POURVOI N° 2016-826.SOC DU 29 DECEMBRE 2016 – ARRÊT N° 187/18 DU 22 MARS 2018 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé le 29 décembre 2016 par Le Groupe Scolaire VO, établissement primaire, sis à Abidjan-Biétry, représentée par son fondateur ;

Ayant pour conseil Maître YA, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;

En cassation d’un arrêt n° 418 rendu le 10 mars 2016 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de MA, demeurant à Port-Bouët ;

Ayant pour conseil Maître SE, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;

Sur le rapport de Monsieur le Conseiller DAGROU THEODORE et les observations des parties ;

En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et OUATTARA YOUSSOUF;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU l’exploit de pourvoi en cassation du 29 décembre 2016 ;

VU les pièces du dossier ;

Sur le moyen unique de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs,

Attendu qu’il résulte de l’énonciation de l’arrêt attaqué (Abidjan, 10 mars 2016), que MA a dispensé des cours au Groupe Scolaire VO d’octobre 2008 à février 2014 avant d’être fin à sa collaboration ; qu’alors qu’il soutient qu’il était lié à cet établissement par un contrat de travail à durée indéterminée, ce dernier fait plutôt valoir qu’il était plutôt un enseignant vacataire payé au prorata du volume horaire de cours dispensés ; que saisi par le travailleur, de demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, pour non-remise du certificat de travail et pour non déclaration à la CNPS, le Tribunal du Travail d’Abidjan s’est déclaré incompétent par jugement n° 1310 du 24 juillet 2015, infirmé par la Cour d’Appel ;

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Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir estimé qu’ils étaient liés par un contrat de travail indéterminée dont la rupture ainsi intervenue est abusive et condamné l’employeur à diverses sommes alors que le travailleur était vacataire et qu’il n’a jamais été convenu entre eux du paiement d’un quelconque salaire et d’avoir ainsi manqué de donner une base légale à sa décision ;

Mais attendu que la Cour d’Appel qui, pour conclure à l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée, a constaté souverainement que « MA a exercé en qualité d’enseignant d’espagnol durant 06 ans, au sein du collègue, moyennant une rémunération mensuelle de base, fut-elle calculée sur une base horaire », a légalement justifié sa décision ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par Le Groupe Scolaire VO contre l’arrêt n° 418 en date du10 Mars 2016 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;

PRESIDENT : MONSIEUR KOUAME KRAH