La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 22 Juin 2016 par LG ou la «Requérante», société anonyme avec conseil d’administration au capital de 90 000 000 F/CFA, sise à Abidjan, représentée par Monsieur MEN, son Président Directeur Général demeurant au siège susdit ;
Ayant pour conseil la SCPA KLE, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan ;
En cassation d’un arrêt n° 71 rendu le 26 Avril 2016 par la Cour d’Appel de Daloa au profit de GNE– KOD – CAM – YOB – TAN – KOF – YAO – KAR – KON – KIN ;
Ayant tous pour conseil Maître ATO, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller YAO KOUAKOU PATRICE et les observations des parties ;
En présence de Monsieur l’Avocat Général OUATTARA YOUSOUF;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l’exploit aux fins de pourvoi en cassation en date du 22 juin 2016 ;
VU les conclusions écrites du Ministère Public en date du 08 Mars 2017 ;
VU les pièces produites ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi ou erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi, notamment des articles 14.2, 14.7 alinéa 2 et 5 et 71.2 du code du travail
VU lesdits textes ;
Attendu qu’aux termes de l’article 14.2 du code du travail : « A l’exception des contrats visés au second alinéa de l’article 14.7 du présent code, le contrat de travail à durée déterminée doit être passé par écrit ou constaté par une lettre d’embauche ;
Que l’article 14.7 dispose : « Les contrats à terme imprécis peuvent être renouvelés librement sans limitation de nombre et sans perte de leur qualité.
Sont assimilés aux contrats à durée déterminée à terme imprécis les contrats des travailleurs journaliers engagés à l’heure ou à la journée de la semaine ou de la quinzaine. »
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt infirmatif attaqué (Daloa, 26 Avril 2016) que pour lutter contre la prolifération des moustiques et le paludisme sur ses différents sites, la Société LG recrutait et formait GNE, KOD, CAM, YOB, TAN, KOF, YAO, KAR, KON et KIN, considérés comme des travailleurs journaliers et payés à la quinzaine ;
Qu’elle cessa de les employer à la fin de la campagne de fumigation qui s’était déroulée sur la période du 29 octobre 2011 au 29 juillet 2012 ; que soutenant que faute décrit, leurs relations s’étaient muées en contrats de travail à durée indéterminée et que par ailleurs leur ex-employeur n’ayant pas suivi la procédure du licenciement collectif, la rupture desdits contrats était abusive, GNE et ses ex-collègues saisissaient le Tribunal du Travail Gagnoa pour obtenir payement de divers droits, indemnités de rupture et dommages et intérêts ;
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Que vidant sa saisine, cette juridiction estimait que les parties étaient liées par des contrats de type journalier, octroyait à chacun d’eux les sommes de 200 000 et 100 000 francs représentant des dommages et intérêts pour non remise du certificat de travail et non déclaration à la CNPS respectivement, et, les déboutait du surplus de leurs demandes ; que sur appel des deux parties, la Cour d’Appel de Daloa reformait le jugement, déclarait que les parties étaient liées par des contrats de travail à durée indéterminée lesquels avaient été rompus abusivement et condamnait la Société LG à payer, outre les dommages et intérêts accordés par le Tribunal, des gratifications et congés payés, des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu que pour statuer comme ci-dessus, la Cour d’Appel a énoncé que la Société LG ayant recruté puis formé les Consorts GNE pour la fumigation, sans écrit, ces derniers étaient en droit de se considérer comme des travailleurs engagés pour une durée indéterminée ;
Attendu cependant qu’il est constant que la campagne de démoustication des sites, exécutée sur la période de dix mois, par les Consorts GNE n’est pas l’activité principale de la Société minière ; qu’il s’agissait plutôt d’une activité occasionnelle ; qu’il est établi que ceux-ci étaient payés à la quinzaine ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a violé les articles 14.2 et 14.7 alinéa 2 et 5 du code du travail qui n’exigent pas nécessairement un écrit, concernant des contrats à durée déterminée à terme imprécis comme en l’espèce ; qu’il suit que le moyen de cassation est fondé ; qu’il y a lieu de casser et annuler partiellement l’arrêt attaqué et d’évoquer conformément à l’article 28 de la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 sur la Cour Suprême ;
SUR L’EVOCATION
Attendu que de ce qui précède, il convient de dire que la cessation de leurs prestations ne peut être considérée comme un licenciement abusif ; qu’il résulte des bulletins de paye produits au dossier que les Consorts GNE percevaient à chaque quinzaine les gratifications et congé payés calculés au prorata temporis ; qu’il s’en déduit que les accessoires du salaire, les indemnités de licenciement et compensatrices de préavis et les dommages et intérêts pour licenciement abusif ne sont pas dus ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule partiellement l’arrêt n° 71 rendu le 26 avril 2016 par la Cour d’Appel de Daloa ;
EVOQUANT,
Déboute GNE, KOD, CAM, YOB, TAN, KOF, YAO, KAR, KON et KIN des chefs de demande relatifs aux accessoires du salaire, indemnités de licenciement et compensatrices de préavis et les dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : MONSIEUR CHAUDRON MAURICE