01/ PROCEDURE – PIECES DU DOSSIER – ANALYSES ET DISCUTIONS PAR LA COUR D’APPEL – ABSENCE – CASSATION
2/ PROPRIETE FONCIERE – TERRAIN – PURGE DES DROITS REELS EXISTANTS – OPPOSITION(NON) – IMMATRICULATION – REQUETE EN PRENOTATION – FORCLUSION (OUI) IRRECEVABLE
La COUR,
Vu les mémoires produits ;
Vu les conclusions écrites en date du 6 mars 2000 du Ministère Public ;
Vu les pièces du dossier ;
Sur le second moyen de cassation, pris du défaut de base légale, résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs :
Vu l’article 206-6 du Code de procédure civile, commerciale et Administrative ;
Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt infirmatif attaqué (Abidjan, 28 avril 1998) et des productions, que le 2 septembre 1960, B acquérait en pleine propriété des héritiers de Georges, propriétaire décédé le 11 janvier 1951, moyennant une somme de 2 040 000 F, un terrain rural non bâti d’une contenance de 199 hectares 14 ares 41 centiares, sis aux environs de X, objet du titre foncier n° X de la circonscription foncière de cette localité,
Qu’en 1997, celui-ci décidait de morceler 30 hectares de ce domaine en lots destinés à la vente;
Que prétendant que ledit domaine n’est pas purgé des droits coutumiers du village X, sous-préfecture de Bingerville, dont il est le Chef, D obtenait du Président du Tribunal d’Abidjan, suite à sa requête en date du 1er juillet 1997, l’ordonnance n° X du 24 juillet 1997 l’autorisant à faire prendre inscription de prénotation sur le Titre Foncier précité, appartenant à B ;
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Que sur demande de ce dernier, le Président du Tribunal rétractait cette ordonnance par l’ordonnance n° 5347 datée du 3 novembre1997, dont D relevait appel ;
Que suivant arrêt n° 661 rendu le 28 avril 1998, la Cour infirmait l’ordonnance de rétractation entreprise et restituait à l’ordonnance sur requête son plein et entier effet ;
Attendu que pour statuer comme elle l’a fait, la Cour d’Appel s’est bornée à énoncer que « hormis les photocopies de certains documents qu’il produit », B se garde de verser au dossier le jugement rendu le 24 septembre 1958 par le Tribunal d’Abidjan, lequel avait autorisé la vente de l’immeuble litigieux et qui fonde son droit de propriété ;
Mais attendu qu’en se déterminant par un tel motif, sans analyser et discuter les pièces versées au dossier par B, la Cour d’Appel n’ a pas donné une base légale à sa décision ; D’où il suit que le moyen est fondé ;
Qu’il y a lieu de casser et d’annuler l’arrêt attaqué, et d’évoquer par application de l’article 28 nouveau de la loi 97-243 du 25 septembre 1997, portant organisation, attribution et fonctionnement de la Cour Suprême ;
SUR L’EVOCATION
Attendu qu’il est constant, comme résultant des pièces du dossier de la procédure, que le terrain dont s’agit était immatriculé au Livre Foncier de la circonscription de Bingerville, sous le numéro 116, au nom de l’Etat Français le 12 mai 1916 après que la procédure spéciale réglée par la loi aux fins de purge des droits réels existants avait été close le 29 août 1914, sans opposition ; Qu’ainsi, la requête en prénotation en date du 1er juillet 1997 de D est irrecevable, pour cause de forclusion de celui ;
PAR CES MOTIFS :
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ;
Casse et annule l’arrêt n0 661 rendu le 28 avril 1998 par la Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre civile et commerciale ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la requête en prénotation datée du 1er juillet 1997 de D ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : BAMBA L.