ARRÊT N° 407 DU 13 JUILLET 2007 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION CIVILE

POURVOI EN CASSATION – MOYENS – DISPOSITIONS CRITIQUEES ETRANGERES A L’ARRET ATTAQUE – EXCEPTION D’IRRECEVABILITE REJETEE PAR L’ARRET AVANT-DIRE DROIT – MOYEN NON FONDE – PROPRIETE – DROITS COUTUMIERS – DROITS COUTUMIERS NON PURGES – CONDAMNATION AU PAIEMENT DES INDEMNITES DE PURGE (OUI)

 

Vu l’exploit de pourvoi du 18 septembre 2008 ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 23 octobre 2008 ;

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 13 juillet 2007) qu’agissant pour le compte de la famille L de X ainsi que pour eux-mêmes, MM. B et B assignaient, pour la purge de leurs droits coutumiers sur une parcelle de terrain d’une superficie de 54 hectares située à Yopougon entre la ligne de haute tension de la section E2 et le centre hospitalier universitaire, l’Agence de Gestion Foncière ou A.GE.F en paiement d’une indemnité;

Que la juridiction saisie ayant fait droit à la demande, la cour d’appel, statuant sur l’appel relevé de cette décision, a, d’abord, par arrêt avant- dire-droit rendu le 30 mai 2006, rejeté l’exception d’irrecevabilité opposée à l’action par AGEF;

Qu’ensuite, par l’arrêt attaqué, elle a homologué les conclusions de l’expertise ordonnée par ses soins et ramené la condamnation à la somme de 812.488.000 F;

Attendu que le pourvoi fait d’abord grief à la cour d’appel d’avoir déclaré la demande recevable alors selon le moyen que les demandeurs à l’action n’ont produit aucun écrit, comme preuve de leur droit de propriété et alors encore que la famille pour le compte de laquelle l’action a été initiée ne jouit d’aucune capacité juridique lui permettant d’agir en justice;

Qu’ainsi en statuant comme elle a fait, la juridiction d’appel a violé aussi bien les articles 1341 et 1342 du Code Civil que l’article 3 du Code Procédure Civile, Commerciale et Administrative;

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Mais attendu que les dispositions critiquées sont étrangères à l’arrêt attaqué, l’exception d’irrecevabilité ayant été rejetée par l’arrêt avant-dire-droit non frappé du pourvoi;

Qu’ainsi le moyen ne peut être accueilli en sa première branche;

Sur la seconde branche du moyen, tirée de la violation des articles 1239 et 1240 du Code Civil;

Attendu qu’il est ensuite fait grief à la cour d’appel d’avoir condamné AGEF à payer encore des sommes pour la purge des droits coutumiers, alors que selon le moyen, les parcelles concernées font partie intégrante de la parcelle C 3150 pour laquelle des indemnités de purge ont déjà été versées à la communauté villageoise de Yopougon-Kouté et qu’effectués entre les mains de personnes habilitées à les recevoir pour le compte de ladite communauté, ces paiements étaient valables et sont libératoires conformément aux dispositions des articles 1239 et 1240 du Code Civil de sorte qu’en statuant comme ils ont fait, les juges d’appel ont violé ces textes;

Mais attendu qu’ayant constaté que les parcelles, objet de la demande n’étaient pas comprises dans la parcelle C 3150 pour laquelle les paiements invoqués par AGEF ont eu lieu, la cour d’appel a pu, par suite, estimer que ces paiements ne pouvaient être valablement opposés aux demandeurs dont les droits coutumiers n’ont pas encore été purgés;

Qu’en statuant ainsi, l’arrêt n’a, nullement, violé les articles 1239 et 1240 du Code Civil visés au moyen; qu’il s’ensuit qu’en sa seconde branche, le moyen n’est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par L’AGEF contre l’arrêt n° 407 en date du 13 Juillet 2007 de la Cour d’Appel d’Abidjan;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. Y. ASSOMA