RESPONSABILITE CIVILE – LIEN DE CAUSALITE – ETABLISSEMENT
La COUR,
Vu les pièces du dossier ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION OU ERREUR DANS L’APPLICATION OU L’INTERPRETATION DE L’ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Cour d’Appel Abidjan 9 novembre 2001) ;
Que courant juin 1995, S donnait en location à B un appartement à usage d’habitation moyennant un loyer mensuel de 180 000 F qui passait successivement à 200.000F le 1er Novembre 1995, 225.000 F le 1er janvier 1996 et à 258.750 F le 2 janvier 1997 ;
Que face à la contestation du locataire de la dernière augmentation du loyer, le bailleur lui servait un congé en faisant valoir qu’il entendait reprendre son immeuble pour l’habiter avec sa famille ;
Que par ordonnance n° 2436 du 21 mai 1997 du Président du Tribunal d’Abidjan, S était débouté de sa demande de validation de congé ;
Qu’une seconde action tendant à l’expulsion du locataire était rejetée ;
Qu’une troisième procédure aboutissait à l’ordonnance de défaut n° 4317 du 8 septembre 1998 rendue par le Président du Tribunal d’Abidjan prononçant l’expulsion du locataire ;
Qu’après signification à Mairie le 13 octobre 1998, cette décision était exécutée le 14 novembre 1998 avant d’être notifiée à la personne de B le 19 novembre 1998 que sur appel de ce dernier, l’ordonnance était infirmée par arrêt n° 35 du 12 janvier 1999 de la Cour d’Appel d’Abidjan au motif que les loyers échus ont été payés ;
Qu’estimant avoir subi un préjudice au moment de son expulsion B obtenait la condamnation de S à lui payer la somme de 2.783.470 F à titre de dommages-intérêts ce par jugement n° 188 du 14 mars 2001 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui, par contre, déboutait S de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de son locataire à lui payer la somme de 23.527.150 F représentant les frais des travaux de réhabilitation de l’appartement, le préjudice moral et les arriérés de loyers ;
Que par arrêt n° 1254 du 9 novembre 2001 la Cour d’Appel d’Abidjan déclarait l’appel de S mal fondé et confirmait le jugement ;
Que par exploit du 1er février 2002, S formait un pourvoi en cassation contre cet arrêt ;
LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir violé l’article 1382 du Code Civil en ce qu’elle a condamné le demandeur au pourvoi à payer des dommages-intérêts au locataire, sans toutefois établir la relation de cause à effet entre le dommage subi et l’expulsion ;
Mais attendu que bien au contraire la Cour d’Appel a établi le lien de causalité entre l’expulsion et les dommages subis par le locataire en relevant « qu’en l’espèce il s’est avéré que l’intimé avait réglé les loyers échus au moment de son expulsion ; Que c’est donc à juste titre qu’il a attrait l’appelant au paiement de dommages-intérêts pour toutes causes de préjudice confondues » ;
Qu’en statuant ainsi la Cour d’Appel n’a point violé l’article 1382 du Code Civil ;
Que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS
Attendu qu’il est également fait grief à la Cour d’Appel d’avoir manqué de donner une base légale à sa décision, en rejetant la demande reconventionnelle de S , au motif que le procès-verbal de constat sur lequel il s’est fondé n’a pas été établi en présence de B, alors que, selon le pourvoi, les Juges d’Appel ont tenu compte du procès-verbal de constat du 14 novembre 1998, qui n’a pourtant pas été dressé en présence de S pour faire droit à la demande principale de B ;
Mais attendu que la Cour d’Appel, Juge du fond, en considérant que « par ailleurs le procès-verbal de constat des lieux établi un an après ne saurait fonder la demande reconventionnelle de ce dernier tendant à la réparation des dégâts constatés par ledit acte susvisé », a fait usage de son pouvoir souverain d’appréciation pour rejeter la demande de S ;
Qu’en statuant ainsi la Cour d’Appel a, par des motifs clairs et suffisants, donné une base légale à sa décision ;
Que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par S contre l’arrêt n° 1254 en date du 09 novembre 2001 de la Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Civile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. BAMBA L.