La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 22 mars 2017 par la Société MAN, société anonyme au capital de 10 000 000 F/CFA sise à Abidjan-Plateau, boulevard lagunaire, 18 B.P. 1984 ABIDJAN 18, représentée par son Directeur général monsieur BAJ, demeurant au siège susdit ;
Ayant pour conseil la SCPA KAM, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan ;
En cassation d’un arrêt n° 1028 rendu le 23 juin 2016 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de DIAR, Chauffeur demeurant à Yopougon ;
Ayant pour conseil Maître SAN, avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller MOULARE Blaise Simplice et les observations des parties ;
En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et YOUSSOUF OUATTARA ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l’exploit aux fins de pourvoi en cassation en date du 22 mars 2017
VU les pièces du dossier ;
Sur le premier moyen de cassation pris du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs
VU l’article 206.6ème du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 23 Juin 2016) que se disant embauché en qualité de chauffeur par la Société MAN le 12 juillet 2010 et licencié abusivement le 30 décembre 2013 pour avoir réclamé à son employeur le remboursement de la somme de 20 000 F qu’il a dépensée pour les frais de route, DIAR saisissait le Tribunal du Travail d’Abidjan qui, par jugement n° 160 du 22 juillet 2015, déclarait son action irrecevable au motif que la Société MAN n’était pas son employeur ; que par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel d’Abidjan, infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, condamnait ladite société à payer à DIAR la somme de 700 000 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, celle de 500 000 F à titre de dommages-intérêts pour non déclaration à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) et celle de 200 000 F à titre de dommages-intérêts pour défaut de délivrance de certificat de travail ;
Attendu que pour se déterminer ainsi, la Cour d’Appel a estimé que si la convention de prestation de services a été conclue entre les Sociétés MAN et KOM le 2 janvier 2013 un ordre de mission daté du 26 décembre 2012, donc antérieur établit l’existence d’un contrat de travail entre la Société MAN et DIAR ;
Que même après la signature de cette convention, la Société KOM n’a produit aucun contrat de travail la désignant comme employeur et que de surcroit, elle ne remplissait pas les conditions d’un entrepreneur de travail temporaire ;
Attendu cependant, qu’en se bornant à de telles affirmations, alors qu’il résulte de la lettre de licenciement, du certificat de travail signés par la société KOM et du procès-verbal de règlement définitif à l’amiable signé entre cette société et DIAR et exécuté de bonne foi par les parties que KOM est l’employeur de ce dernier, la Cour d’Appel, en ignorant lesdites pièces non contestées, a, par insuffisance de motifs, privé sa décision de base légale ; qu’il y a lieu de casser l’arrêt attaqué et de statuer conformément à la loi sur la Cour Suprême ;
Sur l’évocation
Attendu que de ce qui précède, il y a lieu de dire que la Société MAN n’est pas l’employeur de DIAR;
Qu’en conséquence l’action en paiement de dommages-intérêts et d’arriérés de salaire initiée par DIAR contre ladite société est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt social n° 1028 rendu le 23 juin 2016 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Evoquant
Déclare l’action de DIAR initiée contre la Société MAN irrecevable ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
PRESIDENT : MONSIEUR CHAUDRON MAURICE