ARRÊT SOCIAL CONTRADICTOIRE N° 15 SOC/17 DU 14/04/2017 – COUR D’APPEL  D’ABIDJAN – PREMIERE CHAMBRE SOCIALE

AFFAIRE :
LA BANQUE  BG
C/
MONSIEUR  NA
LA COUR,
Vu les pièces du dossier de la procédure ;
Vu les conclusions écrites du ministère public en date du 06 juin 2016 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte enregistré le 31 juillet 2014 au greffe du Tribunal du Travail d’Abidjan  sous le N° 771/2014, la Société BG, par le canal de Maître KO de la SCPA KO et associés, avocat à la Cour, son conseil, a relevé appel du jugement N° 1477/CS1/2014 rendu le 31 juillet 2014 par la première chambre sociale du Tribunal du Travail d’Abidjan-Plateau, en ces termes :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort ;
Déclare NA partiellement fondé en son action ;
Dit que le licenciement intervenu est abusif ;
En conséquence, condamne la BG à lui payer les sommes d’argent suivantes :
  • 17.709.198 francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif;
  • 3.374.489 francs à titre d’indemnité de licenciement ;
  • 11.098.222 francs à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
  • 4.237.018 francs à titre de congés payés ;
  • 1.373.652 francs à titre de gratification au prorata ;
Ordonne l’exécution provisoire à concurrence des droits acquis, en l’occurrence, les congés payés et la gratification ;
Déboute pour le surplus des demandes » ;
Il résulte des énonciations de la décision attaquée et des éléments de la cause au dossier que suivant requête enregistrée au greffe le 03 décembre 2013 sous le N° 1726, , a cité la Société BG  par devant le Tribunal du Travail d’Abidjan aux fins d’une part de s’entendre condamner, à défaut de conciliation, à payer les sommes suivantes :
  • 3.474.489 F CFA à titre d’indemnité de licenciement ;
  • 8.050.645 F CFA à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
  • 14.816.461 F CFA à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
  • 1.373.652 F CFA à titre de gratification ;
  • 18.585.600 F CFA au titre de [a retraite complémentaire ;
  • 104.958.230 F CFA au titre de l’assurance-vie ;
  • 53.127.564 F CFA à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
D’autre part de voir prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ainsi que la restitution de ses effets personnels constitués, d’une enveloppe kaki, d’une enveloppe blanche contenant des documents, d’un sac noir, de deux sacs marron, des données personnelles sur son ordinateur et d’un classeur de données de recherche et de travail ;
Soutenant son action, il a exposé avoir été embauché par contrat du 1er novembre 2010, en qualité d’auditeur interne, par la société BG, laquelle lui notifiait le 31 juillet 2013 son licenciement au motif qu’il n’a fourni aucune garantie à son prêt immobilier, malgré les nombreuses relances ;
Que sa lettre de licenciement n’a indiqué, ni mis à sa charge une faute professionnelle commise dans l’exercice de ses fonctions d’auditeur interne ;
Que faute d’avoir établi que le défaut de garantie du prêt immobilier constituait un risque pour son employeur qui de surcroît n’a donné aucune suite à ses propositions de mise à jour desdites garanties, son licenciement non justifié par une quelconque faute, donc dépourvue de fondement est abusif et lui ouvre droit à réclamer les sommes suscitées ;
Répliquant, la Société BG a expliqué qu’en sa qualité de Directeur d’audit interne,  Monsieur NA avait pour mission principale de détecter les risques aux fins d’améliorer les résultats de l’entreprise ;
Qu’ayant bénéficié d’un prêt immobilier sous les garanties d’une domiciliation de son salaire, d’une assurance décès à hauteur de 60.000.000 francs CFA ainsi que la constitution d’une hypothèque de premier rang au profit de la Banque, celle-ci a crédité son compte du montant du prêt sous la foi du crédit porté à sa fonction et son rang tout en différant la constitution des garanties ;
Qu’il n’a pu cependant, fournir lesdites garanties, en dépit des relances et avertissements reçus, constituant ainsi un risque certain pour la structure ;
Qu’un tel comportement étant incompatible avec la mission assignée à sa fonction d’auditeur interne, elle fait remarquer que la rupture intervenue est justifiée et que l’action en paiement doit être rejetée comme mal fondée ;
Dans ses conclusions écrites du 30 mai 2014, le ministère public a conclu au caractère abusif du licenciement ;
Vidant sa saisine, le premier juge a estimé que le défaut de fourniture de garanties au prêt immobilier retenu par l’employeur comme motif de la rupture bien qu’étant une inexécution contractuelle imputable au travailleur, ne pouvait se muer en une faute professionnelle commise dans l’exercice de ses fonctions d’auditeur interne, en sorte que le licenciement intervenu sans faute étant injustifié et donc abusif, ouvre droit à des dommages-intérêts pour licenciement abusif fixés à 06 mois de salaire soit à 17.703.198 francs CFA ;
Le juge d’instance a condamné en outre l’employeur à payer :
Une indemnité de licenciement de 3.474.489 francs CFA car la rupture lui est imputable ;
Une indemnité de préavis, pour licenciement survenue est l’absence de préavis à hauteur de 11.098.222 francs CFA;
Les congés payés et la gratification qui sont des droits requis pour les sommes respectives de 4.237.018 francs CFA et de 1.373.652 francs CFA avec exécution provisoire en raison de leur caractère alimentaire ;
Puis a rejeté les demandes en paiement de la retraite complémentaire, de l’assurance-vie, en restitution des documents personnels parce que non justifiées ;
L’appelante n’ayant pas conclu en cause d’appel, le ministère public a sollicité la confirmation du jugement querellé, dans ses conclusions écrites en date du 06 juin 2016 ;
DES MOTIFS
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
Monsieur NA ayant constitué Maître KO, avocat à la Cour comme conseil, a eu connaissance de la procédure ;
Il sied de statuer contradictoirement ;
Sur la recevabilité de l’appel ;
L’appel de la Société BG, respecte les forme et délai légaux ;
Il y a lieu de le recevoir ;
AU FOND
Sur les mérites de l’appel de la Société BG
La Société BG a relevé appel du jugement social contradictoirement N° 147/CS1/2014 rendu le  31 juillet 2014 par le Tribunal du Travail d’Abidjan, sans toutefois produire d’écritures et son conseil, la SCPA KO et associés à la Cour, n’a déposé pour son compte aucune conclusion ;
Il s’ensuit que l’appel non soutenu par des griefs n’est pas justifié et il convient dans ces conditions de confirmer la décision attaquée ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
En la forme
Reçoit la Société BG en son appel ;
Au fond
L’y dit mal fondée ;
L’en déboute ;
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
 PRESIDENT : MADAME  N’GUESSAN ALICE