PROCEDURE – POURVOI EN CASSATION – REQUETE – EXPOSE DES FAITS
CAS D’OUVERTURE A CASSATION (NON) – IRRECEVABILITE
La COUR,
Vu la requête produite ;
SUR LA RECEVABILITE
Attendu que des énonciations de l’arrêt infirmatif attaqué, il résulte que, à la suite du décès le 10 Mars 1988 de K, la Banque Internationale pour l’Afrique Occidentale-Côte d’Ivoire dite BIAO-CI, qui lui avait consenti courant 1977-1978 un crédit à moyen terme d’un montant de 52.193.022 francs, a initié contre les époux K, qui s’étaient constitués caution hypothécaire, une procédure de réalisation de sa garantie portant sur l’immeuble, objet du titre foncier n° 20608 appartenant audits époux et que ceux-ci lui avaient affecté;
Que par jugement en date du 24 Avril 1988, le Tribunal, estimant que les pièces produites par la BIAO-CI ne pouvaient suffire à justifier sa créance, a, après avoir donné acte à celle-ci de ce qu’elle a accompli toutes les formalités prescrites par la loi pour parvenir à la vente le 7 Juillet 1988 de l’immeuble susindiqué, dit cependant que la créance alléguée par ladite BIAO-CI n’était pas certaine et a en conséquence annulé la procédure de vente ;
Que par arrêt du 7 Juillet 1989, la Chambre Civile et Commerciale de la Cour d’Appel d’Abidjan a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, dit certaine, liquide et exigible la créance de la BIAO-CI et fixé la date de la vente au 27 Juillet 1989 ;
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Que le 24 Août 1989, les époux K ont formé pourvoi en cassation contre cet arrêt ;
Attendu que dans leur requête, les demandeurs se bornent à un exposé des faits et n’articulent aucun grief susceptible de se rattacher aux cas d’ouverture à cassation limitativement énumérés par l’article 206 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi n’est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi formé par les époux K contre l’arrêt n° 1627 en date du
07 Juillet 1989 de la Cour d’Appel d’Abidjan (Chambre Civile et Commerciale) ;
Condamne le demandeur aux frais liquidés à la somme de :
PRESIDENT : M. FADIKA