SAISIE IMMOBILIERE- VENTE- CREANCE- CARACTERE – LIQUIDITE (NON) – NULLITE DE LA PROCEDURE (OUI)
La COUR,
Vu les mémoires produits ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 24 novembre 2003 ;
Sur les deux moyens de cassation réunis, tirés d’une part du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité des motifs, et d’autre part de la violation de l’article 378 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;
Attendu que selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Cour d’Appel d’Abidjan, 21 avril 1995) et les productions des parties, que par Acte Notarié en date des 25 août et 15 septembre 1978, la banque SG…, a consenti à la Société Civile Immobilière un crédit de quatre vingt dix millions (90 000 000) de francs CFA pour financer partiellement la construction d’un immeuble avec la constitution d’une hypothèque conventionnelle consentie par le nommé AM, sur le titre foncier n° X de la Circonscription Foncière de Bingerville ;
Que la banque SG…ayant estimé qu’à la date du 1er juillet 1987, sa créance qui, selon elle n’avait pas été régulièrement payée, s’élevait à la somme de 101 835 162 francs, introduisait devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan une procédure de saisie et de vente portant sur l’immeuble hypothéqué ;
Que par jugement n° 2576 du 25 juin 1988, la juridiction saisie a renvoyé les parties à faire les comptes entre elles (AM ayant soutenu avoir payé la somme de 53 192 996 francs), annulé la procédure de vente et ordonné la mainlevée du commandement daté du 30 mars 1988 ;
Que sur appel de la banque SG…, la Cour d’Appel d’Abidjan, par arrêt n° 25 du 05 février 1990, a déclaré non fondé les dires et contestations de A, relatifs non pas à la certitude de créance, mais à sa liquidité, déclaré régulière la procédure de saisie et ordonné la continuation des poursuites ;
Que sur pourvoi de A, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, par arrêt n° 97 du 21 avril 1992, a cassé et annulé cette décision, aux motifs que la juridiction du second degré n’a pas recherché si le créancier était muni d’un titre authentique et exécutoire pour procéder à la saisie de l’immeuble, en application de l’article 378 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;
Que la Cour de renvoi, par arrêt n° 785 du 21 avril 1995, objet du présent pourvoi, a déclaré mal fondé l’appel de la banque SG… contre le jugement n° 2576 du 25 juin 1988 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, confirmé ledit jugement en toutes ses dispositions ;
Attendu qu’il lui ait fait grief d’avoir, statuant ainsi, d’une part, manqué de donner une base légale à sa décision par absence, insuffisance et obscurité des motifs, et d’autre part, violé la loi ou commis une erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi, en particulier l’article 378 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, en ce que, pour confirmer le jugement entrepris, elle a estimé qu’il y avait compte à faire entre les parties, la créance de la banque SG…, bien que certaine, ne remplissant pas toutes les conditions exigées par l’article 378 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, notamment celle de liquidité, alors que selon les moyens, d’une part, la créance de la banque SG…, a été reconnue par le Cabinet des Banquiers Conseils, chargé de gérer les intérêts de A, dans une lettre en date du 08 août 1988, et d’autre part, les diverses échéances impayées généraient des intérêts qui s’ajoutaient à la somme due ;
Attendu tout d’abord, qu’aux termes de l’article 378 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, » la vente par expropriation forcée des immeubles immatriculés ne peut être poursuivie qu’en vertu d’un titre exécutoire, pour une dette certaine et liquide… » ;
Attendu que pour confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré qu’il y avait compte à faire entre les parties et que la créance, bien que certaine, n’était pas liquide, la Cour de renvoi a relevé qu’il » est constant que le sieur A s’est libéré partiellement de sa dette en versant à la SGBCI qui ne conteste pas du reste le paiement allégué, plus 50.000.000 de francs » ;
Qu’elle a à bon droit relevé que ladite créance ne » remplissant pas toutes les conditions exigées par l’article 378 du Code de Procédure Civile et Commerciale, notamment celle de la liquidité, c’est à juste titre que le premier Juge a annulé la procédure de vente sur saisie immobilière »
Qu’il y a d’autant plus compte à faire entre les parties la banque SG…, reconnaît que le débiteur a effectué des versements fractionnés, bien que, selon elle, les échéances non payées généraient des intérêts dont on ignore et le taux, et le montant incontesté ;
Que dès lors, en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a non seulement légalement et suffisamment justifié sa décision, mais encore n’a nullement violé ou mal interprété le texte visé au moyen ;
Qu’il y a lieu de rejeter le pourvoi de la banque SG…;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la banque SG… contre l’arrêt n° 789 en date du 21 avril 1995 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. BAMBA L.