01/ EXPLOIT D’APPEL – ABSENCE D’ADRESSE GEOGRAPHIQUE PERSONNELLE – ORIGINAL REVETU DE LA SIGNATURE DE L’APPELANT – REGULARITE (OUI)
02/ APPEL – APPEL INTERVENU DANS LE DELAI – DEFAUT D’ENROLEMENT – IRRECEVABILITE DE L’APPEL (NON)
03/ SAISIE IMMOBILIERE – DIRES ET DEMANDES – SAISINE DE LA JURIDICTION COMPETENTE – FORME DE L’ACTE – CONDITION DE RECEVABILITE DES DUES ET DEMANDES (NON)
04/ SAISIE IMMOBILIERE – FAUX INCIDENT CIVIL – FAUSSETE DE L’ACTE NOTARIE – PREUVE-SURSIS DE LA PROCEDURE DE REALISATION DE L’HYPOTHEQUE (OUI)
La COUR,
Vu les mémoires produits ;
Vu les conclusions du Ministère Public en date du 12 Novembre 2001 :
Vu l’article 401 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;
Sur la recevabilité du pourvoi en cassation
Attendu que dans son mémoire en défense daté du 04 septembre 2001, la banque BI… a soulevé l’irrecevabilité du pourvoi en cassation comme ayant été formé hors délai légal ;
Mais attendu, ainsi que cela résulte des productions du dossier, notamment des exploits délivrés, qu’en dehors de son lieu de travail et d’une adresse postale qui est différente sur l’exploit à fins de pourvoi en cassation, E. n’a pas de domicile connu ;
Qu’ainsi, dès lors qu’il a eu la certitude que la dame E. n’était plus en fonction à ce lieu de travail parce que à la retraite, l’huissier de justice aurait dû procéder à la signification de l’arrêt litigieux à parquet ;
Qu’il échet, en conséquence, de déclarer recevable le pourvoi en cassation, la signification faite à la mairie n’étant pas régulière ;
SUR LA PREMIERE BRANCHE DU PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE E DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 246 ALINEAS 4 ET 5 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Abidjan, n° 183 du 07 février 1997) que par acte de Maître Richmond, notaire à Abidjan, des 16, 19 et 23 décembre 1997, la banque BI… a accordé aux époux M. M. un crédit de 16.900.000 F en principal destiné à financer partiellement les travaux d’une villa sise X ;
Qu’en garantie, la banque a bénéficié, entre autre, de l’affectation de la part d’E. d’une hypothèque de le rang à hauteur de 19.164.800 Francs sur l’immeuble objet du titre foncier n° X lequel elle avait signé par acte du 10 octobre 1997 de Maître R… un bail à construction avec M. M. d’une villa de 4 pièces d’une valeur de 7.750.000 F ;
Que la convention de prêt s’étant mal dénouée, la banque BI… a entrepris la réalisation de l’hypothèque devant le Tribunal d’Abidjan qui, par jugement de contestation n° 186 du 11 mai 1992 a :
- reçu les dires d’E. ;
- déclaré celles-ci biens fondées ;
- autorisé la dame E. à rapporter la preuve de la fausseté de l’acte notarié d’ouverture de crédit par la procédure du faux incident civil ;
Que sur appel de la banque BI…, la Cour d’Appel d’Abidjan a, par l’arrêt n° 183 du 07 février 1997 présentement attaqué, infirmé le jugement de contestation et ordonné la continuation des poursuites ;
Attendu que la dame E. fait grief à la Cour d’Appel, d’avoir pour déclarer régulier l’exploit d’appel daté du 25 mai 1992, estimé que celui-ci signifié à personne et revêtu de la signature du destinataire était régulier en la forme, alors que, dit le pourvoi, la copie de cet exploit de signification délaissée à la dame E. n’est pas revêtue de sa signature et ne comporte la mention ni de son domicile réel ou élu ni de sa dernière résidence ;
Que toutes les mentions de l’article 246 ayant été prévues pour conférer aux actes d’huissier une régularité formelle, toute inobservation entache l’exploit de la nullité absolue ;
Que la Cour d’Appel n’ayant pas ainsi statué, a violé les dispositions de l’article visé ;
Que sa décision doit être cassée ;
Mais attendu qu’il résulte des productions que, même dans les actes initiés par elle, la dame E. n’a jamais indiqué son adresse géographique personnelle, s’étant toujours contentée d’indiquer son lieu de travail et une boite postale ;
Que par ailleurs, l’original de l’exploit d’appel du 25 mai 1992 déposé au dossier est bien revêtu de la signature de la dame E. ;
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Qu’en ne tenant pas compte pour statuer comme elle l’a fait, du défaut de signature de la dame E. sur la copie qui lui a été remise, la Cour d’Appel n’a point violé les dispositions de l’article 246 alinéas 4 et 5 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;
Qu’il suit que la première branche du premier moyen de cassation n’est pas fondée ;
Qu’il échet de la rejeter ;
SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU PREMIER MOYEN DE CASSATION TIREE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 403 ET 411 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour déclarer recevable l’appel de la banque BI…, estimé que le non enrôlement de l’acte d’appel daté du 25 mai 1992 était sans conséquence sur la computation des délais d’appel, alors que, dit le pourvoi, la jurisprudence et la doctrine s’accordent pour dire ;
Qu’en l’absence de toute mise au rôle, on
Que la prescription interrompue au jour de la demande échappe à toute suspension ;
Qu’ainsi la régularisation est possible mais à condition qu’elle soit faite dans les délais requis ;
Qu’en l’espèce, la banque BI… ayant délivré l’acte d’appel le 25 mai 1992 interrompant le délai de forclusion édicté à l’article 403, un nouveau délai de durée identique, à savoir 15 jours, a commencé à courir allant du 25 mai au 09 juin 1992 ;
Que par conséquent, l’acte de réassignation délivré le 31 Mars 1993 est irrecevable comme tardif ;
Que la Cour d’Appel n’ayant pas ainsi décidé, son arrêt doit être cassé ;
Mais attendu qu’il est constant que l’appel interjeté par la banque BI… est intervenu 14 jours après l’exploit de signification, soit dans le délai prévu par l’article 403 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;
Que dès lors qu’aucune disposition légale ne sanctionne le défaut d’enrôlement dans un délai précis, il n’y a pas lieu de déclarer irrecevable l’appel dont s’agit sous le prétexte que son enrôlement est intervenu tardivement ;
Qu’en statuant, par conséquent, comme elle l’a fait, la Cour d’Appel n’a nullement violé les dispositions des articles 403 et 411 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;
Qu’il suit que la deuxième branche du premier moyen de cassation n’est pas fondée ; qu’il convient de la rejeter ;
SUR LA TROISIEME BRANCHE DU PREMIER MOYEN DE CASSATION TIREE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 401 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
Attendu qu’E. fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour déclarer irrecevables les dires présentées par elle, estimé que celles -ci n’ont pu valablement saisir la juridiction de contestation dans la mesure où elles n’ont pas été présentées sous forme d’une requête mais ont été seulement annexées au cahier des charges, alors que, dit le pourvoi, la seule hypothèse admise par l’article 401 où la requête peut être rejetée s’observe dans le cas où celle ne spécifie pas les moyens invoqués, ce qui ‘est pas le cas en l’espèce ;
Qu’en conséquence, en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a violé les dispositions de l’article 401; que sa décision mérite cassation ;
Attendu, en effet, qu’aux termes de l’article précité la juridiction est saisie des dires, observations, oppositions et demandes, par simple requête spécifiant, à peine de rejet, les moyens invoqués ;
Qu’il en résulte que la forme de l’acte devant saisir la juridiction des dires et demandes, n’est pas une condition de recevabilité de celles-ci ; ce qui importe étant que les moyens qui devront être invoqués devant la juridiction soient contenus dans cet acte ou requête qui doit être déposé au greffe en original et en copie ; que ces conditions ayant été respectées par la dame E., elle a satisfait aux obligations imposées par l’article 401 ;
Qu’en statuant autrement, la Cour d’Appel d’Abidjan a violé les dispositions de l’article précité;
Qu’il suit que la troisième branche du premier moyen de cassation est fondée ; qu’il convient de casser et d’annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer ;
SUR L’EVOCATION
Attendu qu’au soutien de ses dires la dame E. soulève l’exception de faux incident de l’acte notarié établi par Maître R… dans lequel elle aurait donné son immeuble en garantie du prêt accordé par la banque BI… aux époux M. M. pour la construction d’un immeuble ne lui appartenant pas ;
Que par ailleurs, elle explique à supposer sa caution valable qu’elle en est libérée dans la mesure ou il résulte des productions du dossier que la banque a accepté l’offre faite par le débiteur principal de lui consentir une dation en paiement qui portera sur un autre lot X COCODY et a recherché elle-même un acquéreur pour cet immeuble ;
Qu’ensuite la créance à elle réclamée par la banque n’est pas liquide dans la mesure où celle-ci ne dit rien ni sur l’hypothèque prise sur l’immeuble objet du prêt et sis à YOPOUGON, ni sur le montant de la vente de l’immeuble de COCODY ;
Qu’enfin, le pouvoir à fin de saisie- immobilière du 07 février 1992 est nul pour inobservation des formes prescrites par les dispositions des articles 387 alinéa 4 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative et du décret n° 71-74 du 16 février 1971 relatif à la procédure domaniale et foncière ;
Attendu que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par la dame E. pour conforter ses dires, ceux relatifs à sa demande de prouver la fausseté de l’acte notarié de prêt dans lequel elle aurait donné son immeuble en garantie à la banque BI… paraissent fondés ;
Qu’il échet de surseoir à la procédure de réalisation de l’hypothèque dont s’agit et de renvoyer les parties et le dossier de la procédure de faux incident civil ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt n° 183 rendu le 07 février 1997 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Evoquant,
Donne acte à E. de ce qu’elle désire prouver le faux dans les termes et conditions de l’article 92 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;
Sursoit en conséquence la procédure de réalisation de l’hypothèque dont s’agit,
Renvoie les parties et le dossier de procédure devant le Tribunal de Première instance d’Abidjan pour statuer sur la procédure de faux incident civil ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Président : BAMBA L.