ARRÊT SOCIAL CONTRADICTOIRE  N° 24 DU 19/05/2017 – COUR D’APPEL  D’ABIDJAN – PREMIERE CHAMBRE SOCIALE

AFFAIRE :
LA POLYCLINIQUE P
C/
DR VA
LA COUR,
Vu les pièces du dossier de la procédure ;
Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions des parties et des motifs ci-après ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 31 janvier 2017 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par déclarations n°553/2013 du 16 juillet 2013 et 578/2013 du 19 juillet 2013 les conseils de la Polyclinique et du Docteur VA ont interjeté appel du jugement social
contradictoire n°1017/CS1/2013 en date du 11 juillet 2013 rendu par le Tribunal d’Abidjan qui a statué comme suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort ;
EN LA FORME :
Rejette l’exception d’incompétence soulevée ;
Se déclare compétent ;
AU FOND :
Déclare VA partiellement fondé en son action ;
Dit que les parties ont été liées par un contrat de travail à durée indéterminée ;
Dit que la rupture de ce contrat est consécutive à un licenciement abusif ;
En conséquence, condamne la Polyclinique P à lui payer les sommes suivantes :
  • 2.532.000F à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
  • 6.931.350F à titre d’indemnité de licenciement ;
  • 800.000F à titre de rappel de congés payés sur un an ;
  • 600.000F à titre de gratification en 2011 ;
  • 9.600.000F à titre de dommages intérêts pour non déclaration à la CNPS ;
  • 14.000.000F à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif;
  • 8.640.000F au titre de la répétition des prélèvements fiscaux injustifiés ;
Ordonne l’exécution provisoire à concurrence de la somme de 1.400.000F correspondant aux droits acquis ;
Déboute du surplus des demandes. »
Pour statuer comme sus-indiqué, le Tribunal a retenu l’existence de lien de subordination entre les parties, critère essentiel du contrat de travail matérialisé en l’espèce par un contrat de vacation à durée indéterminée pour compter du 1er septembre 2010 ; le Tribunal a qualifié le contrat de travail en cause de contrat de travail à durée indéterminée et estimé que la rupture dudit contrat, résultant de l’inexécution d’une obligation légale de l’employeur en l’espèce la non immatriculation à la CNPS, lui est imputable ;
Que cette rupture revêt un caractère abusif de sorte que l’employé a droit au paiement de diverses indemnités ;
Enfin, le Tribunal a rejeté comme non fondée la demande en paiement de prime et a cependant admis que la Polyclinique P s’est enrichie sans aucun fondement au détriment de son salarié par des retenues fiscales injustifiées;
Au soutien de son appel, la Polyclinique P expose que le docteur VA avant sa soutenance de thèse en 2008 en médecine générale, faisait des vacations au sein de son établissement ; Que devenu plus tard médecin généraliste, le docteur a conclu le 1er septembre 2010 avec elle un contrat dit contrat de vacation contre une rémunération mensuelle de 605 000 F à titre d’honoraires ;
Que l’article 3 de ce contrat prévoyait un préavis d’un mois à charge de la partie qui désirerait rompre les relations contractuelles ; Que par courrier en date du 25 août 2011, le Docteur VA l’informait de sa décision de mettre fin au contrat de vacation le 31 août 2011 tout en précisant que pendant la durée du préavis d’un mois à compter du 1er septembre 2011, il interviendra que 4 jours sur 6;
Elle poursuit que pendant la durée de ce préavis, elle a trouvé un remplaçant au Docteur VA et informait par lettre en date du 15 septembre 2011 celui-ci qui arrêtait ses vacations ;
Que c’est à tort, dit-elle que le Tribunal social l’a condamnée par le jugement dont appel ;
Aussi sollicite-t-elle son infirmation aux motifs que le Tribunal qui a rendu la décision est incompétent en raison de la nature du contrat qui la lie au Docteur VA, lequel contrat s’analysant en un contrat de prestation de service dépourvu de tout lien de subordination ;
Qu’en outre, le médecin qui percevait des honoraires en contrepartie de ses prestations médicales, n’a jamais été un de ses salariés ; Elle conclut à l’incompétence du Tribunal du travail au profit du Tribunal de droit commun ;
Subsidiairement au fond, elle explique qu’elle n’a jamais pris l’initiative de la rupture du contrat de vacation en date du 1er septembre 2010 qui la liait au Docteur VA ; c’est plutôt le médecin qui par courrier en date du 25 août 2011 lui a notifié la fin de ses vacations ;
De plus, il n’a jamais évoqué dans ledit courrier un quelconque sujet concernant la CNPS ; Que le Docteur VA  qui n’est pas salarié, ne peut pas être victime de licenciement par conséquent, il doit être débouté de ses demandes en paiement de dommages intérêts pour licenciement abusif et pour non déclaration à la CNPS, de celles d’indemnité de licenciement et de préavis ;
Qu’au demeurant, les sommes allouées au Docteur VA ont été fixées en violation des dispositions de l’article 34 de la convention collective, le contrat litigieux n’ayant duré qu’un an du 1er septembre 2010 au 25 août 2011;
Sur l’action en répétition des prélèvements fiscaux, la Polyclinique P plaide l’irrecevabilité de l’action pour défaut d’intérêt juridiquement protégé et de qualité à agir en ce que le bénéficiaire des retenues fiscales litigieuses au titre de l’impôt BNC est l’Etat de Côte d’Ivoire de sorte que l’action doit être dirigée contre celui-ci ;
 Au fond, la demande est mal fondée en ce que le docteur n’a pas rapporté conformément à l’article 1315 du code civil la preuve que la Polyclinique a retenu la somme de 8 640 000 F au titre de l’impôt BNC sur ses honoraires ;
Pour sa part, le docteur VA fait valoir au soutien de son appel que la vie relationnelle et contractuelle de 30 ans allant de juin 1981 au 1er septembre 2011 ne saurait être occultée par un trait de plume de la Polyclinique ; II explique avoir été engagé le 1er juin 1980 par la Polyclinique P sans la thèse de doctorat en qualité de médecin généraliste ;
Qu’il a assuré la garde même en urgence, pris des initiatives pour le bon fonctionnement de la clinique et participé pleinement à la gestion administrative de la clinique ;
Cependant, poursuit-il sa situation n’a jamais été régularisée à la CNPS et il n’a jamais joui de congé annuel ;
Qu’en 2008, il finit par avoir la thèse de doctorat en médecine et durant sa collaboration avec la Polyclinique P, son contrat de travail connaît plusieurs modifications substantielles ;
Que le 1er septembre 2010 un nouveau contrat de travail lui est proposé pour signature sous le vocable de contrat de vacation et le 19 septembre 2011 il est mis fin à son contrat de travail sans procédure ni indemnité ;
Estimant avoir été abusivement licencié à cette date, il a fait citer la Polyclinique P,  par-devant le Tribunal qui l’a condamnée au paiement des diverses sommes sus-indiquées ;
Que c’est à tort que la polyclinique soutient qu’elle n’a été liée que par un contrat de vacation qui date à compter seulement de 1er septembre 2010 ;
Qu’en réalité le prétendu .contrat de vacation du 1er septembre 2010 est d’abord une tentative de la Polyclinique P visant à régulariser la période de travail allant de juin 1980 au 1er septembre 2010 ;
Que cette longue période de travail non formalisée par écrit est réputée à durée indéterminée;
Sur la rupture du contrat, l’intimé précise en avoir pris l’initiative mais qu’elle est du fait fautif de la Polyclinique qui a violé constamment ledit contrat par des modifications irrégulières et substantielles notamment du temps de travail, du salaire, du refus de prendre en compte les repos et maladies d’une part et d’autre part de son angoisse de savoir que la retraite sociale n’est pas assurée ; Aussi sollicite-t-il la confirmation du jugement querellé du chef des indemnités compensatrice de préavis et de licenciement, des dommages intérêts pour licenciement abusif et de la retenue des impôts indus;
Toutefois, le docteur VA sollicite l’infirmation du jugement aux motifs qu’il n’a été indemnisé des chefs de congés et de gratification que sur une année du fait de la prescription de l’article 33.5 du code du travail invoquée par la Polyclinique et statuant à nouveau condamner celle-ci à lui payer les sommes de 18 357 000 F à titre de l’indemnité de congés payés et de 11 394 000 F à titre de gratification allant de 1981 à 2010 par le rejet de la prescription en ce que l’évocation de la prescription équivaut à un aveu express de non-paiement des sommes dues ;
Qu’en outre, il a été débouté de sa demande de paiement de prime faute d’avoir rapporté la preuve qu’il a droit à ses primes et il réclame la somme de 604 800 000 F car dit-il, il a été victime d’abus de la part de la Polyclinique qui devrait au regard du volume horaire de travail et du coût horaire lui reverser la moitié du coût des consultations ;
Qu’enfin le jugement lui a accordé la somme de 9 600 000 F à titre de dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS sans tenir compte de son ancienneté de 30 ans à la polyclinique P qui par malveillance à refuser de l’immatriculer à la CNPS ; II sollicite le paiement de la somme de 24 000 000 F à cet titre;
Réagissant, l’appelant nie d’une part l’existence d’un contrat de travail avec le Docteur VA sur la période allant juin 1981 au 1er septembre 2010 parce que celui-ci n’ayant pas encore soutenu sa thèse de doctorat d’état en médecine, n’avait pas les qualités et compétences professionnelles requises pour exercer en qualités de médecin, d’autre part le lien de subordination entre le docteur VA et elle ;
Enfin, la Polyclinique P fait remarquer que le docteur ne rapporte pas la preuve des prétendues primes réclamées, lesquelles sont en tout état de cause prescrites conformément à l’article 33.5 sus-cité ;
DES MOTIFS
Considérant que les parties ont comparu et conclu par le canal de leurs conseils ;
Qu’il y a lieu de statuer par arrêt contradictoire ;
EN LA FORME
Sur la recevabilité des appels
Considérant que les appels ayant été relevés conformément aux dispositions légales notamment l’article 81.29 du code du travail ;
II y a lieu de les déclarer recevables;
AU FOND
Considérant que la Polyclinique P fait grief au jugement d’avoir retenu conformément aux dispositions de l’article 81.7 du code du travail sa compétence en raison de l’existence d’un lien de subordination entre les parties litigantes, critère essentiel du contrat de travail ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que dans l’exercice de ses prestations médicales, le docteur VA était astreint aux directives de la polyclinique P quant aux horaires et aux modalités d’organisation des consultations et s’exposait à des sanctions en cas de manquements de sa part, ce qui implique un lien de subordination de sorte que la liberté d’action du médecin dans l’exercice de son art notamment dans l’accueil, la prise en charge et le suivi des patient n’est pas exclusive de l’existence d’un lien de subordination ;
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Que c’est donc à juste titre que le Tribunal a rejeté l’exception d’incompétence au profit des juridictions de droit commun soulevée par la Polyclinique P en raison de l’existence même d’un contrat de travail entre les parties et a retenu sa compétence ;
Qu’il échet de dire la Polyclinique P mal fondée sur ce chef ;
SUR LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier notamment les attestations de vacation datées du 9 mai 2008 et 21 août 2008 délivrées par la Polyclinique P, que le Docteur VA a exercé dans ledit établissement depuis 1982 en qualité de médecin généraliste ; Que ce n’est  que le 1er septembre 2010 qu’un contrat de vacation à durée indéterminée a été conclu entre les parties;
Considérant qu’en dépit de cette qualification, force est de constater que le Docteur a exercé continuellement ses fonctions de médecin à la Polyclinique P presque sur une trentaine d’années;
Qu’ainsi, le contrat de travail liant les parties doit s’analyser en un contrat de travail à durée indéterminée ;
Que la décision mérite d’être confirmée sur ce point ;
SUR L’IMPUTABILITE DE LA RUPTURE, LE CARACTERE DE LA RUPTURE ET SES CONSEQUENCES
Considérant que la Polyclinique P fait grief au jugement de lui avoir imputé la rupture du contrat de travail du fait de la non immatriculation de l’employé à la CNPS ;
Considérant cependant que l’intimé précise avoir pris l’initiative de la rupture du contrat du fait fautif de la polyclinique qui a violé constamment ledit contrat par des modifications irrégulières et substantielles notamment du temps de travail, du salaire , du refus de prendre en compte les repos et maladies d’une part et d’autre part de son angoisse de savoir que la retraite sociale n’est pas assurée après presque 30 années de service continu au sein de ladite clinique;
Que dans ces circonstances, la rupture du contrat de travail intervenue suite entre autres aux modifications substantielles du contrat de travail, à cette absence de couverture sociale est imputable à l’employeur peu importe que la salarié a pris l’initiative de reprendre sa liberté ;
Que cette rupture revêt un caractère abusif ;
Que c’est à raison que le Tribunal a accordé à l’ex-salarié des indemnités de licenciement, de préavis et des dommages intérêts pour licenciement abusif;
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE CONGES PAYES ET DES GRATIFICATIONS
Considérant que le salarié fait grief au jugement de lui avoir alloué les somme de 800 000 F à titre des congés payés et 600 000 F à titre de gratification et il sollicite respectivement les sommes de 18 357 000 F et 11 339 400f à titre de congés payés et de gratification allant de 1981 à 2010 ;
Considérant cependant que suivant les dispositions des articles 25.9 du code du travail et 53 de la convention collective, les congés payés et les gratifications sont des droits acquis voire des accessoires du salaire, soumis à la prescription annale de l’article 33.5 du code du travail ;
Que c’est à juste titre que le Tribunal a ramené les sommes réclamées par l’ex-salarié à une année et lui a alloué les sommes de 800 000 F et 600 000 F au titre respectivement de congés payés et de gratification ;
II convient en conséquence de confirmer la décision attaquée sur ce point;
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS POUR NON DECLARATION A LA CNPS
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 5 du code de prévoyance sociale l’employeur est tenu de déclarer le travailleur sous peine de dommages et intérêts ;
Qu’en l’espèce il ressort des pièces du dossier que le docteur VÀ qui a travaillé presqu’une trentaine d’années à la Polyclinique P n’a jamais été déclaré à la CNPS alors même que l’immatriculation est une obligation légale à la charge de l’employeur ;
Qu’il y a lieu de condamner la Polyclinique P à lui payer la somme de 24 000 000 F à titre de dommages intérêts ;
SUR LA REPETITION DES PRELEVEMENTS FISCAUX
Considérant que l’employeur fait grief au jugement d’avoir ordonné sous le fondement de l’enrichissement sans cause le reversement de retenues fiscales au salarié et il estime cette demande doit être irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité à agir en ce que le bénéficiaire de ces retenues fiscales est l’Etat de Côte d’Ivoire ou du moins elle doit être déclarée mal fondée en l’absence de preuve des prélèvements de 8 640 000 F ;
Considérant que d’une part le bulletin de paie du salarié produit au dossier mentionne clairement que la Polyclinique P a effectué une retenue de 24 527 F au titre de l’impôt BNC alors même la rémunération du Docteur VA est un salaire ;
Considérant d’autre part que la polyclinique P ne fait pas la preuve du reversement tous ses prélèvements à l’Etat de Côte d’Ivoire ; Que c’est à juste titre que le Tribunal a conclu à un enrichissement sans cause et condamné la Polyclinique P en répétition des prélèvements fiscaux injustifiés ;
Qu’il échet de rejeter les moyens développés par la Polyclinique P et de confirmer la décision sur ce point ;
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES PRIMES
Considérant que le docteur VA sollicite la somme de 604 800 000 F au titre des primes résultant de ses consultations ;
Que cependant cette demande n’est pas justifiée ;
Qu’en application de l’article 1315 du code civil, il échet de l’en débouter et de confirmer le jugement querellé ;
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Considérant que suivant les dispositions de l’article 81.25 du code du travail, le jugement peut ordonner l’exécution provisoire ;
Que les sommes allouées au salarié au titre des droits acquis justifient cette mesure de sorte qu’il y a lieu de l’ordonner à concurrence de la somme de 10 000 000 F correspondant aux congés payés, à la gratification et aux retenues fiscales ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare la Polyclinique P et le docteur VA recevables en leurs appels relevés les 16 et 19 juillet 2013 du jugement social contradictoire n° 1017/2013 du 11 juillet 2013 par le Tribunal du travail d’Abidjan;
Déclare la Polyclinique P mal fondée en son appel ;
L’en déboute ;
Déclare le docteur VA partiellement fondé en son appel ;
Réformant le jugement susvisé, condamne la Polyclinique P à payer au Docteur VA la somme de 24 000 000 F à titre de dommages intérêts pour non déclaration à la CNPS et ordonne l’exécution provisoire à concurrence de la somme de 10 000 000 F correspondant aux droits acquis ;
Confirme pour le surplus ledit jugement ;
MENTION :
Par ordonnance numéro 273/17 du 17 juillet 2017, Madame le Premier Président de la Cour d’Appel d’Abidjan ordonne la suppression tant dans le corps de l’arrêt visé les mentions relatives à l’exécution provisoire de la somme de 24 000 000 francs allouées au titre de la non déclaration du travailleur par la polyclinique P à la CNPS.
Confirme pour le surplus ledit jugement ;