POURVOI N° 89-21 AD DU 22 AOÛT 1989 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION CIVILE

RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR – FORMES DE L’ACTE – ACTE ELABORE PAR PLUSIEURS AUTORITES – DEFAUT DE SIGNATURE D’UNE DES AUTORITES – ILLEGALITE – ACTE NON CREATEUR DE DROIT – RETRAIT – RECOURS SANS OBJET

La COUR,

Considérant que des mémoires et pièces produits par les parties, il résulte que le Ministre du Commerce, par lettre n° X du 25 janvier 1989, a accordé à la Société Pâtisserie…, sur la demande de celle-ci, l’autorisation d’installer à Abidjan un four à pains alors que ladite société s’est engagée auparavant à ne pas concurrencer dans ce domaine la Société S…., à laquelle elle avait cédé ses activités de boulangerie ;

Qu’après un recours gracieux introduit le 2 mars 1989 auprès du Ministre du Commerce, et resté sans réponse, la Société S… par le canal de ses conseils Maîtres O… et A…, sollicite l’annulation pour excès de pouvoir de l’autorisation sus-visée, laquelle a été abrogée par lettre n° X du 8 mai 1989 du Ministre du Commerce avec effet au 30 mai 1989.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant que le recours de la Société S…, présenté dans les formes et délais de la loi est recevable.

AU FOND

Considérant que la Société S… invoque à l’appui de son pouvoir l’illégalité de l’autorisation accordée, prise en violation des dispositions du décret n° 71-359 du 16 juillet 1971, relatif à l’installation, l’extension et la vente de boulangerie ;

Considérant que le Ministre du Commerce soutient pour sa part que l’autorisation critiquée ayant été rapportée depuis le 30 mai 1989, le pourvoir formé le 22 août 1989 est sans objet ;

Considérant que selon les dispositions du décret précité du 16 juillet 1971, les activités de boulangerie sont soumises à l’autorisation préalable du Ministre du Commerce et du Ministre du Plan et de l’Industrie sur avis favorable obligatoire du CAPEN ;

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Considérant que cet avis n’est pas pris et qu’en outre, l’autorisation est signée du seul Ministre du Commerce ;
Qu’il en résulte que l’acte attaqué est d’une illégalité formelle incontestable ;

Considérant que cet acte illégal n’a porté atteinte à aucun droit acquis ;

Qu’il a pu être valablement abrogé par l’Administration même si celle-ci n’est plus dans les délais du recours contentieux ;

Qu’il s’ensuit que le recours de la S….. est sans objet.

SUR LES DEPENS :

Considérant que compte tenu des circonstances de l’affaire, y a lieu de mettre les frais à la charge du Trésor.

DECIDE :

ARTICLE 1er
Le recours pour excès de pouvoir présenté par la Société S… contre l’autorisation accordée à la Société Pâtisserie…. par le Ministre du Commerce est recevable mais mal fondé et sans objet ;

ARTICLE 2
Une expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre du Commerce ;

ARTICLE 3
Les frais sont à la charge du Trésor.