01) PROCEDURE – OMISSION DE STATUER – CASSATION
02) PROCEDURE – FIN DE NON RECEVOIR – CONDITIONS DE RECEVABILITE – OBSERVATION (NON) – IRRECEVABILITE
03) SUCCESSION – ACTE D’HEREDITE – PROCEDURE DE FAUX INCIDENT CIVIL – ABSENCE DE LIEU – FRAUDE AUX DROITS DES HERITIERS (OUI) – NULLITE DE L’ACTE D’HEREDITE
4) PROCEDURE – RECOURS EN ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR – RECOURS DIRIGE CONTRE UN DOCUMENT DELIVRE PAR UNE AUTORITE ADMINISTRATIVE – INCOMPETENCE DE LA CHAMBRE JUDICIAIRE – COMPETENCE DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
5) PROPRIETE FONCIERE – TITRE FONCIER AU NOM DE L’OCCUPANT DU TERRAIN LITIGIEUX – OCCUPANT LEGITIME (OUI) – EXPULSION (NON)
La COUR,
Vu le mémoire produit ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 26 Octobre 2004 ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DE L’OMISSION DE STATUER
Vu l’article 206 paragraphe 7 du Code de Procédure Civile,;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 27 Avril 1990) que DE décédait le 1er Février 1948 à Dimbokro;
Que EK se disant héritier, se faisait délivrer un acte d’hérédité le 14 Février 1949 par le Tribunal d’Adiaké et prenait possession du lot de terrain du défunt n° X parcelle A et B sis à X, tout en se faisant délivrer un permis d’occuper n° X du 29 Mars 1957;
Que suite au décès de EK, le 30 Avril 1968, dame EKA se fit déclarer seule héritière de ce dernier, suivant acte de d’hérédité n° 1812 du 1er Décembre 1970 du Tribunal d’Abidjan, et attributaire provisoire de la concession dudit lot de terrain par arrêté n° 2691 du 03 Décembre 1981 du Ministre de la Construction;
Que le 20 Juillet 1981; DAA et 14 autres héritiers de feu DE assignèrent dame EKA devant le Tribunal d’Abidjan aux fins d’annulation du certificat d’hérédité et du permis d’occuper délivrés à son feu père, d’attribution de la propriété de ladite parcelle en leur faveur et d’expulsion de dame E des lieux ;
Que par jugement du 26 Mai 1988, le Tribunal saisi, se référant aux résultats de l’enquête sur le faux incident civil effectuée, déclarait nuls, pour fausseté, l’acte d’hérédité du 14 Février 1949 pour avoir été obtenu par mensonge, et les documents subséquents sur lesquels dame E fonde ses droits sur le bien litigieux, et y ordonnait son expulsion;
Qu’après exécution de l’enquête ordonnée par l’arrêt avant-dire-droit n° 865 du 14 Avril 1989, la Cour d’Appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions;
Attendu que ledit arrêt avant-dire-droit a indiqué que Dame EKA a soulevé l’irrecevabilité de l’action des ayants droit de feu D, en raison de la prescription trentenaire la frappant;
Attendu cependant que nulle part, dans les deux arrêts précités, la Cour d’ Appel ne s’est pas prononcée sur la fin de non-recevoir ainsi relevée par elle-même;
Qu’elle a dès lors omis de statuer au sens de l’article 206 paragraphe 7 susvisé du Code de Procédure Civile, d’où il suit que le moyen est fondé;
Qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué sans qu’il soit nécessaire d’examiner les deux autres moyens de cassation et d’évoquer la procédure conformément à la loi;
LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT
SUR L’EVOCATION
Attendu que DAA agissait à son nom personnel et à celui de ses frères et sœurs JB , C, L, E, M, A, J, E, F-X, J, A-M, J, B et N sollicitent l’annulation de l’acte d’hérédité n° 55 du 14 Février 1949 et du permis d’occuper du 29 Mars 1957 concernant feu E K , ainsi que l’expulsion de dame EK A du lot de terrain dont il s’agit ;
Qu’à l’appui de leur demande, ils soutiennent que c’est de manière frauduleuse que EK qui n’a aucun lien de parenté avec leur auteur DE, mais n’était qu’un simple manouvre agricole, s’est fait délivrer l’acte d’hérédité à Adiaké au lieu de Dimbokro où la succession était ouverte;
Qu’en 1972, après le décès de leur tante DNJ qui occupait jusque là la concession devenue vétuste, ils rencontrèrent l’opposition de la défenderesse, dame EKA qui n’a selon eux aucun lien de parenté avec leur père et tante susnommés, lorsqu’ils entreprirent de reconstruire;
Attendu que pour résister à l’action, dame EKA, défenderesse, fait valoir d’abord que les demandeurs qui prétendent que la succession de leur auteur doit être réglé par la loi française et non par la coutume ne rapportent pas la preuve de la citoyenneté française de ce dernier, avant de dire que leur action est éteinte par la prescription trentenaire;
Qu’elle produit en outre un procès-verbal de famille, un acte d’hérédité daté du 1er Décembre 1970, une lettre d’attribution à son profit des parcelles A et B du lot 394 à Treichville, un arrêté de concession provisoire du 03 Décembre 1981 ainsi qu’un avertissement fiscal à son nom ;
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR ;
Attendu qu’aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, pour être recevables, doivent être présentées simultanément avant toutes défenses au fond ;
Qu’en l’espèce, dame EA ayant plaidé le fond du litige avant de soulever l’irrecevabilité de l’action des demandeurs, il y a lieu de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir présentée
par elle;
SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE L’ACTE D’HEREDITE N° 55 DU 14 FEVRIER 1949 ;
Attendu que l’enquête effectuée sur la procédure du faux incident civil révèle que feu EK, père de dame A n’a aucun lien de parenté avec feu DE, et que c’est en fraude des droits des héritiers de ce dernier que EK s’était fait délivrer par le Tribunal d’Adiaké l’acte d’hérédité n° 55 du 14 Février 1949;
Qu’il y’a lieu d’accueillir la demande desdits héritiers DE et d’annuler l’acte d’hérédité attaqué;
Sur la demande d’annulation du permis d’occuper n° 10/57 du 29 Mars 1957;
Attendu que ce document a été délivré par une autorité administrative;
Qu’en application de l’article 54 de la loi organique relative à la Cour Suprême au terme duquel seule la chambre administrative de cette Cour connaît en premier et dernier ressort des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives, il convient de se déclarer incompétent pour connaître de cette demande et renvoyer les ayants droit de feu D à mieux se pourvoir ;
SUR LA DEMANDE D’EXPULSION DE DAME EKA
Attendu que le titre foncier n° X relatif à la parcelle de terrain litigieux porte toujours le nom de dame EKA en tant que concessionnaire provisoire de ce lot, au terme de l’attestation du
15 décembre 1989 délivrée par le conservateur de la propriété foncière d’Abidjan, que Dame E étant un occupant légitime, il importe de débouter les ayants droit de feu DE de leur demande d’expulsion dirigée contre elle ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt attaqué ;
Evoquant ;
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir de l’action soulevée par dame EKA;
Annule l’acte d’hérédité n° 55 du 14 février 1949 délivré à feu EK par le Tribunal d’Adiaké;
Se déclare incompétente pour statuer sur la demande en annulation du permis d’occuper n° 10/57 du 29 mars 1957;
Renvoie les demandeurs à mieux se pourvoir ;
Les déboute de leur demande d’expulsion de dame EKA.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. A.SEKA