01/ VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – ACTION EN NULLITE – DIRES ET OBSERVATION IMPOSSIBILITE MATERIELLE POUR LA SAISI DE LES DEPOSER AU GREFFE DU TRIBUNAL RECEVABILITE DE L’ACTION (OUI)
02/ PROCEDURE – SAISIE IMMOBILIERE – REMISE DU COMMANDEMENT A FIN DE PAIEMENT ET DU PROCES VERBAL DU DENONCIATION (NON) – NEGLIGENCE DU PARQUET A QUI L’EXPLOIT A ETE SIGNIFIE – INOBSERVATION DES FORMALITES DE L’ARTICLE 411, ALINEA PREMIER DU CODE DE PROCEDURE CIVILE – NULLITE DES MAINLEVEE DU COMMANDEMENT
La COUR,
VU l’exploit d’huissier de justice en date du 21 Octobre 2002, à fins de pourvoi en cassation ;
VU les mémoires produits ;
VU les conclusions écrites datées du 11 Octobre 2004 du Ministère Public ;
VU les pièces du dossier ;
SUR LA RECEVABLITE DU POURVOI
Attendu que suivant exploit susvisé, les époux M ont formé pourvoi en cassation
contre l’arrêt n° 1602 rendu le 27 décembre 1996 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Attendu que la banque BI… soulève in limine litis l’irrecevabilité de ce pourvoi, aux motifs qu’il est hors délai et que les demandeurs n’ont pas déposé de dires ;
Mais attendu que la banque BI… qui, se prévalant des dispositions des articles 208 nouveau, alinéa premier, 401 et 402 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, sollicite l’irrecevabilité du pourvoi des époux M, ne rapporte pas la preuve que ceux-ci résidant en France, ont eu connaissance de la signification de l’arrêt attaqué, servie le 21 Janvier 1997 à Parquet, dès lors qu’il n’est pas conteste que le Procureur de la République, près le Tribunal d’Abidjan, n’a pas procédé à l’envoi d’une copie de l’exploit de signification au Ministre de la Justice de la République de Côte d’Ivoire aux fins de remise aux destinataires susnommés par le Ministre de la Justice de la République Française, conformément aux dispositions combinées des articles 24 et 25 de l’Accord en matière de Justice entre ces deux Républiques, et 254 du Code précité ;
Que ce défaut de transmission et, corrélativement, l’ignorance où ces derniers étaient restés de l’instance où ils étaient parties, les ayant placés dans l’impossibilité de déposer des dires pour se défendre, leur pourvoi doit être déclaré recevable ;
SUR LA RECEVABILITE DU MEMBRE AMPLIATIF DES EPOUX M
Attendu que la banque BI… plaide in limine litis également l’irrecevabilité du mémoire ampliatif des époux M, pour cause de forclusion ;
Attendu, en effet, qu’il résulte de l’article 212 nouveau alinéa premier, du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, que le demandeur au pourvoi dispose d’un délai de deux mois, qui court à compter du jour de son pourvoi, pour faire parvenir au Secrétariat Général de la Cour Suprême un mémoire ampliatif ;
Que les époux M ayant formé pourvoi en cassation le 21 Octobre 2002, leur mémoire ampliatif déposé le 20 Février 2003, soit plus de deux mois, doit être déclaré irrecevable ;
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SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI OU ERREUR DANS L’APPLICATION OU L’INTERPRETATION DE LA LOI, NOTAMMENT DES ARTICLES 387, ALINEA PREMIER, ET 398 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
Attendu que l’article 387, alinéa premier, du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative dispose que » toute poursuite pour parvenir à la vente forcée doit être précédée d’un commandement à fin de paiement signifié au débiteur, à personne ou à domicile » ;
Qu’aux termes de l’article 398 du même code, » l’apposition des placards est dénoncée par exploit d’huissier de justice dans la huitaine, au débiteur et aux créanciers inscrits, s’il en existe, au domicile par eux élu dans l’inscription, avec sommation de prendre connaissance du cahier des charges et d’assister à l’audience des contestations et à la vente. Cette dénonciation devra être signifiée quinze jours au moins avant l’audience des contestations et trente jours au moins avant le jour fixé pour la vente » ;
Vu lesdits textes ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Abidjan, 27 décembre 1996), que par acte notarié daté des 3 et 19 février 1988, la banque BI… accordait aux époux M un prêt immobilier d’un montant de 40.500.000 F ;
Que pour sûreté de ce prêt, les époux M consentaient à la banque BI… une hypothèque sur leur immeuble, objet du Titre Foncier n° X de la circonscription foncière de Bingerville ;
Que ceux-ci n’ayant pas honoré l’échéancier convenu, la banque BI… entreprenait la procédure de saisie immobilière devant le Tribunal d’Abidjan qui, par jugement avant-dire-droit du 11 Avril 1994, constatait que toutes les formalités requises avaient été accomplies conformément à la loi, ordonnait la continuation des poursuites et fixait la date de la vente ;
Que la Cour d’Appel d’Abidjan déclarait l’appel relevé de ce jugement irrecevable ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l’appel des époux M’BENGUE, la Cour d’Appel a énoncé que ces derniers n’avaient pas déposé à l’audience des contestations des dires ou observations;
Attendu cependant qu’en statuant ainsi, alors que la banque BI… a fait signifier à Parquet le commandement à fin de paiement et le procès-verbal de dénonciation d’apposition des placards, et qu’il n’est pas établi que ces documents sont parvenus à leurs destinataires, la Cour d’Appel a violé les articles 387, alinéa premier, et 398 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative visés au moyen, lequel est donc fondé ;
Qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué, et d’évoquer en application de l’article 28 nouveau de la loi n°97-243 du 25 Avril 1997 ;
SUR L’EVOCATION
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL
Attendu que les époux M ont interjeté appel du jugement de contestations ;
Attendu, en effet, que s’il est vrai qu’un tel jugement ne peut, selon l’article 402 nouveau in fine du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, être frappé d’appel que lorsqu’il statue sur les moyens de nullité prévus à l’article 411 du même code, il est tout aussi vrai que les époux M qui, se prévalant de la violation par la banque BI… des articles 387, alinéa premier, et 398 de ce code, ont sollicité la nullité de la Procédure de saisie immobilière engagée contre eux, étaient dans l’impossibilité matérielle de déposer par requête au greffe du Tribunal des dires et observations pour critiquer ladite procédure comme l’exige
l’article 401, alinéas premier et 3, dudit code ;
Que le jugement entrepris leur faisant grief, il convient, par application de l’article 411 susmentionné, de déclarer leur appel recevable ;
SUR LA CONTINUATION DES POURSUITES
Attendu qu’il est constant que suite à la négligence des services du Parquet à qui l’exploit a été signifié, le commandement à fin de paiement précédant la poursuite pour parvenir à la vente forcée de l’immeuble saisi ainsi que le procès-verbal de dénonciation d’apposition des placards comportant sommation de prendre connaissance du cahier des charges et d’assister à l’audience des contestations et à la vente, n’ont pas été remis aux époux M ;
Que lesdites formalités prescrites à peine de nullité, aux termes de l’article 411, alinéa premier du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, n’ayant pas été observées, il échet de déclarer leur appel fondé ;
Attendu qu’il importe, en vertu de l’article 403, alinéa 4, du même code, d’annuler les poursuites et de donner mainlevée du commandement en date du 28 décembre 1993 ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable le pourvoi formé par les époux M ;
Déclare recevable leur mémoire ampliatif ;
Casse et annule l’arrêt attaqué n° 1602 rendu le 27 décembre 1996 par la Cour d’Appel ;
Evoquant,
Déclare recevable et fondé l’appel relevé par les époux M du jugement de contestations, annule les poursuites et donne mainlevée du commandement ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. Y. ASSOMA