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AFFAIRE :
MONSIEUR KO et AUTRES
C/
GROUPE SCOLAIRE OFF
LA COUR,
Vu les pièces du dossier de la procédure ;
Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions des parties et des motifs ci-après ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 8 février 2017 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte n°99/2015 du 29 juillet 2015 le conseil de Monsieur KO et 18 autres personnes a interjeté appel du jugement social contradictoire n° 169/2015 rendu le 28 juillet 2015 par le Tribunal du Travail de Yopougon, qui a statué comme suit :
«Statuant publiquement, par décision contradictoire, en matière sociale et en premier ressort ;
EN LA FORME :
Reçoit Monsieur KO et autres en leur action ;
Se déclare incompétent en ce qui concerne la demande de reliquat de salaire et prime de transport sollicitée par Monsieur KI au titre des années scolaires 2012-2013 et 2013-2014;
AU FOND :
Les y dit partiellement fondés ;
Met hors de cause Monsieur OF ;
Condamne le groupe scolaire OFF-YA à leur payer :
KOUAKOU : 837 300 F
SYLVAIN : 879 350 F
NARCISSE : 918 996 F
ANTOINE : 1 133 898 F
YVES : 837 300 F
ANDERSON : 700 633 F
DIDIER : 948 922 F
PATRICE : 804 082 F
MARCELLIN : 1 037 300 F
ADA : 879 350 F
LUCIEN : 667 530 F
PATRICK : 700 293 F
ALICE : 701 233 F
JASMINE : 867 350 F
DESIRE : 1 022 700 F
CHARLES : 1 063 900 F
PASCAL : 1 037 300 F
NADEGE : 909 400 F
LERA : 1 105 000 F
Ordonne l’exécution provisoire à hauteur des reliquats de prime de transport et des congés payés soit :
Les déboute du surplus de leurs demandes ; »
Au soutien de leur appel, Monsieur KO et 18 autres exposent qu’ils ont été engagés en qualité d’enseignants par des contrats dits à durée déterminée par le groupe scolaire OFF depuis plusieurs années ;
Que contre toute attente, dans le mois de juin 2014, ils se sont vus remettre des certificats de travail couvrant la période du 1er octobre 2013 au 30 juin 2014 par leur employeur alors même qu’ils ont travaillé au sein de l’établissement de façon continue et totalisent une durée de travail allant de 4 à 13 années, de sorte que lesdits certificats de travail comportent des mentions inexactes en ce qui concerne la durée du travail ;
Ils poursuivent que devant cette situation confuse, ils ont saisi le Tribunal du travail de Yopougon, lequel n’ayant pas pris en compte tous leurs chefs de demande, leur a accordé des droits très insignifiants par jugement dont appel ;
Ils sollicitent un réexamen attentif de leurs demandes et ils estiment qu’ils sont liés au groupe scolaire OFF par des contrats à durée indéterminée en raison des renouvellements successifs de leurs contrats de travail à durée déterminée ;
Que dans ces conditions, leur employeur devait leur adresser une lettre de licenciement précisant le motif dudit licenciement ;
Que n’ayant pas sacrifié à cette exigence, ils considèrent que leur licenciement est sans motif et par conséquent abusif en application des dispositions de l’article 16.11 du code du travail ;
En outre, ils font remarquer que le groupe scolaire OFF ne les a pas immatriculés à la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE dite CNPS ; que ce défaut d’immatriculation leur cause un préjudice puisqu’ils ne peuvent ni bénéficier d’aucune couverture sociale ni prétendre à aucune pension de retraite ;
Ils concluent donc à la condamnation du groupe scolaire OFF au paiement de leurs indemnités de rupture, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir à hauteur de la moitié de leur droits de rupture et à la condamnation de l’employeur aux dépens ;
En réplique , le groupe scolaire OFF, ayant pour conseil la SCPA TO et avocats à la Cour, fait valoir que dans un souci de bonne administration et surtout pour limiter les charges relatives aux ressources humaines en raison du non-paiement ou du retard de paiement par l’ETAT de COTE D’IVOIRE de ses dettes, il recrute au début de chaque année scolaire des enseignements juste pour la durée de l’année scolaire ;
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Que ceux-ci signent avec lui des contrats à durée déterminée qui expirent à la fin de l’année scolaire, au terme de laquelle, il leur délivre des certificats de travail qui confirment la fin des contrats de travail à durée déterminée et paie le douzième du salaire en application de l’article 31 in fine de la convention collective du personnel enseignant des établissements privés laïcs de COTE D’IVOIRE ;
Que les enseignants qui désirent renouveler leur relation de travail, lui adressent des demandes de renouvellement; qu’ainsi pour mieux préparer la rentrée scolaire 2013-2014, il a rappelé aux enseignants que le délai de dépôt des demandes de renouvellement était fixé au 15 août 2014 ;
Que curieusement aucun des enseignants n’a formulé de demande de renouvellement contrairement aux années précédentes ;
Qu’il a tiré conséquence de leur abstention et les a invités par note d’information du 22 août 2014 à retirer leur solde de tout compte ;
IL est surpris de se voir attrait par les enseignants pour rupture abusive des relations contractuelles ;
II conclut au mal fondé de l’appel principal et II sollicite la confirmation du jugement sur les demandes de mise hors de cause de Monsieur OFF, de paiement de reliquats de salaire et de paiement de dommages intérêts pour non déclaration à la CNPS;
Cependant, le groupe scolaire OFF a relevé appel incident en ce que le jugement a retenu qu’il a violé les dispositions de l’article 14.4 du code du travail de sorte que les différents contrats à durée déterminée se sont mués par les renouvellements successifs en contrats de travail à durée indéterminée conformément à l’article 14.9 dudit code ;
Alors même qu’il est lié aux enseignants par des contrats de travail à durée déterminée que ceux-ci renouvellent chaque année, de même il leur délivre à la fin de chaque année scolaire un certificat de travail ;
Qu’ainsi le renouvellement de contrat de travail à terme imprécis c’est-à-dire pour chaque année scolaire ne saurait être qualifié de contrat de travail à durée indéterminée au motif que le cumul de leur durée aurait excédé deux ans ;
Sur le caractère abusif de la rupture, le groupe scolaire OFF indique qu’il était lié aux enseignants par un contrat de travail à terme échu et il ne saurait lui être fait grief de n’avoir pas renouvelé le contrat surtout que ceux-ci n’ont pas formulé de demandes de renouvellement de leurs contrats contrairement aux années précédentes ;
Que la rupture intervenue ne lui est donc pas imputable et le caractère abusif de la rupture ne saurait être retenu par conséquent les demandes de paiement de dommages intérêts ne sont pas fondées;
Sur le paiement des droits de rupture notamment, les indemnités de licenciement, de préavis, de congés payés, le groupe scolaire OFF estime que ses droits ne sont pas dus en ce qu’il n’est pas lié aux enseignants par un contrat de travail à durée indéterminée ;
Concernant la prime de transport, il fait remarquer que les enseignants avaient renoncé au paiement de cette prime par un procès-verbal de conciliation daté de mai 2014 « que les conventions légalement formées tenant lieu de loi à ceux qui ont faites » ;
Que le tribunal a donc violé le principe de l’intangibilité du contrat ;
Sur le paiement des dommages intérêts pour non déclaration à la CNPS, il conclut au rejet de cette prétention des enseignants en ce que ceux-ci n’ont justifié aucun préjudice né ou à naître, au surplus, la CNPS dispose d’une action directe contre l’employeur qui ne déclare pas son travailleur ;
Concernant le cas particulier de Monsieur K, le groupe scolaire OFF estime que le Tribunal qui s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes couvrant les deux années scolaires 2012-2013 et 2013-2014 en raison de la qualité de fonctionnaire de l’enseignant, a fait droit à sa demande en paiement des différents droits consécutive à la rupture intervenue en 2014 ;
En somme, le groupe scolaire OFF conclut au mal fondé de l’appel principal des enseignants, cependant au bien-fondé de son appel incident, subséquemment à l’infirmation du jugement querellé et statuant à nouveau déclarer le tribunal du travail incompétent en ce qui concerne monsieur KI, dire que les parties étaient liés par un contrat de travail à durée déterminée, dire que le non renouvellement des contrats par l’employeur n’est pas abusif, et débouter en conséquence les enseignants de toutes leurs prétentions mal fondées ;
Le Ministère Public dans ses écrits datés du 8 février 2017 a conclu à la confirmation du jugement attaqué ;
DES MOTIFS
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
Considérant que le groupe scolaire OFF, intimé a conclu par le canal de son conseil, la SCPA TO;
Qu’il échet de statuer par décision contradictoire ;
SUR LA RECEVABILITE DES APPELS PRINCIPAL ET INCIDENT
Considérant que l’appel principal de Monsieur KO et 18 autres et l’appel incident du groupe scolaire OFF souscrivent aux conditions légales ;
Qu’il y a lieu de les déclarer recevables;
Au fond
SUR L’INCOMPETENCE DU TRIBUNAL EN CE QUI CONCERNE MONSIEUR KI
Considérant qu’il est constant comme résultant des pièces du dossier notamment l’arrêté n°0101454120/MFFPRA/DGFP/ du 23 mai 2014 que Monsieur KI a été nommé dans la fonction publique en qualité d’adjoint administratif avec effet à compter du 21 février 2013 ;
Qu’antérieurement à sa nomination, Monsieur KI a dispensé des cours de français au groupe scolaire OFF d’octobre 2005 à janvier 2013, que malgré son nouveau statut de fonctionnaire, il a continué à dispenser les cours jusqu’à la rupture de son contrat de travail au sein de l’établissement ;
Que c’est donc à juste titre que le Tribunal faisant application des dispositions de l’article 2 al 3 du code du travail, a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par l’employeur pour la période allant d’octobre 2005 à janvier 2013 et s’est déclaré seulement incompétent pour connaître des demandes de Monsieur KI concernant la période de février 2013 à juin 2014 ;
SUR LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Considérant que l’employeur fait grief au jugement d’avoir qualifié les contrats en cause de contrats à durée indéterminée par l’effet des renouvellements successifs des contrats à durée déterminée à terme précis alors même que selon l’employeur les contrats en cause sont des contrats à durée déterminée à terme imprécis qui peuvent être renouvelés sans limitation de nombre et sans perdre leur nature ;
Considérant cependant que Monsieur KO et autres qui ont travaillé au sein du groupe scolaire OFF sur plusieurs années de 4 à 13 selon les enseignants avec des interruptions de 3 mois correspondant aux vacances scolaires, ne peuvent avoir été recrutés que pour remplacer des travailleurs temporairement absents ou pour un surcroit occasionnel de travail ou pour une activité inhabituelle de l’établissement ;
Que dès lors, les contrats de travail qui liaient le groupe scolaire OFF aux enseignants sont des contrats de travail à terme précis dont les renouvellements successifs ont excédé plus de deux ans ; de sorte qu’en application des dispositions des articles 14.4 et 14.9 du code du travail, les contrats liant les parties sont des contrats à durée indéterminée ;
SUR LE CARACTERE DE LA RUPTURE DES CONTRATS
Considérant que les contrats qui laient les parties sont des contrats à durée indéterminée qui n’ont pas besoin de renouvellement ; Que le groupe scolaire OFF en soumettant la reprise du service à une telle formalité non prévue par le code du travail, endosse la responsabilité de la rupture des contrats qui en découle ;
Qu’en outre, la rupture de ces contrats de travail à durée indéterminée n’est pas précédée par une lettre de licenciement énonçant les motifs de la rupture ;
Que l’absence de motifs de la rupture, le licenciement de Monsieur KO et autres est abusif en application des dispositions de l’article 16.11 du code du travail ;
SUR LES INDEMNITES DE LICENCIEMENT
Considérant que les indemnités de licenciement alloués à Monsieur KO et 18 autres sont conformes aux dispositions des articles 1er du décret n°96-201 du 7 mars 1996 et 22 de la convention collective du personnel enseignant des établissements privés laïcs de Côte d’ivoire et elles ont été calculées eu égard au salaire moyen mensuel et à l’ancienneté de chacun d’eux;
Qu’il convient confirmer le jugement entrepris sur ce point ;
SUR LES RELIQUATS DE SALAIRES ET LA GRATIFICATION
Considérant que c’est à juste titre que le Tribunal n’a pas fait droit à la demande de paiement des reliquats de salaires des enseignants en raison de la prescription annales de l’article 33.5 du code du travail d’une part, et de l’imprécision des mois de salaires dus au titre de la période allant de 30 juin 2013 à 30 juin 2014 d’autre part;
Que concernant la gratification, la convention collective des établissements laïcs de Côte d’Ivoire ne prévoit aucune gratification au profit des enseignants ;
Que les demandes de Monsieur KO et autres ne sont pas fondées ;
SUR LES RELIQUATS DE PRIME DE TRANSPORT
Considérant que les reliquats de primes de transport alloués aux enseignants à l’exception de monsieur KI en raison de sa qualité de fonctionnaire, ont été calculés conformément aux dispositions de l’article 31 alinéa 1 de la convention collective du personnel des établissements privés laïcs de côte d’ivoire et en tenant compte de la prescription annale ;
Qu’il échet de confirmer le jugement sur ce point ;
SUR L’INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS, L’INDEMNITE DE CONGES PAYES
Considérant qu’il résulte de l’article 16.6 du code du travail que seule la faute lourde est privative de l’indemnité compensatrice de préavis ;
Qu’en l’espèce aucune faute lourde n’est imputable aux salariés ;
Qu’il y a lieu en application des dispositions de l’article 19 de la convention collective susmentionnées, d’allouer aux travailleurs deux mois de salaire à titre d’indemnités compensatrice de pré avis ;
Considérant qu’en outre tes indemnités de congés payés accordées aux salariés sont conformes aux dispositions de l’article 31 in fine de la convention collective susvisée ;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement concernant ces chefs de demande ;
SUR LES DOMMAGES ET INTERÊTS POUR LICENCIEMENT ABUSIF
Considérant qu’au terme de l’article 16.11 du code du travail «toute rupture abusive du contrai donne lieu à, des dommages intérêts ;
Que la rupture des contrats de travail abusive en l’espèce ;
Que c’est donc à juste titre que les enseignants sollicitent réparation ;
Que cependant la somme de 18 mois de salaire réclamée est excessive ;
Qu’il y a lieu de leur allouer la somme raisonnable de 5 mois de salaire pour les enseignants ayant une ancienneté allant de 4 à 9 ans de service et de 10 mois de salaire pour ceux ayant une ancienneté allant de 9 à 13 ans de service, soit la somme de : 515 000 f chacun pour YVES, PATRICE, LUCIEN, PATRICK, ALICE, JASMINE, et 1 030 000f chacun pour KO, SYLVAIN, KI, ANTOINE, YVES, DIDIER, MARCELLIN, ADA, DESIRE, CHARLES, OU PASCAL, NADEGE et LERA ;
SUR LES DOMMAGES INTERETS POUR NON DECLARATION A LA CNPS
Considérant que le groupe OFF fait grief au jugement d’avoir accordé des dommages intérêts aux salariés non déclaré à la CNPS alors même que les salariés n’ont justifié d’aucun préjudice né ou à naître, qu’en outre la CNPS dispose d’une action directe contre l’employeur qui ne déclare pas son employé ;
Considérant que l’immatriculation à la CNPS est une obligation légale pour l’employeur ; qu’une telle omission porte préjudice aux travailleurs non immatriculés à savoir PASCAL, JASMINE, MARCELLIN , ANTOINE et KI qui n’ont pu bénéficier d’une bonne couverture sociale et pourront pas bénéficier d’une pension complète de retraite ;
Qu’il y a lieu d’accorder la somme de 400.000 chacun à titre de dommages intérêts aux travailleurs susnommés et de débouter les autres qui contrairement à leurs allégations ont été déclarés à la CNPS; Sur l’exécution provisoire sollicitée par les travailleurs
Considérant que les enseignants sollicitent l’exécution provisoire de la décision à hauteur de la moitié de leurs droits de rupture ;
Que cependant l’arrêt de la Cour d’Appel est exécutoire ;
Que cette demande est sans objet ;
SUR LA CONDAMNATION AUX DEPENS
Considérant que les appelants sollicitent la condamnation du groupe scolaire OFF aux dépens;
Que cependant la procédure sociale est gratuite ;
Qu’il y a lieu de les débouter de cette demande mal fondée ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare recevables l’appel principal de Monsieur KO et 18 autres et l’appel incident du groupe scolaire OFF ;
Dit l’appel incident mal fondé ;
Déboute le groupe scolaire OFF ;
Dit l’appel principal partiellement fondé ;
Reformant le jugement querellé, condamne le groupe scolaire OFF à payer :
Au titre des dommages intérêts pour licenciement abusif la somme de : 515 000 f aux nommés ANDERSON, PATRICE, LUCIEN, PATRICK, ALICE, JASMINE, et de 1.030.000 F chacun pour KO, SYLVAIN, KI, ANTOINE, YVES, DIDIER, MARCELLIN, AD, DESIRE, CHARLES, PASCAL, NADEGE et LERA ;
Au titre dommages intérêts pour non déclaration à la CNPS la somme de 400 000 F chacun à PASCAL, JASMINE, MARCELLIN, ANTOINE et KI;
Confirme pour le surplus ;
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