre à celui-ci toute possibilité d’obtenir réparation à l’occasion d’un sinistre né à l’occasion d’une relation de travail ;
En l’espèce, il est constant, que GNA a effectué des prestations pour le compte de l’entreprise IF, laquelle, à ce titre, lui a délivré des ordres de missions desquelles il s’induit une qualité d’employeur de celle-ci ;
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Il est également acquis au débat, que ledit employeur, en l’occurrence la société IFG ne peut avoir eu à déclarer son ex-salarié à la CNPS, d’autant qu’elle conteste, à tort du reste, toute relation de travail avec ce dernier ;
II y a donc lieu de constater l’existence d’une faute à l’encontre de la société IF ;
Consécutivement à cette faute, GNA n’a pu bénéficier d’une couverture sociale à l’occasion de l’accident de travail dont il a été victime le 08 septembre 2014, et pour lequel il a souffert de préjudices réels tels qu’il ressort du procès-verbal de constat du 1er octobre 2014 ;
Dans ces conditions, il y a lieu, après avoir mis hors de cause NIG, lequel n’a entretenu de relation de travail à titre personnel avec l’ex-salarié, de retenir la responsabilité de la société IF et de condamner celle- ci à payer à GNA, la somme de cinquante millions (50.000.000) de francs à titre de dommage et intérêts, toutes causes de préjudices confondus ;
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article 81.25 du code du travail, que le jugement peut ordonner l’exécution immédiate et par provision avec ou sans caution, nonobstant appel ou opposition ;
Il en est ainsi, en cas d’extrême urgence ;
En l’espèce, en raison des séquelles résultant pour le demandeur, de l’accident dont il a été victime, il urge d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, à hauteur de la somme de dix millions (10.000.000) de francs ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort ;
Déclare GNA partiellement fondé en son action ;
Met hors de cause NIG ;
Condamne la société IF à payer à GNA la somme de cinquante millions (50.000.000) de francs à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondus ;
Vu l’extrême urgence :
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la somme de dix millions (10.000.000) de francs;
Déboute toutefois, GNA du surplus de sa demande ;
PRESIDENT : MONSIEUR AHMED SOULEYMANE COULIBALY