ARRÊT N° 554 DU 29AVRIL 1994 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION CIVILE

01) PROCEDURE – CAUSES COMMUNICABLES AU MINISTERE PUBLIC – LITIGE RELATIF A LA LOCATION D’UN IMMEUBLE – COMMUNICATION DU DOSSIER (NON)

02) PROCEDURE – DEMANDES CONCERNANT DES QUESTIONS DE FAIT -CONTROLE DE LA COUR SUPREME (NON) – POUVOIR D’APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND (OUI)

03) PROCEDURE – OMISSION DE STATUER – LOCATAIRE MAINTENU DANS LES LIEUX – DEMANDE DE REMBOURSEMENT SANS OBJET (OUI) – LOCATAIRE – EXERCICE DE DROIT – ABUS (NON) – DECISIONS IMPLICITES DE LA COUR – OMISSION DE STATUER (NON)

L a COUR,

Vu les mémoires produits ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI OU ERREUR DANS L’APPLICATION OU L’INTERPRETATION DE LA LOI NOTAMMENT DES ARTICLES 92 A 99 : DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Cour d’Appel d’Abidjan : 29 avril 1994) que par contrat de location simple, la société SI…a loué à Dame B le logement n° sis à X ;

Que par lettre du 19 mars 1990, Dame B a sollicité et obtenu l’autorisation de la société SI… de sous-louer ledit local au sieur Sylvain ;

Que Sylvain n’ayant pas respecté les termes d’un congé à lui donné suivant exploit d’Huissier du 08 novembre 1991 par Dame B, celle-ci l’a assigné devant le Tribunal d’Abidjan en validité de congé et en expulsion ;

Que pour faire échec à cette demande Sylvain, après avoir contesté à Dame B sa qualité pour agir, s’est prévalu d’actes de cession sous-seing privé des 19 mars 1989 et 28 novembre 1991, dits signés à la fois par Monsieur Joseph, premier locataire du logement litigieux, B, son sous-locataire et par lui-même Sylvain, actes par lesquels, selon le demandeur les premiers nommés lui auraient cédé leur droit au bail ; et Sylvain de solliciter, par demande reconventionnelle, l’annulation du contrat de location simple liant la SI… et Dame B, et subsidiairement, le remboursement des impenses d’un montant de 1.180.680 francs par lui effectuées sur le local et la condamnation de Dame B à lui payer la somme de 2.500.000 francs de dommages-intérêts ;

Que, par jugement civil n° 122 du 22 février 1993, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan saisi a déclaré Dame B partiellement fondée en sa demande, l’a déclarée attributaire principale du logement litigieux, l’a débouté du surplus de sa demande et débouté également Sylvain de sa demande reconventionnelle ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, d’une part violé les articles 92 à 99 du Code de procédure civile et d’autre part l’article 106 du même Code, en ce que, premièrement la Cour d’Appel n’a pas visé « ne variatur » le procès-verbal de constat d’occupation sur le fondement duquel le contrat de location simple entre la SI…et Dame B a été conclu et de n’avoir pas initié la procédure de faux, alors, selon le moyen, que Sylvain arguait cette pièce de faux et offrait d’établir ce faux ;

Et en ce que deuxièmement pour statuer sur la demande de Sylvain tendant à voir ordonner la communication du dossier de la procédure au Ministère Public, la Cour d’Appel a énoncé que, ne s’agissant pas, en l’espèce, d’un litige foncier mais d’un simple problème de location la communication du dossier au Ministère Public ne s’imposait pas en application de l’article 106 du Code de procédure civile, commerciale et administrative alors, selon le moyen, que ledit texte impose la communication d’une telle cause parce que révélant que la demande résulte d’une infraction à la loi pénale ou concerne une procédure de faux ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a violé le texte visé au moyen ;

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Mais attendu que l’article 94 du Code de procédure civile, commerciale et administrative permet au Juge d’apprécier le bien fondé de la demande d’inscription de faux ;

Qu’exerçant ce pouvoir à lui reconnu par la loi, le Juge d’Appel n’a nullement violé les textes visés au moyen ;

Et attendu, comme dit la Cour d’Appel, que le litige est relatif à un problème de location et non à une cause révélant que la demande résulte d’une infraction à la loi pénale ou concerne une procédure de faux ;

Que c’est donc à bon droit que la Cour d’Appel a énoncé que la communication du dossier au Ministère Public ne s’imposait pas ; d’où il suit que ce moyen n’est pas fondé ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Attendu qu’il est encore reproché à la Cour d’Appel d’avoir manqué de donner une base légale à sa décision en ce que, en réponse aux multiples demandes de Sylvain, il a dit que « ne sont pas pertinents et doivent être rejetés comme tels, tous les autres moyens d’appel incident de Sylvain tendant à voir mettre en cause la SI…, Maître D… ou ordonner la mise en état du dossier de la procédure, toutes ces mesures n’étant pas nécessaires à la solution du litige » ;

Mais attendu que ces multiples demandes de Sylvain concernent des questions de fait qui relèvent de l’appréciation souveraine du Juge du fond et échappent au contrôle de la Cour Suprême d’où il suit que le moyen est irrecevable ;

SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DE L’OMISSION DE STATUER

Attendu qu’il est enfin reproché à l’arrêt attaqué d’avoir omis de statuer sur la demande de Sylvain tendant à voir condamner dame B à lui payer les sommes de :

  • 1.180.680 francs à titre de remboursement d’impenses par lui réalisés sur l’immeuble litigieux ;
  • 2.500.000 francs de dommages-intérêts

Mais attendu, d’une part, qu’en disant que Sylvain est maintenu dans les lieux loués et qu’il y a lieu de dire sans objet les demandes de remboursement et de délai de grâce et, d’autre part, qu’en assignant Sylvain en Justice, Dame B n’a fait qu’exercer un droit, la Cour d’Appel a implicitement mais nécessairement statué sur les demandes sus-indiquées ;

Qu’il y a donc lieu de déclarer ce troisième moyen mal fondé et de le rejeter ;

Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi n’est pas fondé

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par Sylvain contre l’arrêt N° 554 en date du 29 avril 1994 de la Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre civile et commerciale ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : HAMZA T.