ARRÊT N° 465 DU 22 MAI 2005 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION CIVILE

PROPRIETE IMMOBILIERE – PREUVE – PERMIS D’HABITER ET AUTORISATION DE CONSTRUIRE DELIVRES PAR LE MINISTERE DE LA CONSTRUCTION – PIECES PREVALANT CONTRE L’ATTESTATION DELIVREE PAR L’AUTORITE ADMINISTRATIVE COUTUMIERE QU’EST LE CHEF DU VILLAGE (OUI)

Vu l’acte de pourvoi du 28 septembre 2005 ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 26 juin 2009 ;

Sur la recevabilité du pourvoi;

Attendu que les défendeurs au pourvoi en soulèvent in limine litis l’irrecevabilité au motif que formé le 28 septembre 2005 après la signification le 23 Septembre 2005 de l’arrêt attaqué, il n’a pas été enrôlé;

Que l’avenir d’audience intervenu par la suite le 27 Septembre 2005 l’ayant été plus d’un mois après cette signification, ledit pourvoi doit être déclaré irrecevable comme tardif;

Mais attendu que le pourvoi a été régulièrement formé au cinquième jour de la signification susmentionnée;

Qu’il y a lieu de le déclarer recevable, l’avenir d’audience critiqué n’étant pas un nouvel exploit de pourvoi;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Abidjan, 22 Avril 2005), qu’estimant être les véritables propriétaires du lot n° x sis à X en leur qualité de petites filles de feu S. propriétaire dudit lot qui l’avait cédé à son gendre feu Y.; T. épouse B. et consorts, munis d’une attestation de propriété délivrée le 13 février 2003 par le chef du village de X, ont assigné en expulsion du lot susmentionné, K. et autres ayants-droit de feu Y.;

Que ces derniers ont eux aussi présenté une demande reconventionnelle en expulsion des consorts T. épouse B. du lot en litige et des constructions y édifiées au motif que celles-ci seraient la propriété exclusive de leur grand-père Y. en vertu d’un permis d’habiter du 20 Octobre 1958, d’une demande d’autorisation de construire du 20 décembre 1959 et d’une autorisation de construire du 02 mars 1960;

Que la juridiction saisie, après avoir repoussé la demande principale, a accueilli la demande reconventionnelle;

Qu’aux termes de l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel a confirmé cette décision;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir estimé que l’attestation de propriété délivrée à T. épouse B.et autres par le chef du village de X ne suffit pas à établir la preuve de leurs droits sur le lot litigieux comme étant un terrain urbain régulièrement concédé, alors selon le moyen que malgré son implantation en pleine ville, le village d’Abidjan X fonctionne sur le même modèle que tous les villages de Côte d’Ivoire dont les ressortissants exercent des droits coutumiers sur les terres de leur périmètre;

Qu’en statuant ainsi alors que la chefferie villageoise détentrice de pouvoirs d’administration peut légitimement délivrer de valables attestations de propriété, la Cour d’Appel a manqué de donner à sa décision une base légale;

Mais attendu que K. et autres produisent aux débats, un permis d’habiter et une autorisation de construire délivrés par le Ministère de la Construction;

LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT

Que ces pièces prévalent contre l’attestation délivrée par l’autorité administrative coutumière qu’est le chef du village;

Qu’en se déterminant comme elle l’a fait, la juridiction d’appel a légalement justifié sa décision;

Que le moyen n’est pas fondé;

SUR LE 2EME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES FORMES LEGALES PRESCRITES A PEINE DE NULLITE

Attendu qu’il est encore fait grief à la Cour d’Appel de n’avoir pas relevé la nullité du jugement attaqué alors selon le pourvoi que la cause qui, en première instance aurait dû être communiquée au Ministère Public en vertu de l’article 106 du Code de Procédure Civile ne l’a pas été;

Qu’en étant passée outre à cette nullité pour statuer, la juridiction d’appel a violé les formes légales prescrites à peine de nullité; Mais attendu qu’en appel, la cause a été communiquée au Ministère Public qui a pris des conclusions écrites; qu’ainsi, la juridiction d’appel n’encourt pas le grief allégué;

Que le second moyen n’est pas non plus fondé; Sur le 3ème moyen de cassation tiré de l’omission de statuer;

Attendu que le pourvoi reproche enfin aux juges d’appel de ne s’être pas prononcés sur la mesure de mise en état sollicitée par T. épouse B. et consorts alors selon le moyen que ce faisant, ils ont omis de statuer sur une demande leur ayant été soumise;

Mais attendu qu’une demande de mise en état présentée par l’une des parties à l’instance ne lie pas le juge;

Qu’en ayant relevé qu’il ressort des productions que feu Y. était concessionnaire du terrain urbain formant le lot litigieux en vertu du permis d’habiter n° 03-32 du 20 Octobre 1958 délivré par le service des domaines d’Abidjan et que les droits de ses héritiers ne sauraient être remis en cause, les juges d’appel ont implicitement, mais nécessairement statué sur la demande de mise en état devenue inopportune; d’où il suit que le 3ème moyen n’est pas davantage fondé;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par T. épouse B. et autres contre l’arrêt n° 465 en date du 22 Avril 2005 de la Cour d’Appel d’Abidjan;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public;

PRESIDENT : Y. ASSOMA