ARRÊT N°145 DU 31 JANVIER 1997 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION CIVILE

01/ HYPOTHEQUE – BIEN – BIEN ACQUIS AVANT LE MARIAGE PAR L’EPOUX – BIEN PROPRE (OUI) – REALISATION – CONSENTEMENT DE L’EPOUSE (NON)

2/ HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE – FORME NOTARIEE – VALIDITE – EXIGENCE DE DEUX NOTAIRES (NON)

3/ SAISIE IMMOBILIERE – PROCES VERBAL D’APPOSITION DES PLACARDS – DENONCIATION D’APPOSITION D’AFFICHES AVEC SOMMATION D’ASSISTER A LA VENTE – FORMALITES ACCOMPLIES (OUI)

La COUR,

Vu les pièces du dossier,

Vu les conclusions écrites du Ministère Public,

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi ou erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi, notamment des articles 81 de la loi n° 83-800 du 02 août 1983, 2127 du Code Civil, 33 et 398 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ; en sa première branche ;

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué (Abidjan 31 janvier 1997) que suivant acte notarié des 7 et 12 décembre 1985, la banque S… a consenti à la Société G… une ouverture de compte courant assortie d’une garantie hypothécaire de GG portant sur l’immeuble objet du titre foncier n° X de la circonscription foncière de BINGERVILLE ;

Qu’ayant obtenu contre la Société G, un arrêt de condamnation, la banque S… entreprenait de réaliser l’hypothèque, et saisissait à cet effet le Tribunal d’Abidjan, qui après avoir rejeté les dires déposés par DAME G, ordonnait la vente, par jugement du 07 juin 1993 ;

Que la Cour d’Appel d’Abidjan confirmait cette décision du premier Juge ;

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel, d’avoir, en confirmant le jugement, alors selon le pourvoi, que l’immeuble hypothéqué est un bien commun et que seul G le mari y a consenti, violé l’article 81 de la loi n° 83-800 du 02 août 1983 ;

Mais attendu qu’il résulte du dossier que l’immeuble hypothéqué, objet du titre foncier n° 2081 de la circonscription foncière de Bingerville, a été acquis par GG seul en 1955, bien avant son mariage avec Dame CM intervenu en 1964 ;

Que dès lors, cet immeuble étant la propriété exclusive de GG, la Cour d’Appel en statuant ainsi, n’a pas violé le texte visé au moyen ;

SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 2127 DU CODE CIVIL

Attendu qu’il est également fait grief à la Cour d’Appel d’avoir confirmé la décision du tribunal validant l’hypothèque alors que selon le pourvoi, l’hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par acte en forme authentique, devant deux notaires ou devant un notaire et deux témoins, et d’avoir ainsi violé l’article 2127 du Code Civil ;

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Mais attendu que l’hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par un acte passé en forme authentique ;

Que l’intervention d’un notaire en second ou de deux témoins, n’est exigé que lorsque les parties ou l’une d’elles ne savent ou ne peuvent signer ; ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;

Que dès lors, la Cour d’Appel en statuant comme elle l’a fait, n’a pas violé le texte visé au moyen, qui n’est donc pas fondé ;

SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 33 ET 398 DU CODE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE DE

Attendu qu’il est en outre reproché à la juridiction d’appel, d’avoir, en confirmant la décision du tribunal, alors que selon le pourvoi, l’exploit de dénonciation des placards avec sommation d’assister aux audiences, ne porte pas indication de la juridiction saisie, violé les articles 33 et 398 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;

Mais attendu que l’article 397 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative dispose en son dernier alinéa, que « les placards contiennent l’énonciation très sommaire du titre en vertu duquel la vente est poursuivie, les noms et domiciles du poursuivant et du saisi, la désignation de l’immeuble, sa superficie, sa consistance, les abonnements, la date et le lieu du dépôt du cahier des charges, la mise à prix, le jour, le lieu et l’heure de l’audience des contestations, le jour, le lieu et l’heure de la vente » ;

Qu’aux termes de l’article 398 du même code, « l’apposition des placards est dénoncée par exploit d’huissier de justice dans la huitaine, au débiteur et aux autres créanciers inscrits, s’il en existe, au domicile par eux élu, dans l’inscription, avec sommation de prendre connaissance, du cahier des charges et d’assister à l’audience des contestations et à la vente ; cette dénonciation devra être signifiée quinze jours au moins avant l’audience des contestations et trente jours au moins avant le jour fixé pour la vente  » ;

Qu’il résulte des pièces du dossier qu’aussi bien le procès verbal d’apposition des placards du 13 mai 1993, que la dénonciation d’apposition d’affiches avec sommation d’assister à la vente en date du 14 mai 1993, sont conformes aux textes sus énoncés, les formalités prescrites ayant été accompli ; qu’il s’en suit que ces deux exploits faisant corps, la Cour d’Appel en statuant comme elle l’a fait, n’a pas violé les textes visés au moyen lequel n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par Mme CM et GG contre l’arrêt n° 145 en date du 31 janvier 1997 de la Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Civile et Commerciale ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. Y. ASSOMA