POURVOI N° 2015-431.SOC DU 23 JUILLET 2013 – ARRÊT N° 109/17 DU 16 FEVRIER 2017- COUR SUPREME – CHAMBRE JUDICIAIRE

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé le 23 juillet 2015 par la Société NES, société anonyme avec conseil d’administration au capital de 5 517 600 000 F/CFA sise à Abidjan, représentée par Monsieur PAT son directeur général ;

Ayant pour conseil la SCPA LE, sise à Abidjan ;

En cassation d’un arrêt n° 635 rendu le 10 juillet 2014 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de KOUAKOU, ex-employé à NES, domicilié à Cocody-Les-II-Plateaux ;

Sur le rapport de Monsieur le Conseiller BOLLOU BI DJEHIFE Désiré et les observations des parties ;

En présence de Messieurs les Avocats Généraux BALLE ABOA et OUATTARA YOUSSOUF;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU l’exploit de pourvoi en cassation en date du 23 juillet 2015 ;

VU les pièces du dossier ;

Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation de l’article 44 de la Convention Collective Interprofessionnelle ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Abidjan, 10 juillet 2014), qu’engagé le 18 août 2003 par la Société NES en qualité de machiniste suivant un contrat de travail à durée déterminée à terme imprécis, KOUAKOU a été licencié le 07 juillet 2008 ; qu’estimant que son contrat de travail s’est transformé en un contrat à durée indéterminée pour avoir travaillé pendant plus de quatre (04) ans sans interruption, il a fait citer son ex-employeur devant le Tribunal du Travail d’Abidjan ; que ladite juridiction a par jugement du 23 avril 2013, dit que KOUAKOU était lié à la Société NES par un contrat à durée indéterminée, déclaré le licenciement intervenu abusif, et condamné l’employeur à payer à son ex-salarié diverses sommes à titre d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de congés payés, de gratification, de congé sur préavis, d’arriéré de prime de transport, de prime d’ancienneté, et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, non remise du certificat de travail et non déclaration à la CNPS ; que la Cour d’Appel reformant le jugement, a débouté KOUAKOU de ses demandes en paiement d’indemnités de congés, de gratification, de prime d’ancienneté et de rappel de prime de transport ;

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Attendu qu’il est reproché à ladite Cour d’avoir jugé que le contrat de travail journalier s’est transformé en un contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que KOUAKOU n’a jamais pu justifier douze (12) mois de présence continue ou d’embauches successives pendant douze (12) mois, et d’avoir ainsi violé le texte susvisé ;

Mais attendu que l’article 44 de la Convention Collective Interprofessionnelle dispose : « … Les travailleurs occasionnels dits « journaliers » qui sont payés à la fin de la journée, de la semaine ou de la quinzaine et qui justifient de douze (12) mois de présence continue ou d’embauches successives pendant douze (12) mois, deviennent salariés permanents » ; qu’en l’espèce, la Cour d’Appel qui a relevé que la Société NES qui ne conteste pas avoir embauché le travailleur pendant plus de quatre (04) ans, n’établit pas que l’exécution dudit contrat n’a pas été continue, ou faite suivant des embauches successives, et que c’est à tort qu’elle fait grief au premier juge d’avoir admis la transformation du contrat journalier en contrat à durée indéterminée, loin de violer le texte susvisé, en a fait une juste application ; qu’il s’ensuit que le premier moyen de cassation n’est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation tiré du défaut de base légale ;

Attendu qu’il est encore reproché à la Cour d’Appel d’avoir, pour retenir l’existence d’un contrat à durée indéterminée, estimé que la Société NES qui ne conteste pas avoir embauché le travailleur pendant plus de quatre (04) ans, ne justifie pas que l’exécution dudit contrat n’a pas été continue, ou faite suivant des embauches successives, alors, selon le moyen, que ce n’est pas à l’employeur de rapporter la preuve que l’exécution du contrat n’a pas été continue, et d’avoir ainsi violé l’article 44 de la Convention Collective Interprofessionnelle ;

Mais attendu que le moyen de cassation qui invoque le défaut de base légale sans aucune précision et conclut cependant à la violation de l’article 44 de la Convention Collective Interprofessionnelle est confus et ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par la Société NES contre l’arrêt n° 635 en date du 10 Juillet 2014 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;

PRESIDENT : MONSIEUR AGNIMEL MELEDJE